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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 déc. 2025, n° 25/02513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aurillac, 22 mai 2018, N° 15/2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/02513 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIVH
Organisme URSSAF D’AUVERGNE
C/
S.A.S. ABEIL
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’AURILLAC
du 22 Mai 2018
RG : 15/2017
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Organisme URSSAF D’AUVERGNE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CHAUMEIL-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. ABEIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Novembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
A la suite d’un contrôle diligenté par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne (l’URSSAF), la société Abeil (la société) a fait l’objet d’un redressement pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
Elle s’est ensuite vue notifier une lettre d’observations du 13 juin 2016 portant sur 7 chefs de redressement.
Le 24 octobre 2016, l’URSSAF lui a notifié une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 92 866 euros, majorations de retard incluses.
Le 18 novembre 2016, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester le bien-fondé des points n° 3 et 6 du redressement, respectivement relatifs à la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales des frais d’hébergement à [Localité 5] de certains salariés et à la réintégration des indemnités de panier allouées aux salariés autres qu’administratifs et non postés.
La société a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Cantal d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable avant de saisir cette même juridiction d’un recours contre la décision de rejet finalement rendue par cette commission le 9 novembre 2017.
Les affaires ont été enregistrées sous les n° 15/2017 et n° 08/2018.
Par jugement prononcé le 22 mai 2018, le tribunal a :
— ordonné la jonction des procédures n° 15/2017 et n° 08/2018 sous le n° 15/2017,
— dit que le redressement décidé par l’URSSAF n’est pas fondé en ce qui concerne la réintégration dans l’assiette de cotisations des primes de paniers-repas versées par la société à ses salariés administratifs,
— dit que le redressement décidé par l’URSSAF n’est pas fondé en ce qui concerne la réintégration dans l’assiette de cotisations des frais de déplacement (loyers) pris en charge par la société concernant son ancien salarié M. [F],
En conséquence,
— annulé partiellement la décision de redressement de l’URSSAF du 24 octobre 2016, en ce qui concerne la réintégration dans l’assiette de cotisations sociales des frais de paniers-repas et de prise en charge des coûts de loyers du logement de M. [F],
— annulé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 9 novembre 2017, sur ces deux points,
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2018, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 5 juillet 2022, la cour d’appel de Riom :
— confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne l’URSSAF aux dépens d’appel,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par arrêt du 30 janvier 2025, la Cour de cassation :
— casse et annule, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a annulé partiellement la décision de redressement en ce qui concerne la réintégration dans l’assiette de cotisations sociales des frais de prise en charge des coûts de loyers du logement de M. [F], et en ce qu’il condamne l’URSSAF aux dépens d’appel, l’arrêt rendu le 5 juillet 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Riom,
— remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon,
— condamne la société aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société et la condamne à payer à l’URSSAF la somme de 3 000 euros.
La Cour de cassation a jugé qu’ « il résulte [des articles L. 242-1, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, 1er et 5, 1° de l’arrêté interministériel du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale], que les indemnités de missions ne constituent des frais professionnels déductibles de l’assiette des cotisations de sécurité sociale qu’en cas de déplacement professionnel du travailleur salarié ou assimilé, empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle.
Pour annuler le redressement de ce chef, l’arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail du salarié concerné stipule un lieu de travail à [Localité 5], retient que ce salarié, dont la résidence principale est fixée à [Localité 6] et qui exerce l’essentiel de son activité de commercial en région parisienne, est en situation de grand déplacement quand il est tenu de se rendre pour des réunions de travail à [Localité 5], siège de l’entreprise. Il ajoute que lors de ses déplacements au siège, le salarié était empêché de regagner son domicile en fin de journée, peu important la mention purement formelle du contrat de travail relative au lieu d’exécution du travail, exclusivement justifiée par le fait que la société ne dispose pas d’établissement en région parisienne.
En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une situation de grand déplacement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
Le 28 mars 2025, l’URSSAF a formalisé une déclaration de saisine sur renvoi de cassation.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 novembre 2025, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l’URSSAF demande à la cour de:
— homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties suivant acte sous seing privé du 18 novembre 2025,
— juger que chacune des parties au protocole d’accord transactionnel conservera la charge de ses propres dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu par acte sous seing privé le 18 novembre 2025,
— juger que chacune des parties au protocole d’accord transactionnel conservera la charge de ses propres frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile que la transaction conclue entre les parties peut être soumise à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée en vue de la rendre exécutoire.
Aux termes de l’article 1567 du code de procédure civile, la demande d’homologation peut être présentée par l’ensemble des parties à la transaction ou même par la partie la plus diligente.
Il résulte du protocole d’accord régularisé entre les parties le 18 novembre 2025 soumis à la présente cour, que celles-ci ont transigé pour régler le litige les opposant, cette transaction reposant sur des concessions réciproques et ne comportant aucune disposition illicite.
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 384 et 1565 et suivants du code de procédure civile, d’homologuer cette transaction aux fins de la rendre exécutoire.
Conformément à l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Homologue le protocole d’accord transactionnel du 18 novembre 2025 et lui confère force exécutoire,
Dit que le protocole sera annexé au présent arrêt,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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