Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 déc. 2025, n° 25/01355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 10 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01355 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPLW ETRANGER :
M. [D] [L]
né le 07 Décembre 1995 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 décembre 2025 à 09h35 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 03 janvier 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [L] interjeté par courriel du 10 décembre 2025 à 15h57 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [D] [L], appelant, assisté de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Julien GRANDCLAUDE et M. [D] [L] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [D] [L] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’absence de diligences :
M.[L] fait état dans son acte d’appel de ce que l’administration n’a pas réalisé les diligences nécessaires pour faciliter son identification par le consulat et son retour dans son pays d’origine, en particulier en ne transmettant pas l’ensemble des documents en leur possession. Or le juge judiciaire doit vérifier que tous les documents sont bien transmis au consulat. L’article 3 de l’annexe II de l’accord cadre franco-tunisien de 2008 prévoit la transmission d’un relevé original des empreintes digitales des deux mains, trois photographies d’identité identiques et le procès-verbal d’audition dans le cadre d’une demande de laissez-passer consulaire. A défaut de transmission de l’ensemble de ces documents, les autorités préfectorales n’apportent pas la preuve d’avoir effectué toutes les diligences utiles.
La préfecture demande la confirmation de la décision en ce sens que les diligences ont été réalisées et sont conformes.
M.[L] indique qu’il est arrivé en France en étant mineur, il a grandi depuis plusieurs années en France. Sa fratrie est ici. Il regrette les faits pour lesquels il a été condamné et demande une seconde chance. Il est hébergé chez son frère.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par conséquent il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
L’article 3 de l’annexe II de l’accord cadre franco-tunisien de 2008 dispose que dans le respect des procédure et délais légaux et réglementaires en France et en Tunisie, les deux parties procèdent à l’identification de leurs ressortissants et à la délivrance des laissez-passer consulaires nécessaires à la réadmission sur la base des documents énumérés à l’annexe II.
L’annexe II mentionne qu’à défaut de passeport en cours de validité, la nationalité est considérée comme établie au vu de certains documents notamment la carte nationale d’identité, et elle est présumée sur la base d’autres documents d’identité dont la liste est fixée par l’annexe.
Il est précisé que dans ce cas, la partie requérante transmet à l’autorité requise les documents en sa possession ainsi que les empreintes et trois photographies d’identité.
En l’espèce, l’administration justifie avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes dès le 6 décembre 2025 en transmettant les pièces en sa possession à savoir l’arrêté d’obligation de quitter le territoire français, l’audition de l’intéressé et la planche photographique, en mentionnant que les pièces complémentaires en particulier le fichier d’empreintes seront apportées ensuite.
Dans ces conditions, les pièces prévues par l’annexe II de l’accord cadre franco-tunisien ont été transmises ou sont en voie de l’être, étant rappelé que cet accord ne prévoit pas la transmission de ces pièces à peine de nullité de la rétention de l’intéressé ou de la demande de laissez-passer consulaire.
Il ne s’agit non d’une liste exhaustive et obligatoire de pièces à transmettre, les diligences restant à la charge de l’administration afin de permettre l’éloignement du retenu dans les meilleurs délais au regard des pièces dont elle dispose au moment de la saisine des autorités étrangères.
En tout état de cause en l’espèce, l’administration a transmis les premiers éléments dès le placement en rétention de M.[L] et sollicite également une audition de l’intéressé, de sorte que les diligences sont considérées comme effectives et réelles et le moyen soulevé par M.[L] est écarté.
— Sur l’assignation à résidence :
M.[L] se désiste à l’audience de cette demande, n’ayant pas de passeport en cours de validité.
La cour constate ce désistement.
La décision attaquée est dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [D] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 décembre 2025 à 09h35 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 03 janvier 2026 inclus;
CONSTATONS le désistement de M.[L] de sa demande d’assignation à résidence judiciaire;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 décembre 2025 à 09h35;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 11 décembre 2025 à 14h55.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01355 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPLW
M. [D] [L] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 11 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [D] [L] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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