Confirmation 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 mars 2023, n° 22/20003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 septembre 2022, N° 2021042296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20003 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYIW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2022 du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021042296
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A.S. HOME LIVING
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [V] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Et assistés de Me Apolline PLASMANS substituant Me Charlotte BELLET de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0166
à
DÉFENDEUR
S.A.S. DOMETVIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Joseph PANGALLO du Cabinet EXPERIO (SELARL MIELLET & ASSOCIES), avocat au barreau de PARIS, toque : L0281
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Février 2023 :
La société Dometvie est spécialisée dans le développement d’un réseau de franchise, sous la marque Dometvie. Elle a pour objet le diagnostic et la réalisation de travaux d’aménagement intérieur pour personnes âgées et handicapées.
MM. [O] et [B] ont constitué la société Home living le 5 novembre 2020 et ont signé, pour le compte de celle-ci, le 27 octobre 2020, avec la société Dometvie un contrat de franchise d’une durée de 7 ans, contenant une clause d’exclusivité territoriale portant sur les secteurs de [Localité 7] et [Localité 6].
MM. [O] et [B] ont subi une formation du 23 novembre au 11 décembre 2020.
Dès le mois de février 2021, la société Home Living formulait des griefs portant sur les coûts supportés et le manque de formation. Aucune solution n’ayant pu être trouvée, les relations ont cessé en avril 2021.
Soutenant que la société Dometvie a manqué à ses obligations contractuelles, MM. [O] et [B] et la société Home Living l’ont fait assigner, par acte du 30 août 2021, devant le tribunal de commerce de Paris afin, notamment, d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de franchise.
Par jugement du 12 septembre 2022, ce tribunal a notamment :
— débouté la société Home Living de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté MM. [O] et [B] de l’ensemble de leurs demandes ;
— prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Home Living à compter du 1er mai 2021 ;
— condamné la société Home Living à payer à la société Dometvie la somme de 245 euros au titre des redevances CRM ;
— condamné la société Home Living à payer à la société Dometvie la somme de 34.367,76 euros au titre du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat de franchise ;
— condamné la société Home Living à payer à la société Dometvie la somme de 43.153,23 euros au titre du manque à gagner sur les achats de la centrale ;
— condamné in solidum la société Home Living et MM. [O] et [B] à payer à la société Dometvie la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum la société Home Living et MM. [O] et [B] aux dépens.
Par déclaration du 10 octobre 2022, la société Home Living et MM. [O] et [B] ont relevé appel de ce jugement.
Par acte du 5 décembre 2022, la société Home Living et MM. [O] et [B] ont fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société Dometvie afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement susvisé.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées à l’audience, la société Home Living et MM. [O] et [B] maintiennent leur demande.
Par conclusions déposées et développées à l’audience, la société Dometvie demande de déclarer irrecevable et malfondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et sollicite la condamnation in solidum de la société Home Living et de MM. [O] et [B] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile applicable à la cause, dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations.
Au cas présent, la société Home Living et MM. [O] et [B] soutiennent qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement dès lors que les premiers juges ont minimisé l’importance des fautes imputées au franchiseur justifiant une rupture du contrat à ses torts exclusifs et que son exécution immédiate leur occasionnera des conséquences manifestement excessives.
Il est relevé, contrairement à ce que soutient la société Dometvie, que si devant les premiers juges, la société Home Living et MM. [O] et [B] ont sollicité le prononcé de l’exécution provisoire pour les demandes qu’ils formaient, ils ont toutefois demandé, en page 21 de leurs conclusions de première instance, que cette mesure soit écartée pour les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre, de sorte qu’ils sont recevables à invoquer des conséquences manifestement excessives antérieures au prononcé de la décision entreprise.
A ce sujet, ils font valoir que l’exécution provisoire précipitera la disparition de la société Home Living et que les graves difficultés financières de la société Dometvie compromettent un éventuel remboursement des sommes qui lui seraient versées.
Ils produisent une attestation de l’expert-comptable de la société Home Living en date du 7 octobre 2022, qui indique que cette société, sans activité, n’a plus réalisé aucun chiffre d’affaires à compter du 19 novembre 2021, qu’au 30 septembre 2022 sa trésorerie s’élevait à la somme de 416,18 euros et qu’elle est dans l’incapacité de régler les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée.
Il résulte de cette pièce et des écritures des demandeurs, que la société Home Living qui n’a été constituée que pour exploiter une activité de diagnostic et de réalisation de travaux d’aménagement intérieur pour personnes âgées et handicapées sous l’enseigne Dometvie, est en cessation d’activité depuis la rupture du contrat de franchise et ne réalise, depuis, aucun chiffre d’affaires.
Ainsi, au regard de ces éléments, la société Home Living et MM. [O] et [B] échouent à démontrer les conséquences manifestement excessives qu’entraînera l’exécution provisoire du jugement, laquelle apparaît en effet sans conséquence puisque la société n’a plus d’activité ni revenu et qu’il n’est ni justifié ni même allégué qu’elle pourrait se développer dans un autre secteur d’activité.
Pour justifier d’un risque de non restitution des fonds qui seraient versés en cas d’infirmation du jugement, les demandeurs se fondent sur une capture d’écran infogreffe (pièce 6) en partie peu lisible.
Il apparaît toutefois de la deuxième page de cette pièce qu’au cours de l’exercice 2021, la société Dometvie a réalisé un chiffre d’affaires de 4.215.900 euros et enregistré une perte de 482.900 euros.
Cependant, en l’absence de bilan détaillé, ces chiffres ne permettent pas d’appréhender la réalité de la situation comptable et financière de la société Dometvie, laquelle fait observer qu’au regard des liens capitalistiques existant avec d’autres sociétés et fonds d’investissement, elle sera en capacité de rembourser le montant des condamnations qui lui serait éventuellement versé.
Il n’est donc pas démontré l’existence de conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Cette première condition faisant défaut, la société Home Living et MM. [O] et [B] seront déboutés de leur demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens sérieux de réformation du jugement.
Succombant en leurs prétentions, la société Home Living et MM. [O] et [B] supporteront in solidum les dépens du présent référé.
Il convient d’allouer à la société Dometvie, contrainte d’exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle seront tenus in solidum la société Home Living et MM. [O] et [B].
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société Home Living et de MM. [O] et [B] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement en date du 12 septembre 2022 du tribunal de commerce de Paris ;
Condamnons in solidum la société Home Living et MM. [O] et [B] aux dépens du présent référé et à payer à la société Dometvie la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue publiquement par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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