Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 22 octobre 2025, n° 25/08939
TGI 9 janvier 2025
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CA Paris
Confirmation 22 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Dommages causés par les travaux de démolition

    La cour a constaté que les travaux de la société Meg Promotion avaient effectivement causé des dommages aux époux [G], rendant légitime leur demande d'arrêt des travaux jusqu'à ce que les problèmes soient résolus.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance causé par les travaux

    La cour a reconnu que les travaux avaient causé un préjudice de jouissance aux époux [G], justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par les désordres

    La cour a estimé que les désordres avaient causé un préjudice moral aux époux [G], justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais exposés à cause des désordres

    La cour a reconnu que les époux [G] avaient engagé des frais en raison des désordres, justifiant ainsi leur demande de remboursement.

  • Accepté
    Communication de documents nécessaires

    La cour a jugé que la communication de ces documents était nécessaire pour assurer la transparence et la sécurité des travaux, justifiant ainsi la demande des époux [G].

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a statué que la société Meg Promotion, en tant que partie perdante, devait être condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 5, 22 oct. 2025, n° 25/08939
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/08939
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 9 janvier 2025, N° 24/02154
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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