Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 22 oct. 2025, n° 25/08939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 janvier 2025, N° 24/02154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08939 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMGN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Janvier 2025 – TJ de [Localité 10] – RG n° 24/02154
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [I] [F] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Aymeric ANGLES, avocat au barreau de PARIS, toque : P90
Et assistés de Me Lionel harry SAMANDJEU NANA de l’AARPI JUNON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. MEG PROMOTION
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Charly AVISSEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P285
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Septembre 2025 :
Les époux [G] sont propriétaires d’une parcelle, cadastrée section AH n° [Cadastre 1], située au [Adresse 4], sur laquelle est édifiée leur maison d’habitation. Courant octobre 2014, la société Meg Promotion a entrepris, sur la parcelle voisine, cadastrée section AH n° [Cadastre 2], des travaux de démolition en vue de réaliser la construction de maisons individuelles.
Soutenant que ces travaux avaient causé un affaissement de leur terrain, la rupture d’une canalisation d’évacuation et un empiétement sur leur parcelle, par acte du 23 décembre 2024, les époux [G] ont fait assigner la société Meg Promotion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, à jour et heure indiqués, aux fins de l’entendre :
' condamner la société Meg Promotion, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à cesser les travaux sur la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 2] à compter du prononcé de l’ordonnance tant que, d’une part, elle n’aura pas procédé au rétablissement de la servitude relative aux eaux usées et, tant qu’elle n’aura pas d’autre part, mis en place un dispositif de soutènement adéquat avant toute reprise des travaux, et justifié d’une étude émanant d’un bureau de contrôle permettant de s’assurer de la faisabilité, de la stabilité et de la sécurité des ouvrages, en tenant compte des risques naturels spécifiques au site et des travaux déjà réalisés ;
' condamner la société Meg Promotion à leur payer par provision les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, 1 690 euros au titre des frais exposés en raison des désordres, soit un total de 9 190 euros à parfaire ;
' condamner la société Meg Promotion à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, une attestation d’assurance dommage ouvrage intervenant dès à compter de la date de réalisation des travaux soit dès octobre 2024, une attestation de responsabilité civile professionnelle pour 2024 et l’étude des sols réalisée en amont du chantier ;
' condamner la société Meg Promotion à verser aux époux [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Me Samandjeu.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, réputée contradictoire en l’absence de comparution de la société Meg Promotion, le dit juge des référés a :
' condamné la société Meg Promotion à cesser les travaux sur la parcelle référencée au cadastre sous la section AH n° [Cadastre 2] passé un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance ; passé ce délai, a assorti cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour et par infraction constatée, ceci pendant au maximum 30 jours ;
' dit que les travaux ne pourront reprendre que lorsque la société Meg Promotion aura :
. d’une part, procédé au rétablissement de la canalisation d’évacuation,
. d’autre part, justifié d’une étude émanant d’un bureau de contrôle permettant de s’assurer
de la faisabilité, de la stabilité et de la sécurité des ouvrages, en tenant compte des risques naturels spécifiques au site et des travaux déjà réalisés et mis en place un dispositif de soutènement conforme ;
' condamné la société Meg Promotion à payer à M. et Mme [G] par provision :
. la somme de 1 690 euros au titre des frais exposés en raison des désordres ;
. la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
' condamné la société Meg Promotion à communiquer à M. et Mme [G] une attestation d’assurance dommage ouvrage valable dès octobre 2024, une attestation de responsabilité civile professionnelle pour 2024 et l’étude des sols réalisée en amont du chantier, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ; passé ce délai, a assorti cette condamnation d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, ceci pendant au maximum 30 jours ;
' condamné la société Meg Promotion à régler aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, qui pourront être recouvrés par l’avocat qui en a fait la demande ;
' rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 30 janvier 2025, la société Meg Promotion a interjeté appel de cette ordonnance, élevant critique contre tous les chefs de son dispositif. L’affaire a été affaire inscrite sous le numéro 25/02774 du répertoire général et affectée à la chambre 3 du Pôle 1, où elle a fait l’objet d’un avis fixation prévoyant le calendrier suivant :
— date de clôture le jeudi 25 septembre 2025,
— date de plaidoirie le lundi 20 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 21 mai 2025, les époux [G] ont fait assigner la société Meg Promotion devant le Premier président de cette cour d’appel à l’audience du 17 septembre 2025, aux fins de radiation de l’appel et de l’entendre condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses conclusions remises au greffe le 17 septembre 2025, la société Meg Promotion a sollicité de cette juridiction de :
' dire et juger que la décision entreprise a été partiellement exécutée,
' débouter les époux [G] de leurs demandes,
' à titre reconventionnel, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire.
Lors de l’audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, ont fait plaider et soutenu oralement le bénéfice de leurs écritures.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions susvisées des parties, pour un plus ample exposé de la procédure.
L’article 524 du code précité, dans sa version applicable aux instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024, énonce que :
« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée".
Il est constant que les objectifs poursuivis par l’obligation d’exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.
Il appartient toutefois au juge de vérifier qu’il n’existe pas de disproportion entre la situation matérielle d’une partie et les sommes dues par celle-ci au titre de la décision frappée d’appel, en veillant à ce que l’exécution de la décision attaquée apparaisse raisonnablement envisageable et que l’accès effectif au juge ne soit pas entravé.
Par ailleurs, selon l’article 514-3 du même code, dans sa rédaction applicable à l’espèce :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives".
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Au cas présent, il n’est pas contesté que la société Meg Promotion n’a pas exécuté tous les chefs de la décision entreprise.
C’est ainsi qu’elle reconnaît ne pas avoir réglé aux époux [G] les provisions allouées par le juge des référés respectivement à hauteur de 1 690 euros au titre des frais exposés en raison des désordres et de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, peu important qu’elle revendique par ailleurs l’exécution partielle de la décision. C’est tout aussi vainement que la société Meg Promotion soutient que les époux [G] ont agi en toute mauvaise foi en prétendant être titulaires d’une servitude au titre de la canalisation et qu’elle conclut à la nécessité de procéder à une mesure d’expertise pour déterminer les droits et obligations de chacune des parties, ainsi que la nature et le quantum des éventuels dégâts subis. Ce moyen est inopérant alors que l’inexécution, fût-elle partielle, de la décision entreprise pourtant exécutoire de droit par provision, est incontesté.
La société Meg Promotion explique qu’elle n’a pas été en mesure financièrement de procéder à un tel règlement, alors qu’elle a utilisé la totalité de sa trésorerie pour développer son projet immobilier, ce dont témoigne la tentative infructueuse de saisie réalisée par les époux [G]. Elle ajoute que le paiement de ces sommes emporterait des conséquences manifestement excessives alors qu’elle pourrait être placée en état de cessation des paiements.
Mais, le moyen ainsi articulé manque en fait. En effet, la société Meg Promotion ne justifie pas de l’existence de conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l’exécution de la décision entreprise alors que c’est en procédant par voie de simples affirmations qu’elle soutient être dans l’impossibilité de l’exécuter, sans produire aucune pièce utile à ce titre. Par voie de conséquence, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/02774 du répertoire général.
Les dépens seront mis à la charge de la société Meg Promotion, partie perdante.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué d’indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro 25/02774 du répertoire général ;
Condamnons la société Meg Promotion aux dépens ;
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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