Confirmation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 7 nov. 2025, n° 25/01196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 5 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2025
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01196 – N° Portalis DBVS---GOZ5 ETRANGER B7JV:
M. [U] [Z]
né le 27 Juin 1993 à [Localité 1] EN ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [U] [Z] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 novembre 2025 à 13h41 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam B groupe sos pour le compte de M. [U] [Z] interjeté par courriel du 06/11/2025 à 12h26 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [U] [Z], appelant, assisté de Me Sabrine HADDAD, avocat choisi, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présentelors du prononcé de la décision
Me Sabrine HADDAD et M. [U] [Z], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [U] [Z], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
M. [U] [Z] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire. Lors de son interpellation, il a remis aux services de police ma carte d’identité albanaise en cours de validité. Il n’a pa pu remettre mon passeport, celui-ci étant détenu par les services du Tribunal judiciaire de Bordeaux. De plus, il justifie d’une adresse contrairement à ce que soutient le premier juge.
Enfin, il est père de deux enfants de nationalité albanaise, bénéficiaires de la protection subsidiaire : [B], né le 10 juin 2021, et [S], né le 17 août 2022. Ses enfants sont scolarisés respectivement en moyenne section et petite section. Il s’occupe d’eux au quotidien, aux côtés de sa compagne.
Il est rappelé que l’intéressé risque sa vie en Albanie, sa famille a un titre de séjour. Son passeport a été placé sous scellé et en justifie. Il a toujours respecté le contrôle judiciaire auquel il était astreint. Il veut préparer son départ pour un autre pays que l’Albanie si la CNDA rejette son recours contre la décision de l’OFPRA s’agissant de sa demande de protection subsidiaire.
Il ne constitue pas une menace à l’ordre public car les faits pour lesquels il a été condamné et pour lesquels il a purgé une peine sont anciens.
La préfecture rappelle les condamnations de M.[Z] qui justifient qu’il représente encore à ce jour une menace à l’ordre public.
Il présente une pièce d’identité et une adresse mais il faut aussi que l’intéressé soit en état de mettre à exécution la décision d’éloignement, ce qui n’est pas le cas de M.[Z]. Il veut rester en France auprès de sa famille et l’exprime clairement. Or l’ assignation à résidence a pour objet l’éloignement de l’intéressé.
M.[Z] rappelle qu’il ne peut pas partir en Albanie sous peine de risque sa vie. Le recours devant la CNDA est toujours en cours et il est prêt à partir avec sa famille une fois que ce recours sera étudié.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
M.[Z] justifie de ce que son passeport a été saisi par la justice et placé sous scellé dans le cadre d’une affaire dans laquelle il a été mis en examen du chef de trafic de stupéfiants, importation et association de malfaiteurs.
L’administration justifie de ce qu’il a été condamné à 4 ans d’emprisonnement en 2022 dans le cadre de cette procédure du chef de transport et détention de stupéfiants, faits commis en 2017.
Il fait en outre l’objet de deux mandats d’arrêt européens du chef de trafic de stupéfiants, pour exécution de peines. Il mentionne avoir exécuté ces peines.
Les justificatifs de domicile transmis par M.[Z] y compris en cours d’audience sont de nature à justifier son domicile.
Toutefois, M.[Z] a affirmé vouloir se maintenir sur le territoire français, sous réserve de la décision de la CNDA. Or un tel recours n’est pas suspensif de la mesure d’éloignement ; il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur l’opportunité ou non de cette mesure d’éloignement ni des conséquences qui en résulteraient ; en revanche, pour apprécier l’octroi d’une assignation à résidence, la cour d’appel doit vérifier les volontés du retenu de mettre à exécution la décision prise à son encore, dès lors que cette mesure a pour objet de permettre à l’intéressé de mettre à exécution la mesure d’éloignement sans coercition. En l’espèce, la condition posée par M/[Z] de ne se soumettre à la mesure de quitter la France sous réserve de la décision de la CNDA est de nature à considérer que ce dernier s’oppose à l’exécution volontaire, ce qui exclut toute assignation à résidence.
Dès lors la demande d’assignation à résidence est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [U] [Z] contre l’ordonnance rendue le 05 novembre 2025 à 13h41 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 29 novembre 2025 inclus ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 novembre 2025 à 13h41;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 07 novembre 2025 à 15h05
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01196 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOZ5
M. [U] [Z] contre M. LE PREFET DE LA COTE D’OR
Ordonnnance notifiée le 07 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [U] [Z] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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