Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 14 janv. 2025, n° 24/02417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 février 2024, N° 22/07347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02417 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PRUD
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 14 février 2024
RG : 22/07347
ch n°9 cab 09 G
[R]
C/
[N]-[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 14 Janvier 2025
APPELANTE :
Mme [X] [R]
[Adresse 17]
[Localité 1] – ITALIE
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme [V] [N]-[D] veuve [R]
née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Audrey JAMMES, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 14 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N]-[D] et [G] [R] se sont mariés le [Date mariage 5] 1963 à [Localité 13], sous le régime de la séparation de biens, avant d’adopter, suivant acte authentique du 14 décembre 2007, devenu définitif le 25 mars 2008, le régime de la communauté universelle.
De cette union sont issus trois enfants :
— Mme [X] [R],
— M. [P] [R],
— M. [F] [R].
Suivant déclaration de don manuel du 26 décembre 2006, [G] [R], qui était titulaire de 81 parts sociales de la société [8], qu’il avait fondée avec son frère [J] [M] [R], a fait donation de la pleine propriété de 27 actions de cette société à chacun de ses trois enfants.
Alors qu’un litige était survenu entre Mme [X] [R] et ses cousines, Mmes [T], [L] et [H] [R], titulaires des autres parts de la société suite au décès de leur père, d’une part, et MM. [P] et [F] [R] relativement à la promesse de cession de parts qu’elles avaient concédée le 26 janvier 2008, le tribunal de commerce de Paris ayant prononcé la nullité de cette promesse de vente pour dol, la cour d’appel a désigné un médiateur. Ensuite de cette médiation, un accord est intervenu et un protocole d’accord a été signé le 20 juillet 2017 entre, selon les stipulations de l’acte :
— d’une part, Mme [X] [R], Mme [T] [R], Mme [L] [R], épouse [Y], Mme [H] [R], épouse [A] et la société [7] ;
— d’autre part, [G] [R] (en présence de Mme [V] [N]-[D]), M. [P] [R], M. [F] [R], la SAS [12], la société [10] et la SAS [15] ;
— et en présence de la société [9] et M. [C] [O] [S].
Aux termes de l’article 7 de ce protocole, intitulé « engagement de M. [G] [R] », il était prévu :
« M. [G] [R] confirme et réitéra dans le cadre de la déclaration de don manuel en date du 26 décembre 2006 conclue entre M. [G] [R] (donateur), Mme [X] [R], M. [P] [R] et M. [F] [R] (donataires) (ci-après dénommée la « déclaration de don manuel ») qui sera effectué devant notaire Hollandais préalablement à la cession des actions [8], les engagements pris par lui dans la déclaration de don manuel.
M. [G] [R] confirme par la présente et réitère en particulier à l’égard de chacun de Mme [X] [Z], née [R], M. [P] [R] et M. [F] [R], son engagement de prendre à sa charge tous les frais, droits et honoraires afférents aux dons manuels faisant l’objet de la déclaration de don manuel et de sa régularisation à venir devant notaire Hollandais, en ce compris les éventuels droits d’enregistrement (et les éventuelles pénalités y afférentes) qui seraient dus par ces derniers à tout moment à ce titre, en France et en Hollande.
A cet égard, il est rappelé que conformément aux stipulations de l’article III.5.7. de la déclaration de don manuel : " Le donateur [M. [G] [R]] paiera tous les frais, droits et honoraires des présentes et leur suite. Sans que cela constitue une donation supplémentaire". ['] Mme [V] [N]-[D] confirme son autorisation du présent engagement. »
En exécution de ce protocole, la donation des 81 parts sociales d'[G] [R] à Mme [X] [R] à hauteur de 27 parts, M. [P] [R] à hauteur de 27 parts et M. [F] [R] à hauteur de 27 parts a été enregistrée par acte notarié du 14 décembre 2017 aux Pays-Bas.
Préalablement à l’enregistrement de cet acte, Mme [X] [R] avait adressé une lettre à ses parents le 9 novembre 2017, les informant de ce que le montant des droits d’enregistrement à acquitter s’élèverait à la somme de 1.711.096 euros, leur demandant le règlement de cette somme par chèque le jour de la signature des actes définitifs.
Ce règlement n’est pas intervenu et Mme [X] [R] a payé auprès du trésor public la somme due de 1.677.758 euros. [G] [R] est décédé le [Date décès 2] 2018 sans avoir remboursé cette somme.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 mars 2018, Mme [X] [R] a mis en demeure sa mère, Mme [N]-[D], d’avoir à lui payer cette somme. En réponse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 avril 2021, elle a fait valoir que la transmission de titres d’une société ne pouvait s’opérer par don manuel, qu’elle avait toujours été tenue éloignée de la gestion des affaires de son époux et tenait à le rester.
Par arrêt du 5 septembre 2019, la cour d’appel de Paris a conféré force exécutoire au protocole transactionnel précité du 20 juillet 2017.
Par actes d’huissier de justice des 29 et 30 mars 2021, Mme [X] [R] a fait pratiquer diverses saisies-attributions entre les mains de trois établissements bancaires détenant des fonds pour le compte de Mme [N]-[D], en recouvrement de sa créance de 1.854.001,95 euros en principal, intérêts et frais. Après mainlevée partielle donnée par l’huissier instrumentaire, seules les saisies-attributions pratiquées auprès de la [16] et de la SA [14] sont restées en vigueur pour un montant total de 1.854.419,02 euros.
Par jugement du 5 octobre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a
déclaré la contestation de Mme [N]-[D] recevable et l’a déboutée de ses demandes de mainlevée. Cependant, la cour d’appel de Lyon a, par arrêt du 30 juin 2022, confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré la contestation de Mme [N]-[D] recevable et débouté celle-ci de sa demande de dommages- intérêts, mais l’a infirmé pour le surplus et a ordonné la mainlevée des saisies-attributions pratiquées les 29 et 30 mars 2021 par Mme [X] [R] sur les comptes bancaires de Mme [V] [N]-[D].
Par acte introductif d’instance du 4 août 2022 délivré à jour fixe, Mme [X] [R] a fait assigner Mme [N]-[D] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement contradictoire du 14 février 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— débouté Mme [X] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Mme [N]-[D] de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné Mme [X] [R] aux dépens,
— condamné Mme [X] [R] à verser à Mme [N]-[D] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 mars 2024, Mme [X] [R] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 22 octobre 2024, Mme [R] demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondée son appel
En conséquence, y faisant droit
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et à payer à Mme [N]-[D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] [N]-[D] à lui verser la somme de 1.677.758 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date de réception de la date de mise en demeure de règlement du 19 mars 2018 jusqu’à complet paiement des sommes dues,
— condamner Mme [N]-[D] à lui verser la somme de 5.000 euros par jour de retard à compter du 19 mars 2018 jusqu’à parfait paiement de la somme principale de 1.677.758 euros en exécution de la clause pénale visée à l’article 2.5 du protocole d’accord du 20 juillet 2017,
— rejeter toutes prétentions contraires et demandes de Mme [N]-[D] veuve [R],
— condamner Mme [N]-[D] au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 18 octobre 2024, Mme [N]-[D] demande à la cour de :
Rejetant toutes demandes ou conclusions contraires,
— déclarer ses conclusions et demandes recevables et bien fondées,
— confirmer le jugement rendu le 14 février 2024 en ce qu’il a :
— débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné, Mme [R] aux dépens d’instance,
— condamné Mme [R] à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement rendu le 14 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
— débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Et, statuant à nouveau :
— condamner Mme [R] à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement et de l’acharnement judiciaire de sa fille Mme [R] à son encontre,
A titre subsidiaire, pour le cas où, par extraordinaire, elle était tenue de régler quelque somme que ce soit au titre de la prise en charge des droits et frais afférents à la donation par son défunt époux du 26.12.2006 mise en forme le 14.12.2017 au profit de sa fille Mme [R] :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des échanges en cours entre MM. [P] et [F] [R] avec la Direction Générale des Finances Publiques sur l’exigibilité et le montant des frais et droits litigieux dont le paiement est sollicité par Mme [R]
Très subsidiairement,
— juger que la donation du 26.12.2006, acceptée immédiatement et au plus tard les 26 janvier et 4 mars 2008 par Mme [R], est constitutive d’un fait générateur d’impôt au regard des droits de mutation à titre gratuit,
— juger que l’assiette des droits de mutation à titre gratuit s’apprécie à la date du fait générateur de l’impôt, soit en l’espèce au 26.12.2006 ou, au plus tard, au 4 mars 2008,
— juger que les droits sont prescrits au plus tard depuis l’année 2014,
— juger, en conséquence, que Mme [R] a commis une faute en révélant en 2017 la donation litigieuse à l’administration fiscale, à une date où les droits étaient prescrits, et au surplus pour une valeur des titres donnés à date 2017, et non en 2006, qui lui cause nécessairement un préjudice matériel s’il était dit qu’elle est tenue pour tout ou partie de la somme de 1.677.758 euros en principal,
— juger en toute hypothèse qu’elle ne peut être tenue au-delà de l’engagement pris par son époux de régler les frais et droits de la donation de parts sociales intervenue en 2006 et acceptée en 2008, soit une somme de 108.300 euros ou, subsidiairement, 184.552 euros,
— aussi, s’il était retenu qu’elle doit régler une somme de 1.677.758 euros, condamner Mme [R] à lui régler une somme du même montant, subsidiairement de 1.569.458 euros, ou très subsidiairement de 1.493.206 euros, en réparation du préjudice subi en raison de la faute commise par Mme [R],
— ordonner la compensation des condamnations dues par elle à Mme [R] et des condamnations dues par Mme [R] à elle, à due concurrence,
— juger que l’article 7 du protocole du 20 juillet 2017 était sujet à interprétation pour fonder une éventuelle obligation de paiement de sa part de tout ou partie de la somme de 1.677.758 euros, qui ne serait alors existante et exigible qu’à compter de la décision à intervenir,
— débouter en conséquence Mme [R] de toute demande tendant à voir appliquer à compter du 19 mars 2018 des intérêts au taux légal sur tout ou partie de la somme en principal de 1.677.758 euros et juger, le cas échéant, que les intérêts au taux légal ne s’appliqueront qu’après l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle la décision à intervenir sera passée en force de chose jugée,
— juger que l’article 2.5 du protocole du 20 juillet 2017 ne lui est pas opposable, qu’il ne pouvait pas en toute hypothèse trouver à s’appliquer avant le jugement à intervenir fixant l’éventuelle créance de Mme [R] contre elle, ni se cumuler avec une demande de condamnation aux intérêts légaux,
— juger en toute hypothèse manifestement excessive la pénalité prévue à la clause pénale de l’article 2.5 du Protocole du 20 juillet 2017,
— débouter en conséquence Mme [R] de toute demande au titre de la clause pénale prévue à l’article 2.5 du protocole du 20 juillet 2017,
— lui accorder les plus larges délais de paiement des condamnations qui seraient potentiellement mises à sa charge.
En tout état de cause :
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le remboursement des droits de donation
Mme [R] fait notamment valoir que :
— tout comme son époux, Mme [N]-[D] était partie au protocole litigieux et en avait été parfaitement informée, ainsi qu’il a été jugé dans l’arrêt définitif du 30 juin 2022 de la cour d’appel de Lyon,
— ils se sont tous deux engagés à payer les droits de donation et cet engagement constitue une donation en sa faveur dès lors qu’ils avaient une intention libérale,
— la dette des droits de donation est une dette de communauté, Mme [N] ayant expressément autorisé à l’article 7 du protocole l’engagement des deniers communs, elle est donc personnellement donatrice du paiement de ces droits,
— en vertu de la clause de passif commun comprise dans la convention matrimoniale du couple, elle est tenue aux dettes de la communauté,
— le décès de son mari et sa renonciation à la succession sont indifférents, dès lors qu’elle a décidé de se faire attribuer l’intégralité de la communauté, devenant alors seule débitrice du paiement de la dette de droits,
— elle est fondée à en réclamer le remboursement car elle a respecté les exigences fiscales en déclarant la donation de son père (27 parts sociales) et en payant les droits qui se montaient à la somme de 1.677.758 euros, dans les délais légaux fin décembre 2017, ce qu’a confirmé à 5 reprises l’administration fiscale,
— elle en a informé Mme [N], qui n’a pas protesté,
— il n’y a pas prescription fiscale, l’administration fiscale considérant que seul l’acte de donation du 14 décembre 2017 au Pays-Bas transmet juridiquement et valablement les parts sociales [8],
— cette date constitue alors le point de départ de l’exigibilité des droits de donation,
— la méthode de calcul proposée par l’intimée conduit à une fraude fiscale, elle s’appuie sur des valeurs erronées et organise délibérément la minoration des droits à payer.
Mme [N]-[D] réplique que :
— seul [G] [R] s’est engagé à régler les frais et droits afférents à la donation de parts sociales qui étaient ses biens propres,
— elle s’est contentée de confirmer son autorisation « au présent engagement », sans qu’il ne soit jamais indiqué que le règlement en question intervienne sur les biens communs,
— elle n’a exprimé aucune intention libérale autonome,
— sont conventionnellement exclues de la communauté universelle « toutes les parts et actions de la société commerciale dont serait propriétaire l’un des époux à ce jour » et il est prévu que le passif « afférent aux biens propres sera supporté par l’époux propriétaire, ses héritiers et représentants »,
— les frais et droits de la donation de 2006 réitérée en 2017 constituent une dette afférente aux biens propres (parts sociales) d'[G] [R],
— s’agissant d’une dette propre à [G] [R], le remboursement ne peut intervenir que sur sa succession, à laquelle elle a renoncé,
— elle n’était pas partie au protocole, elle y est seulement intervenue pour donner son autorisation à l’engagement de son époux,
— l’article 7 du protocole est sujet à interprétation, ainsi le doute doit lui profiter par application de l’article 1190 du code civil,
— s’il était considéré que l’engagement de prendre en charge les droits d’enregistrement s’analyse en une donation supplémentaire, [G] [R] ne pouvait disposer seul des biens de la communauté et elle aurait alors dû s’engager aussi, sur le fondement de l’article 1422 du code civil, et non pas donner son autorisation sur le fondement de l’article 1424 comme en l’espèce,
— toute donation personnelle de sa part serait nulle, dès lors que l’acte du 20 juillet 2017 n’a pas été passé devant un notaire au mépris des dispositions de l’article 931 du code civil,
— l’acte notarié de 2017 n’est que l’exécution de l’intention libérale exprimée lors du don manuel de 2006, de sorte que les droits réglés par Mme [R] en décembre 2017 étaient prescrits,
— elle ne saurait en réclamer le remboursement en se prévalant de sa propre négligence.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1194 du même code précise que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, [G] [R] et Mme [N]-[D] se sont mariés le [Date mariage 5] 1963 sous le régime de la séparation de biens, puis ont opté pour le régime de la communauté universelle après changement de leur régime matrimonial le 14 décembre 2007.
Le 26 décembre 2006, [G] [R] a déclaré au service des impôts de [Localité 11] le don manuel de la pleine propriété de 27 parts à chacun de ses trois enfants de la société de droit néerlandais [9] mais cette donation n’a pu être mise en oeuvre au regard du droit néerlandais.
Selon un protocole d’accord du 20 juillet 2017, rendu exécutoire par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 septembre 2019, [G] [R] a confirmé, en son article 7, ses engagements dans la déclaration de don manuel et, notamment, celui de prendre à sa charge tous les frais, droits et honoraires afférents aux dons manuels faisant l’objet de la Déclaration de Don [W] et de sa régularisation à venir devant notaire Hollandais, en ce compris les éventuels droits d’enregistrement (et les éventuelles pénalités y afférentes) qui seraient dus par ces derniers à tout moment à ce titre, en France et en Hollande.
La cession des 81 parts sociales a été régularisée le 14 décembre 2017 et Mme [X] [R] a payé le 29 décembre 2017 à l’administration fiscale la somme de 1 677 758 euros au titre des droits afférents à son don manuel.
Suite au décès de son père, le [Date décès 2] 2018, Mme [X] [R] réclame à Mme [N]-[D] le remboursement de ces droits.
Mme [N]-[D] ayant renoncé à la succession de son mari, sa dette ne lui a pas été transmise.
Par ailleurs, s’il résulte de la mention, dans l’article 7 du protocole d’accord du 20 juillet 2017, selon laquelle Mme [N]-[D] confirme son autorisation du présent engagement pris par son mari, qu’elle est intervenue dans le protocole d’accord, il ne saurait pour autant en être déduit qu’elle s’est personnellement engagée, dans cet accord, à payer une somme à Mme [R].
En revanche, cette autorisation a eu une incidence, au regard des règles du régime matrimonial, sur l’engagement des biens composant la communauté entre les époux, [G] [R] et Mme [N]-[D] ayant institué entre eux une communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au dernier survivant.
Selon la convention régularisée entre eux, la communauté comprend tous les biens meubles et immeubles que les époux possèdent à ce jour, et ceux qu’ils acquerront par la suite ensemble ou séparément, ou qui leur adviendront à quelque titre que ce soit, notamment par suite de donation, succession, legs ou autrement (..)
Sont exclus de la communauté, outre notamment les biens donnés ou légués sous la condition expresse qu’ils n’entrent pas dans la communauté, (…) les parts ou actions dont seraient propriétaires l’un des époux à ce jour, étant précisé que les actifs financiers ou monétaires détenus sur les comptes ouverts au nom de l’un ou l’autre des époux, auprès de tous organismes seront compris dans la communauté.
S’agissant du passif, il est prévu que la communauté sera tenue de supporter toutes les dettes présentes et futures, sauf à tenir compte des dispositions impératives de l’article 1415 du code civil.
En revanche, est expressément exclu le passif afférent aux biens propres [qui] sera supporté par l’époux propriétaire ou ses héritiers et représentants.
Il est constant entre les parties que la cession des parts sociales a porté sur des biens appartenant en propre à [G] [R].
Cependant, les droits sur la donation qu'[G] [R] s’est engagé à régler constituent un paiement qu’il consent pour autrui, en l’occurrence sa fille, et non pas le paiement de sommes auxquelles il serait tenu personnellement du fait de la donation d’un bien propre.
Dès lors, à défaut pour cette obligation de pouvoir être qualifiée de passif afférent aux biens propres et donc de constituer un passif propre, elle entre dans la catégorie du passif commun.
D’ailleurs, si Mme [N]-[D] est intervenue dans le protocole de 2017 et l’a signé afin de donner son consentement (page 5) puis d’autoriser l’engagement de son époux de payer les droits de donation (article 7), c’était pour lui permettre d’engager les deniers de la communauté à titre gratuit, la circonstance que l’article 1424 du code civil soit visé aux lieu et place de l’article 1422 par suite d’une erreur matérielle étant sans incidence.
Mme [N]-[D], à laquelle a été attribuée l’intégralité de la communauté en vertu de la clause d’attribution intégrale au dernier vivant de la convention matrimoniale, est tenue aux dettes de la communauté, de sorte qu’elle est devenue débitrice du paiement de la dette de droits de Mme [X] [R].
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme [N]-[D], la créance résultant du paiement des droits est née non pas en 2006 puisque, d’une part, la déclaration de donation manuel, enregistrée sans le concours des donataires, ne contient l’acceptation de la libéralité par aucun d’entre eux et, d’autre part, cette donation n’a pas pu être mise en oeuvre et produire d’effet juridique, seule une donation notariée en Hollande permettant de transmettre valablement les titres de la société [8].
C’est donc bien le 14 décembre 2017, au moment de la cession effective des parts sociales et du dessaisissement irrévocable du donateur que la créance de l’administration fiscale est née, ce que cette dernière confirme dans ses courriers du 9 février 2023 et du 13 mai 2024.
Le délai de prescription sexennal est applicable en vertu de l’article L. 180 du livre des procédures fiscales.
Dès lors, Mme [X] [R] ayant fait assigner en paiement Mme [N]-[D] le 4 août 2022, la créance n’est pas prescrite.
Enfin, il est justifié que la déclaration et le règlement à bonne date des droits en décembre 2017 par Mme [X] [R] à hauteur de la somme de 1 677 758 euros ont été validés par l’administration fiscale en janvier 2018, lors de la déclaration et le paiement des droits de mutation, en septembre 2020, lors d’une demande de renseignements à l’administration fiscale, en février 2023, à l’occasion de la taxation d’office visant les héritiers d'[G] [R], ainsi qu’en mai et en septembre 2024, dans la seconde procédure de taxation d’office.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer, d’infirmer le jugement et de condamner Mme [N]-[D] à payer à Mme [X] [R] la somme de 1 677 758 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018, date de la mise en demeure de payer envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il convient en outre d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, qui est de droit lorsqu’elle est demandée.
2. Sur la clause pénale
Mme [R] fait notamment valoir que :
— sa mère a manqué à son obligation en ne lui remboursant pas les droits de donation, de sorte qu’elle est tenue de lui régler la clause pénale prévue à l’article 2.5 du protocole, qui stipule le versement d’une somme forfaitaire de 5.000 euros par jour de retard,
— sur l’éventuelle disproportion, elle s’en remet à justice.
Mme [N]-[D] soutient essentiellement que :
— son intervention au protocole était très restreinte et uniquement dans le cadre de l’article 7,
— l’article 2.5 prévoyant une clause pénale, dont le montant pourrait uniquement se justifier au regard des enjeux commerciaux en litige et sur lesquels il était transigé ne lui est pas opposable,
— l’application de la clause pénale, qui représente près de 5 fois la somme réclamée au principal, est manifestement excessive.
Réponse de la cour
Si Mme [N]-[D] est intervenue au protocole signé le 20 juillet 2017, cette intervention s’est limitée à donner son consentement à l’engagement pris par son époux, à l’article 7, de prendre en charge le paiement des droits fiscaux générés par la donation de parts sociales afin, ainsi qu’il a été précédemment vu, qu'[G] [R] puisse engager les biens de la communauté.
Par ailleurs, selon les stipulations de l’acte, celui-ci est conclu entre:
— d’une part, Mme [X] [R], Mme [T] [R], Mme [L] [R], épouse [Y], Mme [H] [R], épouse [A] et la société [7] ;
— d’autre part, [G] [R] (en présence de Mme [V] [N]-[D]), M. [P] [R], M. [F] [R], la SAS [12], la société [10] et la SAS [15] ;
— et en présence de la société [9] et M. [C] [O] [S].
Ainsi, Mme [N]-[D], qui est mentionnée comme figurant en présence de son époux, n’a pas aux termes de l’acte, la qualité de partie.
La clause pénale, qui n’a vocation à s’appliquer qu’aux parties, ne lui est donc pas opposable.
Ainsi, ajoutant au jugement, il convient de débouter Mme [X] [R] de sa demande tendant au paiement de la clause pénale.
3. Sur les autres demandes
Mme [N]-[D] ayant déjà bénéficié de sept années de report de paiement du fait de la durée des procédures, il convient, ajoutant au jugement, de la débouter de sa demande de délai de paiement.
En l’absence de preuve de toute faute qui aurait été commise par Mme [X] [R], qui a réglé les droits afférents à la donation à bonne date, alors même qu’elle n’y était pas tenue compte tenu des engagements pris par son père, il convient de débouter Mme [N]-[D] de l’intégralité de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices tant matériel que moral, qui ne sont au demeurant pas justifiés.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [X] [R] et condamne Mme [N]-[D] à lui payer la somme de 4.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de Mme [N]-[D].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Condamne Mme [V] [N]-[D] à payer à Mme [X] [R] la somme de 1 677 758 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Déboute Mme [V] [N]-[D] de sa demande de délai de paiement,
Déboute Mme [X] [R] de sa demande au titre de la clause pénale,
Déboute Mme [V] [N]-[D] de ses demandes de dommages-intérêts,
Condamne Mme [V] [N]-[D] à payer à Mme [X] [R], la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [V] [N]-[D] aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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