Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 27 mars 2025, n° 21/04188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 1 juin 2021, N° 18/00388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS c/ FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 21/04188
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTQB
AFFAIRE :
Société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA
C/
[E] [D] veuve [W]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2021 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 18/00388
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, société de droit portugais
N° SIRET : 413 175 191
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Nathalie ROINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002, substituée par Me Anne-laure CHEVALIER
APPELANTE
****************
Madame [E] [D] veuve [W]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 1]
[Localité 5]
Aide juridictionnelle Totale n° 2021/010434 du 04/02/2022
Représentant : Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 688
INTIMEE
FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par la SOCIETE MCS & ASSOCIES venant aux droits de la SOCIETE CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
N° SIRET : B 431 252 121
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Me Christine POMMEL de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118
Représentant : Me Muriel MILLIEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0586
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
***********
FAITS ET PROCEDURE :
Le 20 octobre 2008, [H] [W] a souscrit seul auprès de la société Caixa Geral de Depositos (ci-après également dénommée « CGD »), un prêt immobilier (n°15PIM23792408091) d’un montant de 215 000 euros au taux de 5,40 % pour une durée de 25 ans, pour acquérir un bien immobilier situé [Adresse 1].
Le contrat de prêt était assorti d’une assurance de groupe souscrite par la banque auprès de la société Fidelidade Companhia de Seguros (ci-après, « la société Fidelidade ») auquel [H] [W] avait adhéré et couvrant les risques décès et perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA). La demande d’adhésion datée du 26 juin 2008 a été acceptée par l’assureur le 5 septembre suivant.
Par avenant du 15 juillet 2015, la CGD a consenti à réduire le taux d’intérêt du prêt à 4,90% sur les 224 mois restant à courir à compter du 20 juillet 2015, les échéances mensuelles étant de 1 414, 28 euros.
A partir du mois de janvier 2016, [H] [W] a été suivi pour un adénocarcinome gastrique, d’emblée métastasique.
Le 15 février 2016, il a été reconnu par sa caisse de sécurité sociale (régime social des indépendants) comme atteint d’une affection longue durée.
Le 21 avril 2016, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Yvelines lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %.
Par courrier recommandé du 30 juin 2016, la CGD a mis en demeure [H] [W] de payer les échéances du prêt des mois d’avril, mai et juin 2016, sous huitaine à peine de déchéance du terme.
Par courrier du 4 novembre 2016 assorti d’accusés de réception datés des 7 novembre et 20 décembre 2016, [H] [W] a informé la société Fidelidade qu’il percevait l’allocation adulte handicapé et a demandé la mise en jeu des garanties souscrites par la banque.
Par courrier du 2 décembre 2016, la CGD a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure [H] [W] de payer les sommes dues au titre du prêt, soit un montant en capital de 178 118,10 euros, outre les intérêts et pénalités, pour la somme totale de 199 425,76 euros.
[H] [W] est décédé à 51 ans, le [Date décès 6] 2016, laissant pour lui succéder, Mme [E] [D] veuve [W], son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime légal depuis le [Date mariage 2] 2009 et ses deux enfants mineurs ([S] et [F] [W]) ainsi que des enfants issus d’une première union.
Mme [W] a déclaré le décès auprès de la société Fidelidade le 25 décembre 2016.
En réponse à un courrier du conseil de Mme [W] daté du 26 septembre 2017, la société Fidelidade, par courrier du 12 octobre 2017, a refusé sa garantie invoquant l’article 8 des conditions générales du contrat d’assurance aux termes duquel les garanties cessent de produire tous leurs effets à la date d’exigibilité du prêt avant terme, pour en conclure que [H] [W] n’était plus assuré à la date du décès.
Par acte d’huissier de justice du 9 janvier 2018, Mme [D] a fait assigner la société CGD et la société Fidelidade en responsabilité contractuelle.
La société Fonds commun de titrisation Quercius venant aux droits de la société Caixa Geral de depositos par cession de créances est intervenu volontairement à la procédure.
Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Quercius ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et associés agissant en qualité de recouvreur,
— déclaré irrecevable l’action de Mme [D] veuve [W] en qualité de représentante légale de [S] et [F] [W],
— dit que Mme [D] veuve [W] a tacitement accepté la succession de [H] [W],
— condamné la société Fidelidade à régler au Fonds commun Quercius, au titre de la garantie PTIA souscrite par M. [W], la somme de 179 815, 55 euros,
— débouté la société Caixa Geral de depositos et le Fonds commun Quercius de leur demande en paiement dirigée contre Mme [D] veuve [W],
— condamné la société Caixa Geral de depositos à régler à Mme [D] veuve [W], une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— déclaré irrecevable la demande d’opposabilité de la décision au RSI,
— débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné solidairement la société Caixa Geral de depositos, le Fonds commun Quercius aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Lafon,
— condamné solidairement la société Caixa Geral de depositos, le Fonds commun Quercius à payer à Mme [D], une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 1er juillet 2021, la société Fidelidade a interjeté appel et prie la cour, par dernières conclusions du 25 octobre 2023 de :
— réformer le jugement et débouter Mme [D] de sa demande de prise en charge au titre de la garantie PTIA,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler au fonds commun Quercius, au titre de la garantie PTIA souscrite par [H] [W], la somme de 179 815,55 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de prise en charge au titre de la garantie ITT,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de prise en charge au titre de la garantie décès,
— limiter à 175 817,04 euros la somme à laquelle elle pourrait être condamnée en application de sa garantie correspondant au capital restant dû au lendemain du décès de [H] [W],
— confirmer le jugement et débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts,
— débouter Mme [D] de ses demandes au titre d’un prétendu appel dilatoire,
— juger irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes formulées par Mme [D] de condamnation des défenderesses au titre des « préjudices matériels et moraux et/ou perte de chance » et au titre des frais d’obsèques,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [D] de sa demande de condamnation des défendeurs au titre des « préjudices matériels et moraux et/ou perte de chance » et au titre des frais d’obsèques,
— débouter le fonds commun Quercius, venant aux droits de la société Caixa Geral de depositos de sa demande de garantie formulée à son encontre, de toute condamnation à des dommages et intérêts qui pourrait être prononcée à leur encontre,
— débouter Mme [D] de ses demandes formulées au titre des « préjudices matériels et moraux subis »,
— débouter Mme [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me Lafon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 29 août 2023, Mme [D], veuve [W] prie la cour de :
— la recevoir en ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la société Fidelidade et le fonds commun Quercius de leurs demandes, fins et prétentions et les déclarer irrecevables et mal fondées,
Y faisant droit,
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a écarté la garantie décès et cantonné ses demandes indemnitaires et le réformer sur ces points,
Statuant à nouveau,
— juger la garantie décès pleinement applicable,
En conséquence et subsidiairement,
— condamner solidairement la société Caixa Geral de depositos ou toute personne intervenant dans ses droits et la société Felidade à lui régler, à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
*179 815,55 euros pour préjudices matériels et moraux et/ou perte de chance,
*5 000 euros pour indemnisation des frais d’obsèques,
En tout état de cause,
— condamner solidairement le fonds commun Quercius et la société Fidelidade à l’indemniser des sommes suivantes :
*30 000 euros au titre des préjudices matériels et moraux subis,
*10 000 euros pour procédure dilatoire,
*8 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ces sommes devant être recouvrées directement entre les mains de Me Ghislaine Mazzei-Beaugrand, avocat au barreau de Versailles, renonçant elle-même de ce fait au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par dernières écritures du 17 octobre 2023, le Fonds Quercius prie la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*jugé recevable son intervention volontaire,
*jugé que Mme [D] a accepté tacitement la succession de [H] [W],
*jugé irrecevable l’action de MM [S] et [F] [W] représentés par Mme [D],
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions en responsabilité pour manquements aux devoirs d’information, de conseil et de mise en garde,
*a jugé que la société Caixa Geral de depositos a commis un manquement au devoir d’information et de conseil,
*a condamné la société Caixa Geral de depositos à payer à Mme [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
*a jugé que la garantie PTIA était due et, en conséquence, condamné la société Fidelidade à lui payer la somme de 179 815,55 euros,
*l’a débouté de sa demande en paiement au titre du prêt formée contre Mme [D],
*l’a condamné solidairement avec la société Caixa Geral de depositos et la société Felidade à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— juger irrecevables les demandes de condamnation de Mme [D] à son encontre et, subsidiairement, la débouter de ses demandes,
— juger irrecevables comme prescrites les demandes de dommages et intérêts de Mme [D] au titre des devoirs d’information, de conseil et de mise en garde, et subsidiairement, la débouter de ces demandes,
— juger irrecevable la demande de condamnation de la société Caixa Geral de depositos ou toute personne intervenant dans ses droits à payer la somme de 179 815,55 euros à Mme [D], et subsidiairement, la débouter de cette demande,
— débouter Mme [D] de ses autres demandes,
Subsidiairement,
— condamner la société Fidelidade à le garantir de toute condamnation à dommages et intérêts qui pourrait être prononcée à son encontre,
— si la cour devait faire droit à la demande de mise en 'uvre de la garantie PTIA, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Fidelidade à lui verser les fonds et, par suite de la cession de créances, condamner la société Fidelidade à lui verser les fonds ,
— si la cour devait faire droit à la demande de mise en 'uvre de la garantie décès, condamner la société Fidelidade à lui verser le montant du capital restant dû au lendemain du décès,
En tout état de cause,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 218 239,81 euros au titre du prêt outre les intérêts au taux conventionnel de 7,90% à compter du 21 mars 2018,
— condamner Mme [D] à lui payer, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.
La société Fonds commun de titrisation Absus (ci-après « le Fonds Absus ») venant aux droits du Fonds Quercius a déposé des conclusions d’intervention volontaire le 12 décembre 2024 par lesquelles il demande à la cour de :
— juger recevable son intervention volontaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*jugé recevable son intervention volontaire,
*jugé que Mme [D] a accepté tacitement la succession de [H] [W],
*jugé irrecevable l’action de MM [S] et [F] [W] représentés par Mme [D],
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
*a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des actions en responsabilité pour manquements aux devoirs d’information, de conseil et de mise en garde,
*a jugé que la société Caixa Geral de depositos a commis un manquement au devoir d’information et de conseil,
*a condamné la société Caixa Geral de depositos à payer à Mme [D] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
*a jugé que la garantie PTIA était due et, en conséquence, condamné la société Fidelidade à lui payer la somme de 179 815,55 euros,
*l’a débouté de sa demande en paiement au titre du prêt formée contre Mme [D],
*l’a condamné solidairement avec la société Caixa Geral de depositos et la société Felidade à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— juger irrecevables les demandes de condamnation de Mme [D] contre le Fonds commun de titrisation Quercius et, subsidiairement, la débouter de ces demandes,
— juger irrecevables comme prescrites les demandes de dommages et intérêts de Mme [D] au titre des devoirs d’information, de conseil et de mise en garde, et subsidiairement, la débouter de ces demandes,
— juger irrecevable la demande de condamnation de la société Caixa Geral de depositos ou toute personne intervenant dans ses droits à payer la somme de 179 815,55 euros à Mme [D], et subsidiairement, la débouter de cette demande,
— débouter Mme [D] de ses autres demandes,
Subsidiairement,
— condamner la société Fidelidade à le garantir de toute condamnation à dommages et intérêts qui pourrait être prononcée à son encontre,
— si la cour devait faire droit à la demande de mise en 'uvre de la garantie PTIA, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Fidelidade à verser les fonds au Fonds Quercius et, par suite de la cession de créances, condamner la société Fidelidade à verser les fonds au Fonds Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité chargée du recouvrement, la société MCS TM,
— si la cour devait faire droit à la demande de mise en 'uvre de la garantie décès, condamner la société Fidelidade à lui verser le montant du capital restant dû au lendemain du décès,
En tout état de cause,
— condamner Mme [D] à lui payer la somme de 218 239,81 euros au titre du prêt outre les intérêts au taux conventionnel de 7,90% à compter du 21 mars 2018,
— condamner Mme [D] à lui payer, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] aux entiers dépens.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, sans être tenue d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties.
Par ailleurs, pour la bonne compréhension du litige, la cour relève qu’elle n’est pas saisie des dispositions non-querellées du jugement par lesquelles le tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire du Fonds Quercius ayant pour société de gestion, la société Equitis Gestion et représenté par la société MCS et associés agissant en qualité de recouvreur,
— déclaré irrecevable l’action de Mme [W] en qualité de représentante légale de [S] et [F] [W],
— dit que Mme [W] a tacitement accepté la succession de [H] [W],
— déclaré irrecevable la demande d’opposabilité de la décision au RSI,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ces chefs de dispositif sont donc désormais irrévocables ; le jugement est, pour le surplus, querellé.
1. Sur la demande d’intervention volontaire du Fonds Absus
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il résulte des articles 802 et 803 du code de procédure civile que les demandes en intervention volontaire sont recevables même après l’ordonnance de clôture, sans qu’il y ait lieu de révoquer cette dernière, dès lors que la juridiction a la possibilité de statuer immédiatement sur le tout, aussi bien sur les demandes principales que sur les demandes de l’intervenant.
A hauteur d’appel, le Fonds Absus indiquant venir aux droits du Fonds Quercius a transmis des concluions d’intervention volontaire, visant seulement à tirer les conséquences de la cession de créances intervenue entre le Fonds commun Quercius et le Fonds commun Absus, dont il est justifié par un bordereau de créances daté du 31 janvier 2024, opposable aux tiers à cette date, par application des articles L. 214-183, 3° et L. 313-27 du code monétaire et financier (pièce n° 29). Il est également justifié de ce que, conformément à l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, la société MCS TM a été désignée par la société IQ EQ Management en qualité d’entité en charge du recouvrement des créances cédées (pièce n° 30).
Le Fonds Abus établit sa qualité à agir de laquelle il déduit qu’il est fondé et recevable à intervenir en lieu et place du Fonds Quercius ; les conclusions transmises ne renouvellent pas les données du litige au point d’obliger à parfaire l’instruction, étant observé qu’aucune contestation ou demande de révocation de l’ordonnance de clôture n’ont été formées par les différentes parties au litige.
Seront en conséquence déclarées recevables les conclusions d’intervention volontaire du Fonds Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis Gestion), et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Quercius, venant lui-même aux droits de la société CGD (la banque).
2. Sur la recevabilité des demandes de Mme [W]
2.1. Sur l’application des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile
La société Fidelidade demande à voir jugées irrecevables les demandes de Mme [W] par lesquelles elle sollicite sa condamnation solidaire au paiement d’indemnités « au titre de frais d’obsèques et de préjudices matériels et moraux et/ou de perte de chance ». Elle expose que ces demandes n’ont jamais été formulées auparavant, ni en première instance, ni initialement en appel.
Le Fonds Absus soulève l’irrecevabilité des demandes indemnitaires d’un montant de 179 815,55 euros et de 30 000 euros en ce qu’elles visent également le Fonds Quercius, alors qu’aucune demande n’avait été formée contre lui en première instance. Elle fait également valoir que la demande de dommages et intérêts pour un montant de 179 815,55 euros au titre du préjudice prétendument subi au titre de la garantie décès est irrecevable sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
En réponse, Mme [W] faire valoir que sa demande de condamnation au titre des préjudices matériels et moraux exposés n’a aucun caractère nouveau pour avoir été présentée en première instance sur les mêmes fondements, son quantum ayant seulement été réévalué. Elle ajoute que cette « exception » n’est pas soulevée in limine litis, comme il se devrait.
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
L’article 565 précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Les conclusions de Mme [W], soumises au tribunal, présentent aux termes de leur dispositif les demandes suivantes :
« – condamner la société Fidelidade à prendre en charge les échéances du prêt n° 15PIM23792408091 pour un montant de 179 815,55 euros ou à défaut la somme de 218 239,81 euros réclamée par la Caixa geral de depositos au titre du prêt n° 15PIM23792408091 outre les intérêts au taux conventionnel de 7,90 % à compter du 21 mars 2018 ;
— condamner la société de droit portugais Caixa geral de depositos et la société Fidelidade à payer à Mme [W] et [S] et [F] [W] une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ".
Alors que Mme [W] a formé devant le tribunal des demandes de dommages-intérêts qu’elle dirigeait contre la banque et l’assureur, il apparait qu’elle formule des demandes aux mêmes fins dans ses dernières conclusions devant la cour d’appel, peu importe la modification du quantum et des chefs de préjudice à indemniser, étant observé que le Fonds Absus ne peut se prévaloir de ce que la demande était dirigée contre la société CGD pour soutenir son caractère nouveau, dès lors qu’il indique venir aux droits du Fonds Quercius qui vient lui-même aux droits de la CGD.
Au surplus, la demande formulée en appel à l’encontre du Fonds Quercius tend à faire juger la question née de l’intervention de cette dernière, en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Les fins de non-recevoir fondées sur l’article 564 du code de procédure civile sont donc rejetées.
Toutefois, l’article 910-4 du même code énonce : " A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. "
Il en résulte que le régime applicable à l’exigence de concentration temporelle des prétentions dans les premières conclusions est plus strict que le régime applicable aux demandes nouvelles à hauteur d’appel, en ce que notamment il ne bénéficie pas des exceptions prévues par l’article 565 du code de procédure civile (cf. Civ. 1ère, 16 mars 2022, n° 20-20.334 ; Soc. 28 févr. 2024, n° 23-10.295).
Le dispositif des premières conclusions de Mme [W] devant la cour d’appel, datées du 30 décembre 2021, comportent des demandes ainsi formulées :
« ['.] – CONFIRMER le jugement rendu le 1 er juin 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de VERSAILLES, sauf en ce qu’il a écarté la garantie DECES et cantonné les demandes indemnitaires de Madame [W] et le réformer sur ces points ;
Statuant à nouveau :
— JUGER la garantie DECES pleinement applicable ;
En conséquence,
— CONDAMNER le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS venant aux droits de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS in solidum avec la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, à indemniser Madame [E] [D] veuve [W], de la somme de 5.000 euros ;
— CONDAMNER in solidum le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS venant aux droits de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, à indemniser chacune Madame [E] [D] veuve
[W] des sommes suivantes :
— 30.000 euros au titre des préjudices matériel et oral (sic) subis ;
['] "
Le dispositif des dernières conclusions de Mme [W] est ainsi modifié :
« [']
A titre principal,
— CONFIRMER le jugement rendu le 1er juin 2021 rendu par le Tribunal judiciaire de
VERSAILLES, sauf en ce qu’il a écarté la garantie DECES et cantonné les demandes
indemnitaires de Madame [W] et le réformer sur ces points ;
Statuant à nouveau :
— JUGER la garantie DECES pleinement applicable ;
En conséquence et subsidiairement,
— CONDAMNER solidairement la CGD ou toute personne intervenant dans ses droits et la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS à lui régler, à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
— 179.815,55 euros, pour préjudices matériels et moraux et/ou perte de chance ;
— 5.000 euros pour indemnisation des frais d’obsèques ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS venant aux droits de la CAIXA GERAL DE DEPOSITOS et la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, à indemniser Madame [E] [D] veuve [W] des sommes suivantes:
— 30 000 euros au titre des préjudices matériels et moraux subis ;
['] "
Ainsi, aux termes de ses dernières écritures, Mme [W] formule des prétentions par lesquelles elle prétend obtenir le montant du capital restant dû du prêt à la date du 20 avril 2016, soit la somme de 179 815,55 euros, au titre des « préjudices matériels et moraux et/ou perte de chance » outre « 5 000 euros au titre des frais d’obsèques », alors que dans le jugement dont il est demandé la confirmation « à titre principal », la somme de 179 815,55 euros correspond au montant de la condamnation de la société Fidelidade au bénéfice du Fonds Quercius, au titre de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie.
Les demandes sont présentées à la fois comme une conséquence induite de l’application de la garantie décès si elle était retenue (« juger la garantie pleinement applicable ») et comme des demandes subsidiaires (« En conséquence et subsidiairement »), lesquelles, par définition, n’ont vocation à être examinées que si la demande principale est écartée. Malgré l’équivoque de la formulation, il est permis d’en déduire que de telles demandes ne devraient être examinées par la cour que si celle-ci venait à écarter l’application de la garantie décès.
Si la demande de condamnation au paiement de la somme 5 000 euros, au titre des frais d’obsèques, peut être tenue pour acquise dès le premier jeu d’écritures en ce que celui-ci comportait en son dispositif une demande pareillement chiffrée, il en va différemment de la demande de condamnation à hauteur de 179 815,55 euros, au titre des « préjudices matériels et moraux et/ou perte de chance » en ce qu’elle correspond à une demande subsidiaire, nouvelle par rapport aux premières conclusions, tendant à voir allouer à Mme [W] une somme correspondant au capital restant dû du prêt à une certaine date et en tant que telle sans rapport avec les demandes indemnitaires initialement formulées.
Il n’est pas démontré, ni même allégué, que cette prétention consisterait en une simple réplique aux conclusions et pièces adverses ou qu’elle tendrait à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait nouveau.
Il en résulte que la demande ainsi formulée contrevient à l’exigence de concentration temporelle des prétentions. Il y a donc lieu de faire droit à la fin de non-recevoir, fondée sur l’article 910-4 du code de procédure civile, dans la mesure ci-dessus décrite, étant rappelé qu’une fin de non-recevoir peut être invoquée en tout état de cause conformément aux dispositions de l’article 123 du code de procédure civile.
2.2. Sur la prescription des demandes de Mme [W]
2.2.1. Sur la prescription des demandes au titre du devoir d’information et de conseil
Le Fonds Absus soutient que l’action en responsabilité de Mme [W], fondée sur un manquement de la banque à ses devoirs d’information et de conseil lors de la souscription du contrat est prescrite, dans la mesure où le point de départ de la prescription, déterminé par les dispositions de l’article 2224 du code civil, devrait être fixé à la date de signature du prêt, le 20 octobre 2008.
Mme [W] répond que la prescription de l’action en responsabilité née d’un manquement aux obligations d’information et de conseil dues à l’assuré au titre de l’adéquation de la garantie souscrite, débute au moment du refus de garantie opposé par l’assureur.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le dommage tenant au manquement du banquier à son devoir d’information et de conseil se réalisant au moment du refus de garantie opposé par l’assureur, cette date constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité exercée par l’emprunteur (cf. Com., 6 janv. 2021, n° 18-24.954 ; Cass. civ. 2ème, 10 mars 2022, n° 20-16.237).
La société Fidelidade a informé Mme [W] de son refus de garantie le 12 octobre 2017. Ce n’est qu’à compter de cette date que l’assuré a été en capacité de prendre conscience des conséquences de cette décision et des suites à en donner, notamment quant à la responsabilité du banquier au titre du devoir d’information et de conseil qui lui incombe.
L’action de Mme [W], par laquelle elle reproche à la société CGD d’avoir manqué à son obligation d’éclairer son époux sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, et d’être responsable de l’absence de prise en charge au titre des garanties souscrites, n’est donc pas prescrite, en ce qu’elle a été introduite à l’intérieur du délai de cinq ans prévu par la loi.
Il sera ajouté au jugement sur ce point, celui-ci ayant omis de rejeter cette fin de non-recevoir, aux termes de son dispositif.
2.2.2. Sur la prescription des demandes au titre du devoir de mise en garde
Le Fonds Absus soutient que s’agissant d’une action en responsabilité fondée sur un prétendu manquement au devoir de mise en garde, la jurisprudence considère que le point de départ du délai de prescription quinquennale se situe à la date de l’octroi du crédit.
Mme [W] considère que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où l’article 2224 du code civil trouve le plus de cohérence, conformément à la tendance jurisprudentielle actuelle, ce qui exclut de considérer qu’il s’agit de la date de l’octroi du prêt.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai de prescription de l’action en indemnisation du dommage résultant d’un manquement au devoir de mise en garde débute, non pas à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face (Com., 22 janv. 2020, n° 16-20.819 ; Civ. 1ère, 5 janv. 2022, n° 20-17.325).
En l’espèce, les premières échéances impayées du prêt datent du mois d’avril 2016, et la déchéance du terme a été prononcée par la banque le 2 décembre 2016 (pièces [W] n° 25 – pièce Absus n° 4), ce dont il résulte qu’à la date à laquelle l’action a été introduite, le 9 janvier 2018, la demande n’était pas prescrite.
Il sera ajouté au jugement sur ce point, en ce qu’il a omis de trancher cette fin de non-recevoir.
3. Sur la mise en 'uvre de la garantie
A titre liminaire, il doit être relevé que Mme [W] prétend obtenir, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Fidelidade à verser la somme de 179 815,55 euros au Fonds Quercius, ce qui revient à demander non pas des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle alléguée, mais l’exécution forcée de l’obligation de l’assureur, tenu de servir à la banque le capital restant dû du prêt en cas de réalisation d’un sinistre garanti.
3.1. Sur le risque « perte totale irréversible d’autonomie »
La société Fedelidade demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler au Fonds Quercius la somme de 179 815,55 euros au titre de la garantie PTIA. Elle fait grief au tribunal d’avoir considéré que les conditions posées par la police étaient réunies, alors que Mme [W] ne rapporte pas la double preuve que son mari était dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit et qu’il était dans l’obligation de recourir de façon permanente à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer l’ensemble des actes ordinaires de la vie.
Mme [W] soutient au contraire que les conditions étaient réunies, compte tenu de l’état de faiblesse et de la gravité de la pathologie dont était atteint son époux – un adénocarcinome gastrique d’emblée métastasique au niveau du foie – comme en attestent les certificats médicaux de son médecin référent, la décision de la MDPH ayant fixé son taux d’incapacité à 80 %, et l’ensemble des attestations de son entourage.
Sur ce,
L’obligation prétendument inexécutée procède de la police d’assurance qui stipule en son article 2.2 " Perte totale et irréversible d’autonomie (P.T.I.A) :
« Un assuré est en état de P.T.I.A lorsque les trois conditions suivantes sont remplies cumulativement :
1. l’invalidité dont il est atteint le place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit.
2. Elle le met définitivement dans l’obligation de recourir de façon permanente à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer l’ensemble des actes ordinaires de la vie (article L. 341-4 du code de la sécurité sociale).
3. La date du sinistre reconnue par l’Assureur se situe avant son 60ème anniversaire.
En cas de sinistre survenant en période garantie, l’Assureur verse au Souscripteur la quotité garantie de la somme correspondant au capital restant dû au lendemain du sinistre tel qu’indiqué sur le tableau d’amortissement du prêt à l’exclusion de toute échéance arriérée.
[']
Le versement des prestations est subordonné au résultat favorable d’un contrôle médical à l’issue duquel l’Assureur fixera la date de survenance du sinistre. Le médecin expert adressera sous pli cacheté directement au médecin conseil de l’Assureur, les résultats du contrôle.
Il revient à l’Assuré ou à ses ayants-droits de fournir à l’Assureur, par l’intermédiaire du Souscripteur, dans les jours qui suivent la survenance de l’invalidité et au plus tard dans un délai de 2 ans, faute de quoi les prestations garanties seront calculées à la date de réception du dossier par l’Assureur, toutes informations de nature à constater et vérifier un droit à prestation et notamment les éléments suivants :
— une attestation préétablie, remplie par un médecin de l’Assuré, valant certificat médical. Cette attestation élaborée par l’Assureur est mise à disposition des assurés par le Souscripteur.
En cas de refus du médecin d’utiliser ce document, l’Assuré devra fournir, en plus de l’attestation incomplète, un certificat médical attestant :
— qu’il est définitivement incapable d’exercer la moindre activité pouvant lui procurer gain ou profit ou la moindre occupation,
— que son état l’oblige à recourir définitivement à l’assistance totale et permanente d’une tierce personne pour accomplir l’ensemble des actes ordinaires de la vie,
— la date à laquelle cet état a revêtu un caractère définitif,
— la nature de la maladie ou de l’accident dont résulte l’invalidité.
Si l’emprunteur concerné est assuré social, joindre au(x) justificatif(s) ci-dessus une copie de la notification d’attribution d’une pension d’invalidité majorée pour tierce personne ".
En l’espèce, il est constant que [H] [W] a adressé à la société Fidelidade, le 4 novembre 2016, un courrier par lequel il a demandé la mise en 'uvre de la garantie, en visant comme pièce jointe la notification de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en date du 21 avril 2016 lui ayant attribué un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, ouvrant droit à l’allocation aux adultes handicapés (pièces [W] n° 19 et 20).
Toutefois, la garantie PTIA se distingue d’autres, moins exigeantes quant au degré de perte d’autonomie attendue de l’assuré, en particulier la garantie « incapacité temporaire totale de travail », visée dans la notice d’information produite, mais à laquelle [H] [W] n’avait pas adhéré.
En l’occurrence, la garantie PTIA est soumise à des conditions strictes, notamment celles contestées, à savoir :
— une invalidité plaçant l’assuré dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et/ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit ;
— un état obligeant à recourir définitivement à l’assistance totale et permanente d’une tierce personne pour accomplir l’ensemble des actes ordinaires de la vie.
Or, comme le relève à juste titre la société Fidelidade, la CDAPH a certes accordé à [H] [W] l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 1er mars 2016, mais elle lui a refusé le « complément de ressources », compte tenu d’une « capacité de travail évaluée supérieure à 5 % », ce qui est incompatible avec l’idée d’une perte totale et irréversible d’autonomie, au sens de la police d’assurance, à tout le moins à la date du 14 mars 2016, date du dépôt de la demande devant la commission.
S’il est produit les certificats médicaux du Dr [I] du service d’oncologie ayant pris en charge [H] [W] jusqu’à son décès, ces certificats datés du 9 juin 2017 et du 14 décembre 2021, demeurent imprécis et ne sauraient se substituer à l’expertise médicale mentionnée par la clause litigieuse, qui a pour objet de vérifier le droit à prestation au regard des conditions sus-rappelées, et de fixer la date du sinistre, qui doit s’entendre de la date à laquelle l’état d’invalidité a revêtu un caractère définitif.
Ainsi, quoique l’état de santé de [H] [W] se soit rapidement dégradé, aux dires du Dr [I], compte tenu d’un cancer immédiatement métastasé, il est fait état d’hospitalisations, de retours à domicile et de traitements sans précision de dates, ce qui ne permet pas de rapporter la preuve d’une perte totale et irréversible d’autonomie, au sens de la police d’assurance, au mois d’avril 2016. Sont également dénuées de valeur probante les attestations de proches versées aux débats, dans la mesure où elles ne sont pas de nature à suppléer l’appréciation médicale attendue de l’état de santé de l’assuré, pour prétendre à la mise en 'uvre d’une telle garantie.
Le moyen pris de la mise en 'uvre de la garantie PTIA doit donc être écarté.
3.1.1. Sur la mise en 'uvre de la garantie décès
Mme [W] fait valoir qu’une fois informée du décès, la société Fidelidade a indiqué aux consorts [W] qu’ils bénéficiaient de la garantie décès et qu’elle lui a notifié les formalités à respecter, en sorte que l’assureur ne pourrait revenir sur cette information, même erronée. En réponse aux moyens adverses, elle relève l’aspect peu lisible de la notice d’information, le document étant rédigé en petits caractères, sans indication particulière des clauses restrictives ou exclusives de garantie, ce qui serait contraire à l’obligation posée par la loi du 13 juillet 1930 de rédiger les clauses et conditions de la police en caractères très apparents.
La société Fidelidade invoque l’article 8 du contrat d’assurance qui stipule que les garanties cessent de produire tous leurs effets dans certaines circonstances, et notamment à la « date d’exigibilité du prêt avant terme », et soutient qu’à la date du décès, [H] [W] n’était plus couvert. Elle estime que cette clause doit recevoir application en ce qu’elle est claire et précise.
Sur ce,
L’article 8 du contrat d’assurance (« Cessation des garanties et des prestations ») stipule que les garanties cessent de produire tous leurs effets dans certaines circonstances, et notamment à la « date d’exigibilité du prêt avant terme ».
Or, en raison d’échéances impayées du prêt dès le mois d’avril 2016, la société CGD a mis en demeure [H] [W] d’avoir à régler sa dette, à peine de déchéance du terme par courrier du 30 juin 2016 (pièce Absus, n° 3), avant de lui notifier l’exigibilité anticipée du prêt le 2 décembre 2016 (pièces [W] n° 25 – pièce Absus n° 4), et ce, conformément à l’article 8.2 du code contre de prêt.
Cependant, comme le relève à juste titre Mme [W], le contrat d’assurance est soumis à un formalisme protecteur de l’adhérent et en particulier à l’obligation de rédiger certaines clauses susceptibles de limiter ou exclure la garantie en caractères « très apparents ».
A cet égard, l’article L. 113-15 du code des assurances énonce que « la durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police », obligation devant s’apprécier par comparaison à l’exigence de principe d’une rédaction du contrat d’assurance en « caractères apparents » (article L. 112-3 du code des assurances).
Or, force est de constater que la clause mise en avant par l’assureur aussi importante soit-elle, ne se différencie pas, par ses caractères, d’autres clauses de la police d’assurance ; la taille de la police est très réduite et contrairement à la clause « risques garantis » il n’est usé d’aucuns caractères gras.
Au surplus, est visée la « date d’exigibilité du prêt avant terme », sans autre précision et notamment sans référence aucune aux circonstances d’impayés justifiant la résiliation du prêt et ainsi son exigibilité avant terme, étant observé qu’à aucun moment dans le cadre des mises en demeure envoyées par la banque, n’a été mentionnée l’incidence de la déchéance du terme du prêt sur les garanties prévues par le contrat d’assurance-emprunteur.
Il s’en déduit que [H] [W] ne peut être réputé avoir eu connaissance de cette clause, trop peu lisible. Dans la mesure où un tel manquement au formalisme est sanctionné par l’inopposabilité de la clause, il convient de considérer que la garantie avait tout lieu d’être mise en 'uvre à la date du décès survenu une semaine après la notification de l’exigibilité anticipée du prêt, soit le [Date décès 6] 2016.
Aux termes de la police d’assurance « en cas de décès de l’assuré survenant en période de garantie, l’assureur verse au souscripteur la quotité garantie de la somme correspondant au capital restant dû au lendemain du sinistre tel qu’indiqué sur le tableau d’amortissement du prêt à l’exclusion de de toute échéance arriérée ».
Il s’infère du tableau d’amortissement produit (pièce Absus n° 2) que la somme de 179 815,55 euros, objet de la demande, ne correspond pas au solde restant dû du prêt au lendemain du sinistre.
Conformément à la demande de la société Fidelidade, le montant de sa condamnation au bénéfice de la banque, doit se limiter à la somme de 175 817,04 euros, qui correspond, en l’absence de meilleur calcul, au solde restant dû du prêt à la date du 20 novembre 2016.
Le jugement sera réformé en conséquence.
4. Sur la demande en paiement de la banque
La société Absus demande « en tout état de cause » la condamnation de Mme [W] à lui régler la somme de 218 239,81 euros au titre du prêt, outre les intérêts au taux conventionnel de 7,90 % à compter du 21 mars 2018. Elle fait valoir que sa créance est chiffrée et que son règlement n’a pas nécessairement lieu d’intervenir dans le cadre de la succession, Mme [W] ayant accepté celle-ci. Il ajoute : « subsidiairement, à supposer que la cour confirme le jugement en ce qu’il a estimé que la garantie PTIA était due, il n’aurait pas lieu à inviter le créancier à réclamer le paiement de sa créance dans la succession puisque l’exécution de la condamnation de la Fidelidade à exécuter la garantie emporterait paiement de la créance ».
Mme [W] demande le rejet de cette demande motif pris de l’intégralité de son argumentation à l’encontre des sociétés Fidelidade et CGD.
Sur ce,
En application de l’article 1121 du code civil, devenu l’article 1205 du même code, l’établissement de crédit, bénéficiaire du contrat d’assurance de groupe auquel l’adhérent a donné son adhésion et en vertu duquel l’assureur doit, en cas de sinistre, se substituer à lui pour le remboursement du solde des prêts garantis, recueille directement, à ce moment, le bénéfice de l’assurance par l’effet de la stipulation ainsi faite à son profit, ce qui vaut paiement de la dette de l’emprunteur et emporte la libération de celui-ci (cf. Civ. 1ère, 14 nov. 1995, n° 93-15.309).
Par suite, dès lors que les conditions de la garantie décès sont remplies, tout paiement fait par l’emprunteur après la survenance du sinistre, en remboursement du capital restant dû du prêt, serait indu.
Par ailleurs, s’il est constant que certaines échéances du prêt, antérieures au sinistre, sont demeurées impayées, il est rappelé que les créanciers de la succession ne peuvent agir contre les héritiers acceptant qu’à hauteur de leur part dans la succession, ce dont il n’est pas justifié pour le cas de Mme [W] qui n’est pas la seule héritière.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la banque.
5. Sur les manquements allégués aux obligations d’information et de conseil
5.1. Sur la responsabilité de la banque
Mme [W] expose que son époux était de nationalité turque, qu’il avait des difficultés de compréhension de la langue française et qu’il n’était pas en mesure de cerner la portée de son engagement. Elle estime, sur la base de la jurisprudence, que l’obligation d’information du souscripteur ne s’arrête pas à la remise de la notice d’information, que le souscripteur doit analyser la situation de son client et trouver des solutions adaptées aux risques auxquels il est confronté, y compris en cours d’exécution du contrat.
Toutefois, comme le soutient à raison le Fonds Absus, la banque s’est conformée aux dispositions de l’article L. 312-9 du code de la consommation, qui imposent la remise d’une notice énumérant les risques garantis, notice qui a été signée par [H] [W] avec la mention manuscrite « bon pour acceptation ». Ses difficultés de compréhension du français ne sont pas établies et sont même contredites par les courriers en son nom et signés de sa main figurant dans son dossier.
En outre, il n’est pas indiqué quel meilleur conseil aurait dû être délivré à [H] [W], au regard de sa situation lorsqu’il a souscrit le prêt et adhéré à l’assurance, étant observé qu’il était notamment couvert par une garantie décès qui se révèle pleinement opérante. A cet égard, le préjudice de « perte de chance de bénéficier d’une garantie » invoquée par Mme [W] (p. 12 de ses écritures) est totalement inexistant.
Enfin, s’agissant de l’obligation d’information et de conseil due au stade de l’exécution du contrat, Mme [W] approuve les motifs du tribunal qui, pour caractériser les manquements de la banque a relevé, d’une part, qu’alors qu’elle était informée de l’état de santé de [H] [W] au mois de juillet 2016, elle n’avait effectué aucune diligence auprès de l’assurance, ce qui avait eu pour effet de retarder la mise en 'uvre des garanties souscrites, et d’autre part, qu’elle avait délivré à Mme [W] une information erronée, en lui indiquant qu’elle ne pouvait prétendre qu’à la garantie décès.
Toutefois, si les articles 1147 du code civil et L. 511-1 I. du code des assurances permettent de sanctionner les manquements de l’intermédiaire d’assurance à son obligation d’information et de conseil, au stade de l’exécution du contrat, encore faut-il que de tels manquements soient établis.
En l’occurrence, Mme [W] produit un courrier « pour valoir ce que de droit » que lui a adressé en janvier 2017 l’assistante sociale l’ayant accompagnée, elle et son époux, à partir du mois de juillet 2016, et dans lequel elle atteste : " Le 22 juillet 2016, je me suis rapprochée de M. [G] [conseiller bancaire CGD]. Lors de cet échange téléphonique, il a pu me confirmer que vous n’aviez pas de souscription perte d’emploi ou maladie car vous aviez été ajourné de l’assurance incapacité au travail. "Seule l’assurance décès a été accordée à M. [W]« . Un retour écrit a alors été demandé au vu de la constitution d’un dossier de surendettement ».
Or, outre que les propos du conseiller bancaire ont pu être déformés, puisque rapportés près de 6 mois après l’entretien téléphonique, ces éléments demeurent conformes à la réalité : [H] [W] n’était pas couvert au titre de l’incapacité temporaire totale de travail, son état ne justifiait pas la mise en 'uvre de la garantie PTIA, et il demeurait couvert à ce stade pour le seul risque décès.
En parallèle, Mme [W] ne produit aucun courrier adressé à la banque en temps utile pour susciter information ou conseil quant à la situation de son époux avant son décès. Par ailleurs, la banque n’a pas manqué de diligence lorsqu’elle a été informée par Mme [W] du décès de son époux, puisqu’elle a rapidement transmis l’information à l’assureur et a obtenu de lui les documents nécessaires pour justifier de la garantie décès ; documents que la banque a adressé à Mme [W] dès le mois de janvier 2017 (pièces [W] n° 26 et 29).
Enfin, si Mme [W] soutient que le banquier est également tenu à un devoir de mise en garde compte tenu des capacités financières de l’emprunteur sur les risques de l’endettement né de l’octroi des prêts, elle ne produit aucun élément ni ne développe aucun moyen de fait de nature à démontrer que le crédit accordé était excessif et faisait naître un risque de surendettement.
La faute de la banque n’étant pas caractérisée, sa responsabilité n’a pas lieu d’être retenue. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société CGD à régler à Mme [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
5.2. Sur la responsabilité de l’assureur
Mme [W] reproche à l’assureur le caractère peu lisible de sa notice d’information qui n’aurait pas permis à son mari de prendre la mesure de son engagement. Toutefois, les préjudices découlant de cet état de fait ont été réparés par l’inopposabilité de ladite clause et la mise en 'uvre de la garantie décès, nonobstant la résiliation du prêt.
En outre, si le courrier adressé par [H] [W] le 4 novembre 2016 est resté sans réponse, il y a lieu de relever qu’étant relative à la garantie PTIA, cette demande est rapidement devenue sans objet, compte tenu du décès survenu le [Date décès 6] 2016. Par ailleurs, les demandes de mise en 'uvre des garanties devaient être adressées au conseiller bancaire, conformément à la police d’assurance.
Enfin, dans la mesure où le refus de garantie de la société Fidelidade reposait sur la pure et simple application des stipulations contractuelles – indépendamment des exigences formelles entourant la rédaction du contrat et dont l’appréciation relève des juridictions – il ne peut être considéré que l’assureur a refusé sa garantie de mauvaise foi.
La responsabilité de l’assureur, au titre de son obligation d’information et de conseil, n’a donc pas lieu d’être retenue, au même titre qu’il ne peut lui être reproché, pour la même raison, une quelconque réticence abusive, ou encore la non-exécution d’un jugement non revêtu de l’exécution provisoire.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [W] à ce titre.
6. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant pour l’essentiel, la société Fidelidade sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il est précisé qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de faire droit à la demande de Mme [W], dans la limite de 6 000 euros, étant précisé que cette indemnité servie au titre des frais irrépétibles pourra être recouvrée par Me Ghislaine Mazzei-Beaugrand dans les conditions de l’article 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, venant aux droits du Fonds commun de titrisation Quercius, venant lui-même aux droits de la société Caixa Geral de Depositos ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— débouté la Caixa Geral de Depositos et le Fonds commun de titrisation Quercius de leur demande en paiement dirigée contre Mme [D],
— débouté Mme [D] de ses demandes indemnitaires dirigées contre la SA Fidelidade Companhia de Seguros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir fondées sur l’article 564 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande de Mme [E] [D] veuve [W] tendant à voir « condamner solidairement la CGD ou toute personne intervenant dans ses droits et la SA Fidelidade Companhia de Seguros à lui régler, à titre de dommages et intérêts la somme de 179 815,55 euros, pour les préjudices matériels et moraux et/ou perte de chance », en application de l’article 910-4 du code de procédure civile,
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes de Mme [E] [D] veuve [W] au titre du devoir d’information et de conseil et du devoir de mise en garde,
Condamne la SA Fidelidade Companhia de Seguros à régler au Fonds commun de titrisation Absus, la somme de 175 817,04 euros, au titre de la garantie décès,
Déboute Mme [E] [D] veuve [W] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
Condamne la SA Fidelidade Companhia de Seguros aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SA Fidelidade Companhia de Seguros à régler à Mme [E] [D] veuve [W], la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que cette indemnité servie au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel pourra être recouvrée par Me Ghislaine Mazzei-Beaugrand dans les conditions de l’article 37 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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