Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 21 nov. 2024, n° 23/08084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 mai 2023, N° 216/02914 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 2 ] c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/440
Rôle N° RG 23/08084 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPCV
S.A.R.L. [2]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 21 novembre 2024
à :
— Me Jean-emmanuel FRANZIS de l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocat au barreau de MARSEILLE
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 216/02914.
APPELANTE
S.A.R.L. [2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-emmanuel FRANZIS de l’AARPI EIGLIER FRANZIS TAXIL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [Y] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société à responsabilité limitée (SARL) [2] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA), sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2013, à l’issue duquel il lui a été notifiée une lettre d’observations en date du 15 octobre 2015 comportant les chefs de redressement de prise en charge de dépenses personnelles du salarié pour un montant de 853 euros et de frais professionnels non justifiés, principes généraux pour un montant de 8.367 euros.
Par courrier du 16 novembre 2015, la société a formé des observations concernant le second chef de redressement auprès de l’inspecteur du recouvrement qui, par courrier daté du 19 novembre suivant, a indiqué maintenir le redressement en son principe et son montant.
Par lettre en date du 30 décembre 2015, l’URSSAF a mis en demeure la société [2] de lui payer la somme de 10.527 euros dont 9.219 euros de cotisations et 1.308 euros de majorations de retard.
Par courrier du 4 janvier 2016, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable.
Par requête expédiée le 9 mars 2016, elle a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en contestation de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement rendu le 9 mai 2023, le tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a:
— débouté la SARL [2] de ses prétentions,
— condamné la SARL [2] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 10.527 euros dont 1.308 euros de majorations de retard au titre du redressement opéré sur l’année 2013 et en exécution de la mise en demeure n° 61669973du 30 décembre 2015,
— condamné la SARL [2] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 800 euros à titre de frais irrépétibles,
— condamné la SARL [2] au paiement des dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par courrier recommandé expédié le 15 juin 2023, la SARL [2] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 3 octobre 2024, la société [2] reprend les conclusions dont un exemplaire a été déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— rejeter la demande tendant à faire déclarer l’appel non soutenu,
— réformé le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses prétentions et condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 10.527 euros dont 1.308 euros de majorations de retard au titre du redressement opéré sur l’année 2013 et en exécution de la mise en demeure n° 61669973du 30 décembre 2015,
statuant à nouveau,
— annuler la mise en demeure du 30 décembre 2015 en son entier montant,
— débouter l’URSSAF,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles,
— laisser les dépens à la charge de l’URSSAF PACA.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— la procédure est orale de sorte que les parties présentent leurs prétentions et moyens le jour de l’audience, et bien que le calendrier de procédure n’ait pas été respecté, l’URSSAF a pu répliquer à ses conclusions avant l’audience de sorte que le principe du contradictoire a été respecté, de sorte que l’argumentaire de l’organisme intimé pour faire dire que l’appel est non soutenu doit être rejeté,
— M. [S] est salarié de la société et n’a pas perçu de rémunérations compte tenu de la retraite importante qu’il perçoit grâce à son activité libérale passée,
— les frais kilométriques perçus sont des frais engagés dans l’intérêt de l’entreprise puisque son activité consiste à apporter des affaires à la société en mettant en contact l’acquéreur et le vendeur d’une pharmacie,
— il n’y a pas de travail dissimulé compte tenu des bulletins de salaires, déclarations relatives aux salaires et cotisations auprès des organismes de recouvrement de cotisations sociales ou de l’administration fiscale et la déclaration préalable qu’elle produit et qu’une rémunération de 1.320 euros bruts pour 129,90 heures de travail mensuels était convenue.
L’URSSAF PACA reprend les conclusions datées du 2 octobre 2024 et dont un exemplaire a été déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel non soutenu,
— subsidiairement, confirmer le chef de redressement relatif à la prise en charge de dépenses personnelles du salarié pour un montant de 8.367 euros,dans la lettre d’observations du 16 novembre 2015,
— valider la mise en demeure du 30 décembre 2015pour un montant de 10.527 euros dont 9.219 euros de cotisations et 1.308 euros de majorations de retard et condamner la SARL [2] à lui en payer le montant,
en tout état de cause,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société [2] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
— laissé les dépens à la charge de la société [2].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— alors que la cour avait enjoint l’appelante de conclure avant le 20 juin 2024, celle-ci n’avait toujours pas transmis ses conclusions le 20 septembre 2024,
— l’appelante ayant notifié ses conclusions postérieurement au dépôt des conclusions de l’intimé prises dans les délais fixés, les conclusions tardives doivent être rejetées pour irrespect du contradictoire;
— L’appelante sollicite l’annulation de la mise en demeure pour son entier montant alors même qu’elle ne formule de griefs qu’à l’encontre d’un chef de redressement sur les deux recouvrés par la mise en demeure et qu’elle ne conteste pas la forme de la mise en demeure;
— La société ne produit aucune pièce permettant de vérifier la réalité des déplacements effectués par M. [S] à qui la société a versé des indemnités kilométriques à hauteur de 16.072 euros, alors même que ce dernier était absent pour convenance personnelle pendant toute l’année 2013,
— la production des bulletins de salaire de M. [S] portant une rémunération à néant confirme que celui-ci n’a pu exposer de frais professionnels pendant l’année 2013 en raison de son absence,
— l’attestation du cabinet comptable dont l’appelante se prévaut ne fait qu’indiquer que M. [S] a perçu un salaire de 750 euros depuis le 1er avril 2017 alors que le redressement porte sur l’année 2013 et que ce document ne permet pas de vérifier la réalité des déplacements professionnels et le nombre de kilométres parcourus.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’appel non soutenu
Il est constant que la société appelante n’a pas respecté le calendrier de procédure prévu par la cour en notifiant ses conclusions postérieurement à la date indiquée du 20 juin 2024.
Pour autant, dès lors qu’il n’est pas discuté que l’organisme intimé a pu y répliquer par des conclusions responsives et récapitulatives, sans avoir à solliciter un renvoi de l’affaire, le principe du contradictoire est respecté et les conclusions de l’appelante n’ont pas à être écartées des débats.
La procédure est orale et l’appelante ayant comparu et repris ses prétentions et moyens oralement, la cour en est parfaitement saisie.
La demande de l’URSSAF tendant à voir déclarer l’appel non soutenu, sera rejetée.
Sur le bien fondé du redressement relatif aux frais professionnels non justifiés
Conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels.
L’alinéa 3 de ce même article précise qu’il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
L’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 dispose que les frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Il résulte de l’article 2 suivant que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue:
— soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Dans ce cas, l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents,
— soit sur la base d’allocations forfaitaires. Dans ce cas, l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans certaines limites, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet, cette condition étant réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants déterminés par ce même arrêté.
En l’espèce, il résulte de la lettre d’observations du 15 octobre 2015 que l’inspecteur du recouvrement a constaté que M. [S] a perçu 16.072 euros d’indemnités kilométriques pour l’année 2013 alors que celui-ci était en absent pour convenance personnelle toute l’année 2013 et qu’il n’a pas perçu de salaire.
La société qui conteste la réintégration du montant des indemnités kilométriques versées dans l’assiette des cotisations, produit une attestation de son cabinet comptable selon laquelle M. [S] perçoit un salaire mensuel de 750 euros depuis le 1er avril 2017. Cette pièce ne permet pas de vérifier la réalité des déplacements professionnels du salarié pendant l’année 2013 et est ainsi inopérante.
En revanche, les bulletins de salaires de M. [S] sur l’année 2013, produits par la société elle-même, permettent de vérifier que l’intéressé n’a perçu aucun salaire compte tenu d’une 'absence pour convenance personnelle', expressément indiquée sur chacun des bulletins de paye.
Il s’en suit que les bulletins produits ne font que conforter la constatation de l’inspecteur du recouvrement selon laquelle l’intéressé n’a pas réellement subi de charges inhérentes à son emploi de travailleur salarié et supportées au titre de l’accomplissement de ses missions professionnelles dans l’intérêt de la société [2], compte tenu de son absence pour raison personnelle pendant toute l’année 2013.
Il s’en suit que la somme versée à hauteur de 16.072 euros ne peut être qualifiée de frais professionnels et que l’URSSAF est bien fondée à la réintégréer dans l’assiette des cotisations.
C’est à bon droit que les premiers juges ont maintenu le chef de redressement et rejeté la contestation de la société.
L’appelante n’émettant aucun grief à l’encontre de la mise en demeure établie à son encontre le 30 décembre 2015 par l’URSSAF PACA pour un montant de 10.527 euros, en recouvrement du redressement notifié par lettre d’observations du 15 octobre 2015, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont validé.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
La SARL [2],succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Rejette la demande de l’URSSAF PACA tendant à voir déclarer l’appel non soutenu,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SARL [2] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SARL [2] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SARL [2] au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La présidente
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