Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 mai 2025, n° 25/03943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03943 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLUK
Nom du ressortissant :
[O] [D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PREFETE DU RHÔNE
C/
[D]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 16 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 16 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [O] [D]
né le 23 Février 1999 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Me Virginie MOREL, avocate au barreau de Lyon, commise d’office et avec le concours de Monsieur [W] [V], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Mai 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 1er mars 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme, la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[O] [D] alias [O] [X], ci-après uniquement dénommé [O] [D], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée le 12 septembre 2023 par le préfet de l’Isère et notifiée à la même date à l’intéressé.
Par ordonnances des 4 mars 2025 et 30 mars 2025, dont la première a été confirmée en appel le 6 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[O] [D] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Statuant sur l’appel formé par le ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 29 avril 2025 ayant rejeté la requête en prolongation de la préfecture du Rhône, le conseiller délégué a, dans une ordonnance infirmative du 1er mai 2025, ordonné la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[O] [D] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Suivant requête du 13 mai 2025, enregistrée le jour-même à 16 heures 15 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[O] [D] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de cette audience, le conseil d'[O] [D] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en excipant :
— d’une part, après avoir rappelé que cette fin de non recevoir doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief, de l’irrecevabilité de la requête préfectorale, d’abord pour défaut de production d’une copie actualisée du registre, en ce qu’en méconnaissance de l’article 744-2 du CESEDA et de l’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2028, celui-ci ne fait aucune mention de l’appel interjeté par le ministère public contre l’ordonnance rendue par le juge judiciaire le 29 avril 2025 ayant rejeté la requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative d'[O] [D], ni de la date de l’audience devant la cour d’appel, ni de la date et du sens de l’ordonnance rendue par le conseiller délégué, mais également pour défaut de production d’une pièce justificative utile, en l’occurrence l’extrait du casier judiciaire d'[O] [D] faisant apparaître plusieurs condamnations pénales alors que la lecture de l’ordonnance du 1er mai 2025 révèle qu’il avait été communiqué en cause d’appel,
— d’autre part, du mal fondé de la requête préfectorale au regard des dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué par l’autorité administrative qu'[O] [D] aurait fait obstruction à la mesure d’éloignement ou présentée une demande de protection ou d’asile dans le seul but d’y faire échec dans les 15 derniers jours de sa rétention, qu’en l’absence de toute réponse des autorités algériennes à ses demandes, la préfecture ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire et que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée en présence de signalisations au FAED qui n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale, de sorte que leur matérialité n’est pas établie.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 mai 2025 à 16 heures 47, a déclaré irrecevable la requête de la préfecture du Rhône et dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative d'[O] [D].
Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 14 mai 2025 à 17 heures 38 avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation d'[O] [D] qui ne dispose d’aucun document de voyage, ne justifie ni de ressources, ni d’une résidence stable sur le territoire national, n’a pas respecté ses obligations de pointage et n’a jamais mis à exécution l’obligation de quitter le territoire français.
Sur le fond, le Ministère public estime que la requête de la préfecture est parfaitement recevable dans la mesure où le registre d'[O] [D] était actualisé puisqu’il comporte les mentions impératives édictées par l’article L. 744-2 du CESEDA, à savoir son état civil, les conditions de son placement en rétention, la personne à contacter et les ordonnances de prolongation.
Il observe par ailleurs qu’il ressort des pièces du dossier qu'[O] [D] a été condamné le 29 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon à 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour violences conjugales et le 15 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Vienne à 4 mois d’emprisonnement avec sursis et 50 ' d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance.
Selon le Ministère public, les conditions d’une quatrième prolongation, sur le fondement d’une menace à l’ordre public, était donc réunies.
Concernant les diligences préfectorales, il rappelle que la préfecture a saisi les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire et qu’elle les a ensuite relancées.
Le ministère public demande en conséquence la réformation de l’ordonnance déférée.
Suivant déclaration réceptionnée le 19 mai 2025 à 11 heures 19, la préfète du Rhône a également interjeté appel de l’ordonnance rendue le 14 mai 2025 à 16 heures 47 par le juge du tribunal judiciaire de Lyon dont elle demande l’infirmation, en développant les mêmes moyens que ceux articulés par le Ministère public dans sa déclaration écrite d’appel.
La préfète du Rhône entend préciser que l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L.553-1 du CESEDA et d’un traitement automatisé des données à caractère personnel concerne uniquement la réglementation en matière de données personnelles et n’a pas pour objectif de lister les mentions qui doivent impérativement figurer sur le registre.
Par ordonnance du 15 mai 2025 à 14 heures 30, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2025 à 10 heures 30.
[O] [D] a comparu, assisté de son conseil et d’un interprète en langue arabe.
M. l’avocat général a fait savoir qu’il se désiste de son appel compte tenu de l’absence d’indication sur le registre de l’ordonnance du conseiller délégué du 1er mai 2025 ayant ordonné la troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[O] [D].
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a quant à elle soutenu son appel, en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Le conseil d'[O] [D], entendu en sa plaidoirie, a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise, en précisant qu’ilréitère l’ensemble des moyens développés dans ses conclusions de première instance, sauf à préciser que la préfecture n’a pas visé les condamnations dont fait état le parquet lorsqu’elle a soutenu la menace pour l’ordre public dans sa requête en prolongation, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les prendre en considération.
[O] [D], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il souhaite être libéré aujourd’hui du centre de rétention car il a beaucoup de rendez-vous à l’extérieur. Il indique qu’il a d’ailleurs déjà annulé un premier rendez-vous à la mairie pour son mariage.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel de la préfète du Rhône
L’appel de la préfète du Rhône, relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins d’une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
L’article L.744-2 du CESEDA dispose quant à lui qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article L. 743-9 du CESEDA énonce encore que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Il se déduit de ces textes que la non production d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention constitue une fin de non recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Il est par ailleurs constant qu’en application de l’article L. 744-2 précité doivent notamment figurer sur le registre de la rétention administrative les décisions judiciaires prolongeant la rétention administrative.
En l’espèce, la lecture du dossier met en évidence que la rétention administrative d'[O] [D] a été prolongée :
— pour une durée de vingt-six jours par l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 4 mars 2025,
— pour une durée de trente jours par l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 30 mars 2025,
— pour une durée de quinze jours par l’ordonnance infirmative du délégué du premier président du 1er mai 2025.
La copie de registre produite par l’autorité administrative ne comporte pas la mention de cette dernière décision, puisqu’y figure uniquement l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon du 29 avril 2025 qui avait rejeté la requête en prolongation exceptionnelle formée par l’autorité administrative.
Cette copie n’est donc pas actualisée, faute de faire état de l’ordonnance du 1er mai 2025 qui seule a prolongé la rétention administrative d'[O] [D] pour 15 jours supplémentaires.
L’ordonnance entreprise est en conséquence confirmée pour les motifs qui viennent d’être pris, en ce qu’elle a déclaré irrecevable la requête de la préfète du Rhône aux fins de voir ordonner la dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel de la préfète du Rhône,
Confirmons l’ordonnance déférée,
Ordonnons, en tant que besoin, la mise en liberté d'[O] [D],
Rappelons à [O] [D] qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an notifiée le 12 septembre 2023 par l’autorité administrative.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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