Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 16 mai 2025, n° 22/06472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 avril 2022, N° 20/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 16 Mai 2025
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/06472 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA65
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Avril 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/00020
APPELANTE
UNION DE RECOUVREMENT DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [U] [S]
Chez Maître [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence SAROSDI, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 186
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après l’Urssaf) Centre-Val-de-Loire du jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à Mme [U] [S] (la cotisante).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que préciser que l’Urssaf a adressé à Mme [S], le 15 décembre 2017, un appel à cotisations d’un montant de 6 675 euros, exigible au 19 janvier 2018, au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l’année 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 avril 2019, l’Urssaf a mis Mme [S] en demeure de régler la somme de 6 675 euros au titre de la CSM du 4ème trimestre 2016.
Mme [S] a contesté cette mise en demeure par courrier du 29 avril 2019 auprès de l’Urssaf, qui, par courrier du 20 juin 2019 l’a informée qu’elle confirmait son assujettissement à la CSM à un montant de 6 675 euros.
Mme [S] a saisi la commission de recours amiable, par courrier du 26 juin 2019, en expliquant qu’elle percevait une pension de retraite d’un organisme allemand.
Lors de sa séance du 28 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté la requête de Mme [S], au motif que Mme [S] ne fournissait aucun élément attestant du fait que la prise en charge de ses frais de santé ainsi que de ceux des membres de sa famille qui résident avec elle relève du régime étranger qui sert la pension de retraite, de telle sorte que l’exonération de la CSM n’est pas caractérisée.
Mme [S] a saisi le tribunal de grande instance de Paris par courrier recommandé expédié le 20 décembre 2019.
Par jugement du 21 avril 2022, le pôle social du tribunal devenu judiciaire de Paris a:
— déclaré Mme [S] recevable en son recours,
dit que le caractère tardif de l’appel de CSM en date du 15 décembre 2017 n’entache pas ce dernier d’irrégularité,
— déclaré irrégulier l’appel de CSM en date du 15 décembre 2017 en raison de l’incompétence territoriale de l’Urssaf du fait de l’absence de publicité antérieure de l’approbation de la convention de délégation entre l’Urssaf Ile de France et l’Urssaf centre Val de Loire par le directeur de l’Acoss,
annulé l’appel de cotisations en date du 15 décembre 2017 et tous les actes de procédure subséquents,
prononcé la décharge totale de la CSM 2016,
débouté Mme [S] de sa demande en indemnisation d’un préjudice du fait d’un prétendu défaut d’information,
débouté l’Urssaf de l’ensemble de ses prétentions, sauf celle tendant au rejet de la demande d’indemnisation de Mme [S] du fait d’un prétendu défaut d’information,
condamné l’Urssaf à verser à Mme [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné l’Urssaf aux dépens,
débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a rappelé que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible, sans aucune autre sanction, de telle sorte que l’appel à cotisation n’est pas entaché d’irrégularité du fait de son caractère tardif.
En revanche, le tribunal a décidé que l’appel à cotisation était entaché d’irrégularité, parce qu’il a été émis par l’Urssaf Centre Val de Loire, qui n’était pas encore compétente pour procéder à une quelconque mission de calcul ou de recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie à l’égard des cotisants résidant à Paris, en l’absence de publication de l’approbation de la convention de délégation par le directeur de l’Acoss.
En ce qui concerne le manque d’information allégué par la cotisante, le tribunal a indiqué que l’organisme de sécurité sociale n’a pas à prendre l’initiative d’une information individuelle du cotisant, dès lors que les droits auxquels le cotisant peut prétendre et qu’il allègue ignorer se déduisent de la mise en application d’une nouvelle loi. Le tribunal rappelle que l’Urssaf n’est tenu que de répondre aux sollicitations qui lui sont soumises et qu’au surplus, l’Urssaf a envoyé à tous les cotisants une lettre circulaire sur la mise en place de la CSM. Le tribunal en conclut que ni la faute de l’Urssaf, ni le préjudice de la requérant ne sont caractérisés.
Ce jugement a été notifié le 29 avril 2022 à l’Urssaf, qui en a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 12 mai 2022.
L’affaire a été examinée à l’audience collégiale du 6 février 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’Urssaf Centre-Val-de-Loire demande à la cour de :
— déclarer l’appel formé par l’Urssaf recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’irréguIarité de l’appel de CSM du 15 décembre 2017, annulé en conséquence ce dernier, annulé la mise en demeure subséquente en date du 19 avril 2019, et prononcé la décharge totale de la CSM de l’année 2016,
— valider l’appel de CSM du 15 décembre 2017, ainsi que la mise en demeure du 19 avril 2019, pour son montant de 6 675 euros,
A titre reconventionnel,
— condamner Mme [S] au paiement de la somme de 6 675 euros au titre de I’appel de cotisation subsidiaire maladie 2016,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’Urssaf à payer la somme de 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens,
— débouter Mme [S] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, Mme [S] demande à la cour de :
— dire et juger l’appel recevable mais non fondé,
— confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motif, en ce qu’il a :
* annulé l’appel de CSM du 15 décembre 2017 ainsi que la mise en demeure subséquente du 19 avril 2019,
* prononcé la décharge totale de la CSM de l’année 2016,
* débouté l’Urssaf de l’ensemble de ses prétentions à l’encontre de Mme [S],
* condamné l’Urssaf à verser à Mme [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’Urssaf aux dépens.
— dire et juger l’appel incident recevable et fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* fait droit à la demande de l’Urssaf tendant au rejet de la demande d’indemnisation de Mme [S] du fait d’un défaut d’information,
* dit que le seul caractère tardif de l’appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 15 décembre 2017 n’entachait pas ce dernier d’irrégularité,
Et statuant à nouveau sur ces points:
— condamner l’Urssaf à payer à Mme [S] une indemnité de 6 675 euros en réparation du préjudice subi par la demanderesse du fait du défaut d’information,
— ordonner en tant que de besoin la compensation des créances réciproques,
— dire que le caractère tardif de l’appel de cotisation l’entache à lui seul d’irrégularité,
En toutes occasions:
— débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre subsidiaire
— limiter le montant de la cotisation à la cotisation maladie des indépendants hors indemnités journalières,
— condamner l’Urssaf à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux frais et dépens.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 16 mai 2025.
SUR CE :
Sur la régularité de l’appel à cotisation au regard de la compétence de l’Urssaf Centre – Val-de-Loire pour délivrer l’appel à cotisations :
Moyens des parties :
L’Urssaf Centre-Val-de-Loire expose qu’en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, les conventions de mutualisation conclues entre les Urssaf prennent effet au jour de la décision d’approbation de ces conventions par le directeur de l’Acoss, à savoir à la date du 11 décembre 2017 dans le cas présent. Elle précise que, dans un arrêt du 16 novembre 2023, la Cour de cassation a confirmé cette interprétation (pourvoi 21-25.534), position réitérée dans deux arrêts du 25 avril 2024 (n°22-13.481) et du 6 juin 2024 (n°22-15.304). Elle en conclut que le juge de première instance a statué en violation de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale.
Mme [S] s’en remet à la sagesse de la cour sur ce moyen.
Réponse de la cour :
L’alinéa 9 de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale relatif à la cotisation subsidiaire maladie dispose que :
« La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’Etat. »
Le livre I du code de la sécurité sociale est intitulé 'Livre I : Généralités – Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles L. 111-1 à L. 184-1)'. Il a donc vocation à s’appliquer à tous les organismes de sécurité sociale et à toutes les cotisations, dès lors qu’aucune disposition spécifique dérogatoire n’est prévue dans les livres suivants. Les chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, visés par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale susvisé, ne comportent aucune disposition spécifique dérogatoire au livre I en matière de délégation entre organismes. Dès lors, l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, compris dans le livre I susvisé, trouve application pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie.
L’alinéa 1 de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 prévoit :
« Le directeur d’un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l’organisme national de chaque branche concernée.
« Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l’agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés. »
En l’espèce, la convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, communiquée par l’Urssaf ( pièce n°9) a été signée le 1er décembre 2017 entre, notamment, les directeurs des Urssaf d’Île-de-France et Centre – Val-de-Loire ainsi que par les agents comptables de ces Urssaf.
Elle stipule que « la présente convention est applicable à compter de la décision d’approbation du Directeur de l’Acoss et conclue pour une durée indéterminée » (article 2), que « les Urssaf délégantes transfèrent à l’Urssaf délégataire l’ensemble des droits et obligations afférents à l’exercice des missions de recouvrement résultant des articles R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d’assurance maladie visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale » (article 3) et enfin que « l’Urssaf délégataire assure l’encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants » (article 4).
Par décision du 11 décembre 2017 prise par le directeur de l’Acoss en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, « sont approuvées les conventions de mutualisation inter régionales, prises en application de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les Urssaf aux fins de délégation de calcul, de l’appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, à des Urssaf délégataires conformément à la répartition figurant sur le tableau annexé à la présente décision ».
Dans le tableau annexé, il est précisé que l’Urssaf d’Île-de-France est « l’Urssaf délégante » et que l’Urssaf Centre, devenue en cours de procédure l’Urssaf Centre – Val-de-Loire, est « l’Urssaf délégataire » de la première.
Il résulte de l’alinéa premier de l’article L. 122-7 du code de la sécurité sociale susvisé que la convention de délégation prend effet dès son approbation par le directeur de l’organisme national de la branche concernée et qu’en conséquence, l’organisme délégataire est habilité à exercer les pouvoirs résultant de cette délégation à compter de la décision d’approbation, sans qu’il n’y ait lieu d’attendre la publication (Cass., Civ. 2e, 16 novembre 2023, n° 21-25.534).
L’Urssaf du Centre-Val-de-Loire était donc territorialement compétente pour calculer, appeler et recouvrer la cotisation subsidiaire maladie des assujettis vivant à [Localité 8] dès le 11 décembre 2017.
L’appel de cotisation émis le 15 décembre 2017 et envoyé ensuite à Mme [S] a donc été émis par une Urssaf ayant bénéficié d’une délégation pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladie au jour de l’appel de cotisation.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de compétence de l’Urssaf ayant émis l’appel de cotisations est inopérant. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur la régularité de l’appel à cotisations au regard de l’application rétroactive des dispositions réglementaires:
Moyens des parties:
Mme [S] expose que l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale prévoyant une cotisation subsidiaire maladie a été complété par les articles D. 380-1 et suivants du code de la sécurité sociale créés par décret 2016-979 du 19 juillet 2016 et par les articles R. 380-3 et suivants du code de la sécurité sociale, créés par le décret 2017-736 du 03 mai 2017, étant précisé qu’aucun de ces textes ne prévoyaient de dispositions particulières quant à la date d’entrée en vigueur. Elle en conclut que les mesures réglementaires ont été appliquées de façon rétroactive au 1er janvier 2016. Elle estime que l’application rétroactive du décret du 03 mai 2017 est problématique, puisque la parution tardive du décret a eu des conséquences injustes en ce que la cotisation appelée n’est pas la contrepartie de la prestation attendue.
En défense, l’Urssaf fait valoir que la Cour de cassation, par deux arrêts des 23 janvier 2020 et 18 mars 2021, a écarté la question de la rétroactivité en confirmant que les décrets des 19 juillet 2016 et 03 mai 2017 étaient applicables à la cotisation appelée en 2017 sur l’année 2016. De plus, l’Urssaf expose que, dès le 23 décembre 2015, date d’entrée en vigueur de la LFSS pour 2016, les cotisants pouvaient connaître les principes applicables à cette cotisation et aux revenus inclus dans son assiette, ces éléments étant prévus par l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale qui se suffit à lui-même, de sorte que près de deux ans avant l’ appel de cotisation litigieux, le cotisant assujetti au paiement de la cotisation mise en place par la LFSS pour 2016 était en mesure de savoir qu’il serait en principe redevable à compter de 2017 sur la base des revenus perçus et inclus dans son assiette en 2016.
Elle ajoute que le décret n°2016-979 du 19 juillet 2016 relatif aux modalités de calcul de la CSM est entré en vigueur le 22 juillet 2016, soit bien avant le premier appel de cotisation et la première exigibilité. De même, les articles 7 et 8 du décret n°2017-736 du 3 mai 2017 qui au demeurant ont uniquement précisé les modalités d’ appel de paiement, recouvrement et de contrôle de la cotisation, sont entrés en vigueur le 6 mai 2017, là encore avant le premier appel de la cotisation subsidiaire maladie et la première exigibilité de la cotisation.
Réponse de la cour
S’il est exact que l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale a été précisé par les décrets 2016-979 du 9 juillet 2016 et 2017-736 du 3 mai 2017, il n’en demeure pas moins que l’ensemble de ces textes étaient applicables à la cotisation appelée en 2017 au titre de l’assujettissement de l’assuré à la PUMA pour l’année 2016 ( 2e Civ., 18 mars 2021, pourvoi n° 19-25.792).
Dès lors, le moyen soutenu par Mme [S] sera écarté.
Sur la régularité de l’appel à cotisation au regard de sa tardiveté :
Moyens des parties :
L’Urssaf Centre-Val-de-Loire expose que le tribunal judiciaire de Paris a, à juste titre, estimé que le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée à l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. L’Urssaf précise que l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale n’est assorti d’aucune sanction et qu’en conséquence, le tribunal ne peut pas prononcer de sanction en raison de la tardiveté de l’appel, sauf à rajouter une condition au texte, sans fondement juridique. Elle rappelle que la jurisprudence de la Cour de cassation du 28 janvier 2021 (pourvois 19-22.55 et 19-25 .853) confirme l’analyse faite par le juge de première instance et que la Cour de cassation a confirmé cette position par des arrêts du 8 avril 2021 n°20-13.999, 9 septembre 2021 n°20-16.913 et 20-16.915, 9 décembre 2021 n°20-18.976,du 7 avril 2022 n°20-17.872, 25 avril 2024 n°22-13.481 (pièce n°11 – arrêt du 25 avr. 2024).
L’Urssaf Centre – Val-de-Loire rappelle que l’appel à cotisations n’est pas un acte administratif faisant grief, puisqu’il ne modifie pas la situation personnelle du requérant, qui est d’ailleurs expressément invité à se manifester s’il n’est pas d’accord avec les éléments retenus. Elle en conclut qu’au contraire d’un acte administratif, il n’est pas susceptible d’être annulé.
L’Urssaf précise qu’en tout état de cause, elle dispose d’un délai de trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle la cotisation est due pour la recouvrer.
Mme [S] expose qu’en application de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, la cotisation doit être appelée au plus tard le 30 novembre de l’année, c’est-à-dire ici le 30 novembre 2017, ce qui veut dire que, passé ce délai, l’Urssaf le 15 décembre 2017 n’était plus recevable à appeler la cotisation litigieuse.
Mme [S] indique que toute norme légale ou réglementaire doit être respectée et que sa violation doit être sanctionnée et elle invite donc la cour à infirmer le jugement sur ce point la tardiveté de l’appel de cotisation constituant une irrégularité entraînant la nullité de l’appel de CSM pour 2016.
Réponse de la cour :
L’alinéa 1er de l’article R. 380-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« La cotisation mentionnée à l’article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. »
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues. »
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
Le non-respect par l’organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l’article R. 380-4 a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible (2e Civ., 28 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.255 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.379), étant rappelé qu’aucune sanction de nullité n’est prévue en cas de non-respect du délai. Dès lors, le dépassement du délai prévu entraîne uniquement le report de l’exigibilité et du point de départ de calcul des majorations de retard.
Le report de l’exigibilité de la cotisation ne fait pas grief au cotisant. En effet, il convient de distinguer, d’une part, la prescription de la dette et d’autre part, la prescription de l’action en recouvrement. En application de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de l’appel à cotisation, la dette de cotisation de Mme [S] se prescrit par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elle est due. Un décalage de l’appel à cotisation sera donc sans effet sur le cours de la prescription de la dette, qui commence toujours à courir le 31 décembre de l’année au titre de laquelle elle est due. En revanche, le report de l’exigibilité influe sur la prescription de l’action en recouvrement qui ne pourra courir qu’à compter de la délivrance de la mise en demeure; un décalage de l’appel à cotisation retardera donc le point de départ de la prescription de l’action en recouvrement, qui est sans autre effet sur le cotisant que d’allonger le délai de paiement, étant précisé que si l’appel à cotisation intervient après le délai triennal de prescription de la dette, l’Urssaf Centre – Val-de-Loire ne pourra plus réclamer aucune somme.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la régularité de l’appel à cotisations au regard de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel du 27 septembre 2018 et sur le montant de la CSM :
Moyens des parties :
L’Urssaf Centre-Val-de-Loire indique que la décision 2018-735 du Conseil constitutionnel a validé la conformité à la constitution de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, sous la réserve du paragraphe 19 de la décision, qui précise qu’il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le taux et les modalités prévus à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
L’Urssaf Centre-Val-de-Loire indique qu’il s’agit d’une réserve d’interprétation directive, c’est-à-dire qu’elle donne l’interprétation à retenir et comporte une prescription à l’égard du pouvoir réglementaire chargé de l’application de la loi.
Cette seule réserve d’interprétation ne permet pas de considérer que le Conseil constitutionnel a entendu déclarer rétroactivement non conformes à la constitution les dispositions réglementaires des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale tels qu’issus du décret 2016-979 du 19 juillet 2016.
L’Urssaf estime que cette réserve d’interprétation ne vaut que pour les autorités de l’Etat et ne peut donc être invoquée directement par les justiciables à l’appui d’une irrégularité de l’appel à cotisations. Elle rappelle que cette réserve d’interprétation, en date du 27 septembre 2018, ne vaut que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
L’Urssaf Centre-Val-de-Loire précise que les modifications de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, introduites par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019, ne sont pas la conséquence directe de cette réserve d’interprétation mais visaient principalement à répondre aux critiques en lien avec les effets de seuil constatés.
L’article 12 de la LFSS 2019 précise expressément que les modifications ne s’appliquent que pour les cotisations appelées au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019. Ces dispositions de la LFSS 2019 ne peuvent donc être invoquées dans le présent litige.
L’Urssaf Centre – Val-de-Loire précise également que le Conseil d’Etat, dans une décision du 10 juillet 2019, a déclaré conforme à la constitution les dispositions réglementaires relatives à la CSM.
En conséquence, l’Urssaf considère que la cotisante ne peut se prévaloir de cette réserve d’interprétation, pour obtenir la décharge de la CSM.
Quant au calcul de la CSM, l’Urssaf souligne que le taux de 6,7% invoqué par Mme [S] ne correspond ni au taux en vigueur concernant la CSM de 2016 (qui était de 8%), ni au taux en vigueur mis en place à partir de la CSM de 2019 (qui est de 6,5%) et ne correspond à aucun taux concernant les travailleurs indépendants assujettis à la CSM (qui est de 11,5% depuis 2019).
L’Urssaf ajoute que les dispositions entrées en vigueur en 2019 n’étant pas rétroactives, elles n’ont pas lieu à s’appliquer en l’espèce et que Mme [S] qui a cessé d’être travailleur indépendant à partir du 28 avril 2015 ne bénéficiait pas du statut de travailleur indépendant en 2016.
L’Urssaf précise qu’à la suite des éléments transmis par la Direction générale des finances publiques(DGFIP) et au regard des conditions d’assujettissement à la CSM, Mme [S] a été informée qu’elle était redevable de la somme de 6 675 euros au titre de la CSM puisqu’il ressort de sa déclaration fiscale que Mme [S] a des revenus d’activités inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 0 euro pour I’année 2016) et des revenus du capital supérieurs à 25% du PASS (soit 93 096 euros pour l’année 2016).
Pour la détermination de l’assiette, ces revenus sont abattus d’un montant égal à 25% du PASS, soit 9 654 euros au titre de 2016, conformément à l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale.
Le montant de la cotisation est donc de 8 % x (93 096 – 9 654) = 6 675 euros.
La CSM 2016 a donc été dûment calculée selon les informations fiscales communiquées.
Mme [S] est bien redevable de la somme de 6 675 ' au titre de la CSM de 2016.
Mme [S] rappelle que le taux de cotisation en vigueur en 2016 était de 8% et que cette cotisation, dont les modalités de calcul pouvaient s’avérer particulièrement lourdes, a été soumise à la censure du Conseil constitutionnel lequel par décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, a estimé que l’article L380-2 du code de la sécurité sociale instituant la CSM était conforme à la Constitution mais a toutefois émis la réserve d’interprétation suivante selon laquelle il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Mme [S] soutient que cette réserve d’interprétation doit être suivie d’effet, qu’elle a l’autorité de la chose jugée, qu’en vertu de l’article 62, alinéa 2, de la Constitution : «les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ''.
Mme [S] souligne que le pouvoir réglementaire a tiré (tardivement) les enseignements de cette décision et le taux et les modalités de la cotisation ont été très largement revus à la baisse.
Ainsi elle soutient que le juge saisi d’une contestation en relation avec la réserve d’interprétation en cause concernant des appels de cotisation émis avant la révision du texte est tenu:
— d’écarter l’application du texte jugé contraire à la constitution, ce qui a abouti en l’espèce à
juger que l’appel de cotisation basé sur un texte jugé attentatoire à l’égalité devant les charges
publiques est privé de base légale,
— à tout le moins de reconstituer un taux de cotisation et des modalités de la cotisation, de
sorte qu’il n’y ait pas de rupture d’égalité devant les charges publiques.
L’appel de cotisation est dès lors privé de base légale et la demanderesse sera déchargée de
l’entière cotisation.
A titre subsidiaire, la cotisation sera ramenée au taux en vigueur pour les revenus d’activités des indépendants qui était pour la période en cause effectivement de 6,5% , taux retenu par le
législateur 6,5 % X [ 93 096 ( revenus du capital) – 9 654 (25% du plafond annuel de la sécurité sociale en 2016) ] = 5 423,47 euros.
Réponse de la cour :
L’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes :
« 1° Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
« 2° Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
« Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l’assiette de la cotisation, lorsqu’ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l’article 1417 du code général des impôts, l’ensemble des moyens d’existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l’objet d’une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
« Lorsque les revenus d’activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l’assiette de la cotisation fait l’objet d’un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d’activité, pour atteindre 100% à hauteur du seuil défini audit 1°.
« La cotisation est recouvrée l’année qui suit l’année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d’Etat. »
L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, prévoit :
« I.-Le montant de la cotisation mentionné à l’article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
« 1° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
« Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
« Où :
« A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L. 380-2 ;
« D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25% du plafond annuel de la sécurité sociale ;
« 2° Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5% et 10% du plafond annuel de la sécurité sociale :
« Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
« Où :
« R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles ;
« S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale.
« II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l’article L. 160-1 que pour une partie de l’année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l’année.
« III.- Si, au titre d’une période donnée, l’assuré est redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II. »
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision QPC n° 2018-735 du 27 septembre 2018, a déclaré l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale instituant la cotisation subsidiaire maladie conforme à la Constitution, sous la réserve d’interprétation énoncée au paragraphe 19, à savoir « la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle-même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. » Le Conseil constitutionnel a donc validé l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, et, partant, a validé l’existence d’un seuil d’assujettissement.
L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale fait partie des dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et visées par la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel.
Saisi d’un recours pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté la demande d’un requérant tendant à l’adoption de nouvelles mesures réglementaires d’application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale pour les cotisations dues sur les revenus antérieurs au 1er janvier 2019, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, le Conseil d’Etat a statué sur la constitutionnalité des dispositions réglementaires prises en application de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, telles que rédigées à la suite du décret du 19 juillet 2016, dans un arrêt de la première chambre du 29 juillet 2020 (CE, 29 juillet 2020, n° 430326). Il a ainsi décidé « qu’en fixant, dans le cadre déterminé par les dispositions de l’article L. 380-2 précité, le seuil de revenus professionnels prévu au deuxième alinéa de cet article, en deçà duquel la cotisation est due, à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 922,80 euros en 2017, le montant des revenus du patrimoine mentionné au quatrième alinéa du même article, au-delà duquel s’applique le prélèvement, à 25% de ce même plafond, soit 9 807 euros en 2017, et le taux de la cotisation en cause à 8%, le pouvoir réglementaire a défini les modalités de calcul de cette cotisation dans des conditions qui n’entraînent pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques. Il s’en suit que l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 19 juillet 2016 précité, ne méconnaît pas le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par l’article 13 de la Déclaration des droits de l’Homme et des citoyens de 1789, pas plus que les dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’impliquait pas l’adoption de mesures réglementaires pour le passé. »
Il résulte de cet arrêt que Mme [S] n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir réglementaire était tenu de modifier les mesures réglementaires d’application des dispositions de l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale relatives à la cotisation subsidiaire maladie pour les périodes d’assujettissement antérieures au 1er janvier 2019. L’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, tel que rédigé pour l’appel de la CSM 2016, est donc conforme à la Constitution.
Par ailleurs, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, sous réserve des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours tendant à l’annulation ou à la réformation des décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. De même, le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité de telles décisions, soulevée à l’occasion d’un litige relevant à titre principal de l’autorité judiciaire (CE, 16 juin 1923, [O] c/ [4], n° 00732). Toutefois, ces principes doivent être conciliés tant avec l’exigence de bonne administration de la justice qu’avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable. Il suit de là que si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal (Tribunal des conflits, 17/10/2011, SCEA [Localité 6] et autres c/ [7], C3828).
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [S], le juge judiciaire ne peut statuer sur la légalité de dispositions réglementaires que si leur illégalité est manifeste, au vu d’une jurisprudence établie. Or, ainsi qu’il vient d’être rappelé ci-dessus, la légalité des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, n’a pas été remise en cause par le Conseil d’Etat dans sa décision susvisée du 29 juillet 2020. Les conditions pour permettre au juge judiciaire d’apprécier la légalité des articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale ne sont donc pas réunies.
Dès lors, dans les litiges relatifs à la CSM pour la période antérieure au 1er janvier 2019, le juge judiciaire ne peut, sans enfreindre la dualité des ordres de juridictions, écarter de lui-même, directement dans un jugement, les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable.
En conséquence, l’appel à cotisations délivré par l’Urssaf Centre -Val-de-Loire à Mme [S] sera déclaré régulier au regard de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel en date du 27 septembre 2018.
Sur le calcul de la CSM :
Aux termes de l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
I- Le montant de la cotisation mentionné à l’article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
1°) Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale : Montant de la cotisation = 8 % x (A-D) où A est l’assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l’article L. 380-2 ; D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
2°) Si les revenus tirés d’activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale : Montant de la cotisation = 8 % x (A-D) x 2 x (1-R/S) où : R est le montant des revenus tirés d’activités professionnelles ; S, qui correspond au seuil des revenus tirés d’activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
II- Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l’article L. 160-1 que pour une partie de l’année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l’année.
III. Si, au titre d’une période donnée, l’assuré est redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l’article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au Il.
Par ailleurs, la circulaire interministérielle n° DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 relative à la cotisation subsidiaire maladie prévue à l’article L. 380-2 du code de la sécurité sociale indique
La cotisation subsidiaire maladie est notamment assise sur les revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, les bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et les bénéfices des professions non commerciales non professionnels, retenus pour le calcul du revenu fiscal de référence selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts. Le tableau annexé en précise les composantes (annexe 2).
En cas de déclaration commune au sein d’un même foyer fiscal, l’assiette retenue est la part de revenus qui peut être attribuée à chaque membre du couple. Lorsque les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité ne sont pas individualisés dans l’avis d’imposition, la part de revenus de chaque redevable est égale à la moitié des revenus. Toutefois, si le redevable est titulaire d’une part supérieure ou inférieure à 50 % des revenus, il peut fournir aux organismes de recouvrement tout élément probant permettant de déterminer la part exacte des revenus qui lui revient (cf. III. 2).
Pour la détermination de l’assiette, ces revenus sont abattus d’un montant égal à 25% du PASS, soit 9 654 ' au titre de 2016, conformément à l’article D. 380-1 du code de la sécurité sociale. Dans le cas d’un foyer composé de deux redevables de la cotisation, cet abattement est appliqué à chacune des parts de revenu attribué à chacun des membres du couple.
Il résulte des pièces produites par l’Urssaf , selon les informations fiscales qu’elle a reçues, que les bases de la CSM 2016 pour Mme [S] sont composés de revenus des valeurs et capitaux immobiliers :
* Intérêts et autres produits de placement à revenu fixe, case 2TR : 12 006 '
* Autres produits de placement soumis à un prélèvement libératoire : 12 006 '
* Revenus fonciers imposables, case 4BA : 69 084 '
Ainsi pour I’année 2016, la base de calcul de la CSM pour Mme [S] s’élève à : 12 006
+ 12 006 + 69 084 = 93 096 euros après déduction de la CSG.
Pour la détermination de l’assiette, ces revenus sont abattus d’un montant égal à 25% du
PASS, soit 9 654 ' au titre de 2016, conformément à l’article D. 380-1 du code de la sécurité
sociale.
Le montant de la cotisation du cotisant est donc de : 8 % × (A-D) = 8 % x (93 096 – 9654) = 6 675 euros.
Au regard de la règle de calcul rappelé ci-avant, c’est à juste titre que le montant de la cotisation a été fixé par l’Urssaf à la somme de 6 675 euros.
Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par l’Urssaf :
L’appel de cotisation étant régulier en son principe et en son montant l’Urssaf est bien fondée à solliciter le paiement par Mme [S] de la somme de 6 675 euros au titre de l’appel de CSM 2016.
Sur l’obligation d’information pesant sur l’Urssaf et la demande de dommages et intérêts formée par Mme [S] :
Mme [S] fait valoir que l’Urssaf a manqué à son obligation d’information loyale en ne l’avertissant pas de la mise en place de la CSM à partir du 1er janvier 2016, de la suppression de son compte à l’Urssaf Ile de France en raison du transfert de la gestion de son compte à l’Urssaf Centre courant 2017 dans le cadre de la mise en 'uvre de ce dispositif.
Mme [S] fait valoir que si elle avait été informée des conséquences potentielles pour elle de la mise en place de la CSM elle aurait pu prendre des dispositions nécessaires (augmenter son chiffre d’affaires, reprendre une activité salariée…) et que le fait de ne pas avoir été mise
en situation de prendre une décision en toute connaissance de cause lui a créé un préjudice moral et financier qu’il conviendra de réparer par l’allocation d’une indemnité de 6 675 euros.
L’Urssaf réplique que l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles a’n d’assurer l’information générale des assurés sociaux [. . .] '' et qu’il ressort de cette disposition qu’il y est prévu une obligation générale d’information et non une obligation individuelle d’information.
L’Urssaf ajoute que c’est notamment ce qu’a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 28 novembre 2013 en indiquant que : « l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l’absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes officiels publiés au Journal Officiel '' (Cour de cassation, Civ 2, 28 novembre 2013, n°12-24210).
L’Urssaf précise qu’une campagne d’information a été menée auprès des personnes concernées (pièce n°13 – lettre information PUMA) et qu’elle a rempli son obligation d’information, tant par les informations présentées sur son site Internet que par les informations précisées sur l’appel de cotisations lui-même.
Réponse de la cour:
En application des dispositions de l’article R112-2 du code de la sécurité sociale, à défaut de toute demande de Mme [S] sur ses droits et ses obligations, l’Urssaf n’était tenue à aucune obligation d’information individuelle à son égard dès lors que l’obligation générale d’information pesant sur elle à l’égard des assurés ne lui impose, en l’absence de demandes précises de ces derniers, ni de prendre l’initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance les textes publiés au Journal Officiel.
Aucune faute de l’Urssaf ne saurait être retenue au titre du devoir d’information
Par suite, Mme [S] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les mesures annexes
La cotisante succombant en appel sera condamnée aux dépens et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIF:
LA COUR,
DÉCLARE recevable et bien fondé l’appel formé par l’Urssaf Centre-Val-de-Loire ;
CONFIRME le jugement rendu le 21 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
— dit que le caractère tardif de l’appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 15 décembre 2017 n’entache pas ce dernier d’irrégularité,
— débouté Mme [U] [S] de sa demande en indemnisation d’un préjudice du fait d’un prétendu défaut d’information,
INFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE régulier l’appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 15 décembre 2017,
VALIDE en conséquence l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 15 décembre 2017 ainsi que la mise en demeure du 19 avril 2019, pour son montant de 6 675 euros,
CONDAMNE Mme [U] [S] au paiement de la somme de 6 675 euros au titre de I’appel de cotisation subsidiaire maladie 2016,
DÉBOUTE Mme [U] [S] de toutes ses demandes,
CONDAMNE Mme [U] [S] aux entiers dépens.
La greffière , Le président.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Décret n°2017-736 du 3 mai 2017
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.