Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 18 mars 2025, n° 24/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 26 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 18 mars 2025
N° RG 24/00326 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FORN
G.A.E.C. DU [Adresse 1]
c/
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST
Formule exécutoire le :
à :
la SCP ACG & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de TROYES
Le G.A.E.C. du [Adresse 1], groupement agricole d’exploitation en commun, inscrit au registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 327 684 304, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège,
Représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Richard HONNET, avocat au barreau de l’AUBE, avocat plaidant
INTIMEE :
La Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS (51100) sous le numéro 383 987 625, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats,
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le GAEC du [Adresse 1] a conclu, à effet du 1er janvier 2013, un contrat auprès de la compagnie d’assurance Groupama Nord-Est (Groupama) afin de se garantir des aléas climatiques sur les récoltes.
A la fin de l’année 2013, il a déclaré un sinistre relatif à l’impossibilité d’effectuer, du fait de la pluviosité, la récolte normale de la culture de pommes de terre ensemencées sur les parcelles assurées.
Groupama ayant refusé toute prise en charge, le GAEC du [Adresse 1] a saisi le médiateur de l’assurance, qui, par décision du 12 octobre 2018, a approuvé l’assureur.
Par exploit du 14 février 2022, le GAEC du [Adresse 1] a fait assigner Groupama devant le tribunal judiciaire de Troyes en paiement au titre du sinistre.
Par jugement du 26 janvier 2024, ce tribunal a :
— déclaré irrecevable la demande de Groupama tendant à ce que l’action engagée par le GAEC du [Adresse 1] soit déclarée irrecevable pour cause de prescription,
— débouté le GAEC du [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté Groupama de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive,
— condamné le GAEC du [Adresse 1] à payer à Groupama une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 février 2024, le GAEC du [Adresse 1] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 13 janvier 2025, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Groupama tendant à ce que son action soit déclarée irrecevable pour cause de prescription et a débouté Groupama de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive,
statuant à nouveau,
— condamner Groupama à lui payer la somme de 378 450 euros au titre du sinistre,
— débouter Groupama de ses prétentions plus amples ou contraires,
en toute hypothèse,
— condamner Groupama à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il soutient que les pluies tombées entre septembre et octobre 2013 ont rendu toute récolte de pommes de terre impossible avant le 30 octobre 2013 et que le risque d’eau est survenu avant cette date de sorte que Groupama est tenue de garantir les pertes subies.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 1er août 2024, Groupama demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner le GAEC du [Adresse 1] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ou injustifiée,
— condamner le GAEC du [Adresse 1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Elle soutient que l’action de l’appelant, soumise à un délai de prescription biennal, est irrecevable comme tardive.
Subsidiairement, elle affirme que la garantie exige que le GAEC du [Adresse 1] procède à la récolte des pommes de terre au plus tard le 30 octobre et que la pluviosité dont il se prévaut pour expliquer sa carence ne relève pas d’une catastrophe naturelle ni d’un cas de force majeure qui l’aurait empêché d’arracher ses plants.
Elle fait valoir que la clause d’exclusion à raison de la date est parfaitement claire si bien qu’elle est fondée à solliciter la condamnation de l’appelant à l’indemniser pour procédure abusive et injustifiée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu de la déclaration d’appel et des conclusions des parties, la cour n’est pas saisie de la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable la demande de Groupama tendant à ce que l’action engagée par le GAEC du [Adresse 1] soit déclarée irrecevable pour cause de prescription.
1- Sur la demande en paiement formulée par le GAEC du [Adresse 1] :
Selon l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
L’article L. 113-5 de ce même code dispose que lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
En l’espèce, les dispositions générales du contrat d’assurance liant les parties stipulent en page 4 que sont garanties les pertes de rendement correspondant à des pertes de quantité et/ou de qualité pour les grandes cultures notamment en raison d’excès d’eau. Il est précisé en page 24, dans le lexique, que l’excès d’eau s’entend de précipitation atmosphérique d’eau qui, par sa continuité et son abondance provoque, dans un rayon de 5 km, notamment l’impossibilité d’effectuer la récolte.
S’agissant de la période de garantie, la police mentionne en page 5 qu’elle prend fin dès la récolte de l’année dans la limite des dates fixées dans les conditions générales ou spéciales, en l’occurrence, concernant les pommes de terre (page 19), culture en cause, le 30 octobre.
En application de ces clauses, il appartient à l’assuré de démontrer que l’excès d’eau est antérieur au 30 octobre et qu’il a rendu impossible la réalisation de la récolte avant cette date.
Les relevés pluviométriques établis par météo France (pièce 12 de l’appelant) établissent une pluviosité importante dans la zone géographique d’exploitation du GAEC du [Adresse 1], mesurée à 95,5 mm d’eau en septembre 2013 et 147,2 mm en octobre 2013, contre 43,3 et 83,9 mm un an plus tôt, soit près du double de quantité d’eau.
Ces conditions météorologiques ont affecté les chantiers de récolte des pommes de terre comme le mentionne la lettre économique hebdomadaire concernant cette culture du 18 septembre 2013 (pièce 7 de l’appelant) laquelle précise que ces chantiers ont été interrompus en raison de l’importance de la pluie. Pour autant, il est indiqué que les arrachages sont effectués à cette date, dans le département de l’Aube, à 50 %.
La lettre suivante, datée du 16 octobre 2023, indique, pour sa part, que les arrachages ont atteint 90 % la semaine précédente, tandis que celle du 30 octobre 2013 précise que, s’il reste encore quelques hectares à arracher, sans beaucoup d’avancement par rapport à la semaine précédente, les hectares à arracher de pommes de terre féculière sont beaucoup plus nombreux.
Il en ressort que la pluviosité importante n’a pas rendu impossible, comme l’affirme l’appelant, la récolte de pommes de terre dans le département de l’Aube avant le 30 octobre 2013, 90 % des arrachages ayant pu être atteint avant cette date dans les autres exploitations de ce département.
Par ailleurs, si l’attestation de l’expert-comptable du 10 juin 2021 et le procès-verbal d’estimation de pertes et rendements dressé par l’expert mandaté par Groupama le 20 décembre 2013 (pièce 8 et 9 de l’appelant) établissent une perte de rendement (estimées à 54,50 tonnes par hectares sur les 95 de rendement attendu en l’absence de tout aléa sur les parcelles assurées) et par voie de conséquence de quantités vendues (de 165,13 tonnes pour 2013 contre 1646,80 tonnes en 2012), ils ne démontrent pas davantage que la récolte a été rendue impossible avant la date stipulée dans le contrat.
L’appelant échoue par ailleurs, en l’absence de tout autre élément soumis à la cour, à démontrer qu’il n’a pu accéder à ses champs de culture ou utiliser son matériel agricole en raison des conditions climatiques avant le 30 octobre 2013.
L’avis sur les conditions d’arrachage au mois d’octobre dans les conditions de culture précisées par l’appelant donné par M. [C] [W], directeur de recherche et développement de l’institut du végétal-Arvalis dans un courriel du 2 janvier 2018 (pièce 4 de l’appelant) mentionne que la parcelle était située dans le secteur de l’Aube où les pluies ont été les plus importantes entre le 25 septembre et le 10 octobre et confirme les difficultés de récolte du GAEC en conditions automnales humides, tenant au caractère particulièrement argileux du sol et à l’utilisation d’une arracheuse trois rangs par l’agriculteur. S’il en conclut, sur la base des seuls éléments communiqués par l’appelant et de façon générale, qu’il lui apparaît difficile de pouvoir récolter des pommes de terre dans ces conditions, ce document est insuffisant, à lui seul et au vu des autres pièces du dossier, pour démontrer que le GAEC a été dans l’impossibilité de procéder à toute récolte avant le 30 octobre.
Dans ce contexte, c’est par une exacte appréciation des éléments en cause que le premier juge a débouté ce dernier de sa demande en paiement. Le jugement est confirmé.
2- Sur la demande en indemnisation pour procédure abusive de Groupama :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas en soi constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
En l’espèce, Groupama ne verse aucun élément permettant de caractériser l’éventuelle malice, mauvaise foi ou erreur grossière dont le GAEC du [Adresse 1] aurait pu faire preuve de sorte que la résistance abusive n’est pas caractérisée.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande présentée de ce chef. Le jugement est également confirmé sur ce point.
3- Sur les frais de procédure et les dépens :
La décision querellée sera confirmée s’agissant des dépens de première instance.
Le GAEC du [Adresse 1], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé concernant la condamnation prononcée au titre des frais de procédure.
Débouté de ses demandes, le GAEC du [Adresse 1] ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
L’équité commande d’allouer à Groupama une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
Condamne le GAEC [Adresse 1] aux dépens d’appel ;
Condamne le GAEC [Adresse 1] à payer à Groupama la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La conseillère en remplacement de la
présidente régulièrement empêchée
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