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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 8 avr. 2025, n° 22/01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 janvier 2022, N° 18/0428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
RADIATION
R.G : N° RG 22/01344 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OEDQ
[W]
C/
[9]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 20]
du 11 Janvier 2022
RG : 18/0428
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 AVRIL 2025
APPELANT :
[Y] [W]
né le 07 Mai 1957 à [Localité 21]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [J] [O] (Représentant de la [16]) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
[9]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représenté par Mme [M] [X] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et de [E] [S], Greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 14 juin 2017, M. [W] (l’assuré) a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant un 'carcinome épidermoïde stade [17] du lobe supérieur', accompagnée d’un certificat médical initial du 7 mars 2017 mentionnant une 'demande reconnaissance maladie professionnelle. Patient ancien soudeur depuis 1982. Cancer épidermoïde primitif CT4N3M1 (surrénale et os). Tableau 30 bis'
Le 21 novembre 2017, le colloque médico-administratif maladie professionnelle a orienté le dossier vers une transmission au [5] (le [10]) au motif que l’exposition au risque telle que prévue par le tableau n°30 Bis des maladies professionnelles n’était pas rapportée.
Le 22 mars 2018, le [10] [Localité 18] [19] a rendu l’avis suivant :
'Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 60 ans, qui présente un cancer broncho-pulmonaire primitif constaté en janvier 2016.
Il a travaillé comme soudeur en intérim.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition significative aux fibres d’amiante pour expliquer la pathologie présentée.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle'.
A la suite de cet avis défavorable, la [4] (la [8], la caisse) a, le 27 mars 2018, refusé de prendre en charge la pathologie de l’assuré au titre de la législation professionnelle.
Le 4 avril 2018, l’assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge.
Par décision du 9 mai 2018, notifiée le 14 mai 2018, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l’assuré.
Puis, le 13 juillet 2018, ce dernier a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.*
Par ordonnance du 18 mars 2021, le président du tribunal a désigné le [13] avec pour mission notamment de décrire la pathologie dont est atteint l’assuré, dire si cette pathologie correspond à la pathologie décrite au tableau n° 30 et si elle est directement causée par son activité professionnelle.
Le 10 août 2021, le [12] :
« Il apparaît en conclusion après avoir pris connaissance des observations des parties, de l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux utiles à la réalisation de la mission que :
— la pathologie dont est atteint [l’assuré] est un cancer épidermoïde de stade [17] du lobe supérieur droit,
— cette pathologie ne correspond pas à la pathologie décrite dans le tableau n°30, mais à la pathologie décrite dans le tableau n°30 bis des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale,
— que cette pathologie n’a pas été directement causée par son activité professionnelle, au sens de la liste limitative des travaux figurant au tableau 30 Bis des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale ».
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal a débouté l’assuré de son recours.
Par déclaration enregistrée le 11 février 2022, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 14 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— déclarer recevable mais bien fondé son appel,
— infirmer le jugement,
— constater que le cancer épidermique bronchique primitif qu’il a contracté est en lien direct avec son travail habituel,
— dire et juger en conséquence que cette pathologie doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— le renvoyer devant la [8] pour la liquidation de ses droits,
A titre subsidiaire,
— constater l’irrégularité de l’avis du [10],
— désigner un autre [10] afin qu’il se prononce sur le lien entre la pathologie cancéreuse et son activité professionnelle habituelle,
— ordonner la transmission de ce nouvel avis de [10] dans un délai de 4 mois,
— enjoindre la [8] de communiquer au nouveau [10] l’ensemble des pièces listées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, ainsi que l’entier dossier de la présente procédure.
Par ses écritures reçues au greffe le 11 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [8] demande à la cour de confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE DÉCLARÉE
L’assuré prétend que le tribunal a, sans aucune motivation de sa décision, simplement relevé dans sa discussion que l’avis du 2ème [10] était défavorable et en a déduit qu’il devait donc rejeter sa demande, alors qu’il n’était pas tenu par cet avis et devait statuer après avoir apprécié l’ensemble des éléments devant lui produits.
Il expose que la [8] a instruit sa demande au titre du tableau n° 30 Bis uniquement, mais qu’elle se devait de vérifier si la pathologie déclarée ne pouvait pas rentrer dans le cadre d’un autre tableau de maladie professionnelle, peu important que le médecin traitant ait mentionné un tableau en particulier dans son certificat médical.
En réponse, la [8] prétend que l’assuré ne rapporte pas la preuve d’une exposition habituelle à la liste des travaux définis au tableau 30 Bis, ainsi que l’ont retenu les deux [10] désignés.
Elle ajoute qu’il n’appartient pas à la [8] d’instruire plusieurs dossiers au titre d’autres tableaux, tout en précisant que l’assuré ne démontre pas l’exposition aux risques des tableaux 10 Ter et 70 Ter.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
La reconnaissance des maladies professionnelles repose sur des tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la ou les maladies et énumère les affections provoquées.
Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau de maladie professionnelle, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est supposée être d’origine professionnelle sans que le salarié ait à prouver le lien entre son affection et son travail.
En outre, lorsque l’une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [10] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (Civ., 2ème 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637).
Ici, le [14] n’a pas retenu de lien direct entre l’exposition et la maladie au motif qu’il 'ne résulte pas des éléments du dossier une exposition significative aux fibres d’amiante pour expliquer la pathologie présentée'.
Aux termes de l’article R. 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale applicable à l’espèce (et devenu l’article R. 142-17-2 dans des termes équivalents), lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Il se déduit de ces dispositions que la saisine d’un 2ème [10] est obligatoire.
Le président du pôle social a alors saisi le comité de la région Bourgogne Franche Comté qui a également émis un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie, considérant qu’au regard des pièces médicales au dossier, de la physiopathologie des lésions présentées et de sa nature, la pathologie 'n’a pas été directement causée par son activité habituelle au sens de la liste des travaux figurant au tableau 30 bis'.
L’assuré invoque subsidiairement le caractère irrégulier de l’avis du 2ème [10] dès lors qu’aucun avis du médecin du travail ne lui a été transmis, ce qui apparaît d’autant plus préjudiciable qu’il avait pourtant fait l’objet d’une surveillance médicale renforcée.
Il ajoute que le [10] aurait pu 'outrepasser sa mission’ et statuer sur le lien direct entre sa pathologie cancéreuse et son travail habituel en dehors de toute considération de tableau de maladie professionnelle.
En application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le dossier examiné par le comité régional doit comprendre notamment un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises, et un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel.
Or, il n’est pas contesté qu’aucun avis du médecin du travail n’a été transmis au [13], pas plus d’ailleurs qu’il n’a été soumis au 1er [10].
L’absence de l’avis motivé du médecin du travail, tel que requis en vertu des dispositions précitées dans leur rédaction applicable à l’espèce, entraîne l’irrégularité de l’avis du [10], sauf si la caisse démontre s’être heurtée à l’impossibilité matérielle de l’obtenir.
Mais la caisse n’oppose strictement aucun moyen de défense sur ce point, étant observé d’ailleurs que le rapport circonstancié d’un des employeurs annexé à l’enquête administrative, comporte les coordonnées de la médecine du travail à laquelle la caisse pouvait s’adresser.
Force est donc de constater l’irrégularité de l’avis du [11].
Il résulte de la combinaison des articles précités L. 461-1 et R. 142-24-2, alinéa 1 du code de la sécurité sociale, que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d’un [10], la juridiction saisie ne peut se prononcer sur le différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie sans recueillir préalablement l’avis d’un comité autre que celui qui a été saisi par la caisse.
Il s’ensuit que la cour ne peut immédiatement se prononcer sur l’origine professionnelle de la maladie litigieuse et doit recueillir l’avis d’un autre [10].
Compte tenu de la saisine du [10], il convient de surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente de son avis.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les demandes formées au titre des dépens et frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que le [6] a rendu un avis irrégulier en l’absence d’avis médecin du travail,
Avant dire droit sur la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie 'cancer épidermoïde de stade [17] du lobe supérieur droit’ relevant du tableau 30 Bis déclarée le 14 juin 2017 par M. [W];
Désigne le [Adresse 7] (PACA), aux fins de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre le travail habituel de M. [W] et la pathologie déclarée, après avoir pris connaissance du dossier de l’assuré et notamment de l’avis du médecin du travail,
Dit que la [4] le saisira dans les meilleurs délais,
Invite les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution du dossier prévu à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
Dit que le [10] devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la [4],
Dit que l’avis du [10] sera transmis par les soins de la [9] à M. [W] et à la cour,
Dit que l’affaire sera radiée du rôle et reprise à l’initiative de la partie la plus diligente après l’avis du [10], sous réserve de la production et de la preuve de la notification de ses conclusions écrites, ou à la diligence de la cour,
Sursoit à statuer sur les demandes,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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