Infirmation 23 janvier 2025
Confirmation 23 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 févr. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 23 FEVRIER 2025
3ème prolongation
Nous, Christian DONNADIEU, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00168 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKNC ETRANGER :
M. X se disant [I] [L]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 20 février 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 février 2025 à 11h03 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 07 mars 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [I] [L] interjeté par courriel le 21 février 2025 à 18h11, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
— M. X se disant [I] [L], appelant, assisté de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de [J] [E], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Mélanie GOEDERT-FURLAN et M. X se disant [I] [L], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [I] [L], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, M. X se disant [I] [L] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Ce moyen ayant été abandonné plors de l’audience, il n’y aura pas lieu de statuer.
— Sur la prorogation au regard de la menace à l’ordre public :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. X se disant [I] [L] soutient que l’administration ne démontre pas la survenance d’une urgence ou d’une menace à l’ordre public au cours de la prolongation exceptionnelle.
Il doit être considèré que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d’appel étant précisé qu’il ne ressort pas des dispositions précitées que les éléments de la menace à l’ordre public doivent être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention pour justifier une quatrième prolongétion.
Il sera ici observé que c’est de manière pertinente que le premier a fait valoir à partir des éléments contenus au dossier que le casier judiciaire de Monsieur [I] [L] comporte mention de deux condamnations prononcées entre 2022 et 2023 pour notamment des faits de violence avec usage ou menace d’une arme. M. [L] a été condamné à des peines d’emprisonnement exécutées avec écrou du 3 août 2023 au 23 décembre 2024, date a laquelle il a été place en retention administrative. Ces actes de délinquance ont pu présenter une certaine gravité s’agissant de faits de violence avec arme. L’incarceration, puis son placement en centre de retention administrative ont permis de faire cesser ces comportements déviants ce d’autant qu’il a pu être retenu que dans son jugement, le tribunal correctionnel de Strasbourg ayant prononcé la condamnation mise à exécution le 3 août 2023 a fait mention de son comportement perturbateur au cours de l’audience, caractérisant l’absence de conscience de la gravité des faits sanctionnés.
La situation personnelle de Monsieur [I] [L] qui ne justi’e d’aucune réelle insertion sociale ni professionnelle et a pu utiliser de nombreux alias démontrent une volonté de ne pas se soumettre aux regles de la vie en société et laisse craindre un risque majeur de commission de nouvelles infractions caractérisant une menace toujours actuelle a l’ordre public.
Dès lors, l’administration rapporte la preuve d’une situation de menace pour l’ordre public caractérisée par la nature et le nombre des condamnations prononcées à l’encontre de l’intéressé, son absence d’insertion sociale ni professionnelle et a pu utiliser de nombreux alias démontrent une volonté de ne pas se soumettre aux regles de la vie en société et laisse craindre un risque majeur de commission de nouvelles infractions caractérisant une menace toujours actuelle a l’ordre public.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [I] [L]
CONSTATONS l’abandon du moyen du recours relatif à contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 février 2025 à 11h03;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 23 février 2025 à 14h50
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00168 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKNC
M. X se disant [I] [L] contre M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 23 Février 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [I] [L] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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