Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 10 avril 2025, n° 23/03260
TGI Agen 17 août 2023
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CA Toulouse
Confirmation 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-conformité des actes facturés

    La cour a jugé que l'équithérapie ne figure pas parmi les techniques habilitées et que les actes facturés ne respectaient pas les exigences de la nomenclature générale des actes professionnels.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la procédure

    La cour a constaté qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de la CPAM, rendant la demande de dommages et intérêts infondée.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense

    La cour a condamné Mme [G] à payer une somme au titre de l'article 700 du CPC, justifiant ainsi la demande de remboursement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 10 avril 2025, Mme [V] [G] a interjeté appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Agen du 17 août 2023, qui avait condamné Mme [G] à rembourser 10 288,18 euros à la CPAM du Lot-et-Garonne pour des actes d'équithérapie non remboursables. La cour de première instance avait retenu la prescription triennale pour certaines sommes et déclaré irrecevable la demande de répétition de l'indu pour d'autres. La cour d'appel a confirmé ce jugement, considérant que la CPAM avait suffisamment prouvé l'indu et que l'équithérapie n'était pas conforme aux exigences légales. Elle a également rejeté les demandes de dommages et intérêts de Mme [G]. La cour d'appel a donc confirmé en toutes ses dispositions le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 avr. 2025, n° 23/03260
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/03260
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Agen, 17 août 2023, N° 19/00307
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

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