Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 11 déc. 2024, n° 21/06636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 5 juillet 2021, N° F20/00982 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06636 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDEU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F20/00982
APPELANTE
Madame [C] [X]
Née le 20 février 1978 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
Association FRANCE TERRE D’ASILE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine FARGE-VOUTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0115
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT , présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 04 décembre 2024 et prorogé au 11 décembre 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [X], née le 20 février 1978, a été embauchée par l’association France Terre d’Asile le 12 septembre 2011 selon un contrat à durée déterminée converti en contrat à durée indéterminée le 12 décembre 2011 en qualité de secrétaire comptable, ayant en dernier lieu une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 2 032,90 euros, étant classée en indice 4, échelon 5, coefficient 382.
L’association France Terre d’Asile a pour activité principale l’accueil des demandeurs d’asile et l’aide à l’intégration des réfugiés. Madame [X] a travaillé au sein du Centre d’accueil pour demandeurs d’asiles (Cada) puis en 2016, après une opération de fusion, a rejoint le Cada de l’Essonne situé à [Localité 7].
Le 7 juillet 2020, madame [X] sollicite la rupture de son contrat de travail par courriel, puis par courrier le 10 juillet 2020, dans lequel elle demande que son préavis ne prenne pas fin le 7 août 2020, mais le 24 juillet 2020.
Le 22 septembre 2020, la salariée saisit en requalification de sa prise d’acte en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et en diverses demandes indemnitaires ou salariales le conseil de prud’hommes de Longjumeau lequel par jugement du 5 juillet 2021 a requalifié la prise d’acte en démission et l’a condamnée aux dépens.
Madame [X] a interjeté appel de cette décision le 20 juillet 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [X] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant de nouveau de
A titre principal
Qualifier la prise d’acte de la rupture en licenciement nul
Condamner l’association France Terre d’Asile à lui verser la somme de 35 000 euros à ce titre
A titre subsidiaire
Qualifier la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner l’association France Terre d’Asile à lui verser la somme de 35 000 euros à ce titre
En tout état de cause
Condamner l’association France Terre d’Asile aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :
4 065,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 406,58 euros pour les congés payés afférents
4 489,34 euros à titre l’indemnité de licenciement
2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association France Terre d’Asile demande à la cour de
A titre principal
Confirmer le jugement entrepris
Débouter madame [X] de toutes ses demandes
A titre subsidiaire
Limiter le montant de dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 12 197,40 euros ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à celle de 6 098,70 euros
Limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1949,49 euros
En tout état de cause
Condamner madame [X] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement moral
Principe de droit applicable
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Enfin, l’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Application en l’espèce
Madame [X] soutient que ses conditions de travail se seraient dégradées depuis la fusion des Cada et qu’elle aurait subi l’agressivité et la violence de madame [G], la responsable de l’association. Elle fait valoir que l’association fait fi de son obligation de sécurité dès lors qu’une note de service le 7 mai 2020 obligerait la direction à mettre en place des dispositifs pour pallier la crise covid, et qu’un plexiglass n’aurait été installé que le 11 juin 2020, soit 1 mois après la reprise d’activité, qu’aucun fléchage n’aurait été créé, qu’elle et une de ses collègues auraient en vain demandé par mail des mesures. De plus, elle souligne que son altercation avec sa responsable n’aurait pas donné lieu à un accident du travail, alors même qu’elle l’aurait demandé, qu’elle aurait également dénoncé ses mauvaises conditions de travail et fait face à une inertie de la directrice. Enfin, elle fait valoir qu’un compte rendu, du 24 juin 2020, de la Commission, Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) démontrerait le contexte dégradé du travail et la carence de l’employeur, et remettrait en cause la véracité des attestations apportées par l’association. Elle estime que l’ensemble de ces agissements est constitutif d’un harcèlement moral ayant eu des répercussions sur son état de santé mentale et l’ayant conduit à deux arrêts de travail.
Pour établir ces faits, madame [X] produit :
La note datée du 7 mai 2020 de l’association France Terre d’Asile sur la reprise des activités après la période confinement
Des échanges de courriels entre madame [X] et madame [G] datés des 2 et 3 juin 2020 portant sur le reprise de l’accueil et la distribution du courrier des usagers
La lettre de madame [G] daté du 3 juin 2020 rendant compte de l’entretien du 3 juin 2020 et lui demandant de reprendre ses activités
Une autorisation de sortie anticipée datée du 5 juin 2020 signée par elle-même sans validation hiérarchique
Des échanges relatives à la déclaration d’un accident du travail s’étant produit le 5 juin 2020
Un avis du médecin du travail à l’intention de son médecin traitant
Le rapport d’enquête daté du 18 juin 2020 du CSE concluant que les causes identifiées du malaise de madame [X] sont une protection défaillante (notamment l’absence de plexiglass ) suivie d’une convocation à un entretien dans le bureau de la directrice ayant entraîné une situation anxiogène avec pour facteur aggravant une ambiance de travail très détériorée.
Le compte-rendu du CSSCT du 24 juin 2020 relatant des échanges sur la situation du Cada de l’Essonne et l’accident du travail
Le compte-rendu de la réunion des médecins du travail du 10 juillet 2020 portant plus particulièrement sur la reprise du travail en post-confinement
La décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne datée reconnaissant l’accident du travail du 5 juin 2020
Des attestations d’anciens collègues de madame [X] relatant ses qualités humaines et professionnelles.
Ainsi, lors de la reprise du travail après le confinement, l’association France Terre d’Asile a adressé à ses salariés une note sur le matériel et les mesures de protection face à l’épidémie du Covid 19. Madame [X] s’est estimée mal protégée notamment par l’absence de plexiglass et n’a pas exécuté certaines tâches. Madame [G], directrice du Cada de l’Essonne, l’a reçue le 3 juin pour une mise au point et pour l’enjoindre à reprendre notamment l’accueil et la distribution du courrier. Elle a confirmé cette position par une lettre. Le 5 juin 2020, une altercation aurait eu lieu entre la directrice et la salariée qui aurait fait un malaise et est sortie de manière anticipée. La Caisse primaire d’assurance maladie a reconnu un accident du travail qui a fait l’objet d’une enquête du CSE et l’objet de débats au CSSCT.
Ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral de l’association France Terre d’Asile à l’égard de madame [X].
L’association France Terre d’Asile soutient que la salariée ne se serait jamais plainte avant sa démission d’un harcèlement moral et qu’il n’y aurait pas cumulativement une répétition des agissements, une dégradation des conditions de travail et une altération de sa santé. Elle fait valoir que madame [X] ne ferait qu’alléguer la dégradation de son travail et qu’au contraire, elle aurait bénéficié d’un aménagement de travail et d’entretiens annuels dans lesquels elle ferait part de sa satisfaction. Elle fait valoir que le ton employé par la directrice dans les mails sur le plexiglass ne serait nullement agressif et qu’elle aurait fait en sorte de mettre en place un maximum de dispositifs pour affronter la crise sanitaire et garder l’activité en même temps. De plus, elle soutient que ce serait dans l’exercice normal de pouvoir de direction qu’une lettre aurait été adressée le 3 juin 2020 à madame [X] du fait qu’elle n’aurait pas exercé ses fonctions malgré les mesures de la crise covid.
L’employeur fournit les entretiens annuels d’évaluation dans laquelle la salariée écrit que « [F] ( madame [G] la directrice) est très à l’écoute », des échanges de courriels entre la directrice et madame [X] emprunts de courtoisie et une attestation du docteur [T] du Samu Centre 15 de [Localité 5] précisant que « le Samu Cebtre-15 n’a reçu aucun appel concernant madame [C] [X] en date du 5 juin 2020. », des nombreuses factures et commandes de produits et installations en vue de protéger les salariés et les usagers du Covid 19, des attestations de salariés expliquant avec précision les mesures destinées à contrer cette épidémie, les difficultés pour madame [X] pour travailler en équipe, son refus de distribuer le courrier sous prétexte de l’absence de plexiglass, obligeant également ses collègues à prendre son service à l’accueil, son refus de prendre son tour pour désinfecter les parties communes.
La cour constate au vu de l’ensemble de cette pièce qu’aucune preuve de l’altercation du 5 juin 2020 n’est apportée, que la direction de l’association France Terre d’Asile a pris les mesures nécessaires pour protéger ses salariés et ses usagers après la levée du confinement en mettant à leur disposition du gel hydroalcoolique, des lingettes, des masques, en les formant sur les gestes barrières, en mettant en place un dispositif à l’accueil dans l’attente de l’installation du plexiglass, que la directrice du Cada de l’Essonne a du s’entretenir avec madame [X] pour lui rappeler ses obligations professionnelles en particulier pour l’accueil et la remise du courrier afin d’assurer une répartition équitable de ces tâches, que madame [X] a refusé de prendre le compte-rendu en main propre qui lui a été adressé par lettre recommandée. Ainsi, la manifestation de son pouvoir de direction par l’employeur a été juste et adaptée.
En conséquence, les faits présentés par madame [X] s’expliquent par d’autres raisons qu’une volonté de la harceler et la décision du Conseil des prud’hommes sur ce point est confirmée.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Principe de droit applicable
Selon l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Application en l’espèce
Madame [X] soutient qu’elle aurait subi une dégradation de son travail du fait des ricanements de ses collègues, d’un mépris de sa responsable quant à ses conditions de travail et d’une inertie face aux mesures à prendre pour pallier la crise covid. Elle fait valoir qu’elle aurait été plusieurs fois en arrêt maladie du fait de ces conditions travail difficiles, qu’elle aurait en vain dénoncées.
Il résulte de ce qui précède que l’association France Terre d’Asile a pris toutes les mesures appropriées pour protéger ses salariés et les usagers de l’épidémie du Covid 19 et contrairement à ce qu’affirme madame [X], la direction a été à son écoute et a répondu à ses interrogations.
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen et de juger que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la requalification de la prise d’acte en nullité du licenciement
Principe de droit applicable
Aux termes de l’article L1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Application en l’espèce
En l’absence de tout harcèlement, la prise d’acte du contrat de travail de madame [X] ne peut être requalifiée en licenciement nul.
Sur la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Principe de droit applicable
Aux termes de l’article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord.
La prise d’acte peut être définie comme tout acte par lequel le salarié notifie à l’employeur qu’il met fin au contrat de travail ou cesse le travail en raison de faits ou manquements imputés à l’employeur, quelle que soit la dénomination utilisée dans cet acte.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Application en l’espèce
La lettre de démission de madame [X] du 10 juillet 2020 est sans ambiguïté mentionnant « Je vous confirme la volonté de démissionner de mon poste de secrétaire comptable que j’occupe depuis le 12/09/2011 au sein de votre association ». Dans ce même courrier, elle sollicite une réduction de sa période d’essai ce qui lui a été accordée.
Aucun manquement de l’employeur à ses obligations n’ayant été constaté, la rupture du contrat de travail doit être mise à la seule charge de la salariée qui a décidé de quitter son emploi de manière non équivoque.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud’hommes qui a décidé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en démission.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [X] à verser à l’association France Terre d’Asile la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne madame [X] aux dépens.
Le greffier La présidente
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