Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 11 décembre 2024, n° 21/06636
CPH Longjumeau 5 juillet 2021
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CA Paris
Confirmation 11 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé qu'aucun harcèlement n'avait été établi, les faits présentés par la salariée s'expliquant par d'autres raisons que la volonté de l'employeur de la harceler.

  • Rejeté
    Absence de manquement de l'employeur

    La cour a confirmé que la rupture du contrat de travail était à mettre à la charge de la salariée, qui a décidé de quitter son emploi de manière non équivoque.

  • Rejeté
    Requalification de la rupture

    La cour a rejeté cette demande, confirmant que la rupture était une démission et non un licenciement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice

    La cour a confirmé que la rupture était une démission, ce qui ne lui donnait pas droit à cette indemnité.

  • Rejeté
    Obligation de l'employeur

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 11 déc. 2024, n° 21/06636
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/06636
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 5 juillet 2021, N° F20/00982
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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