Confirmation 30 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 mars 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 MARS 2025
1ère prolongation
Nous, Claire-Agnès GIZARD, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00307 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLDC ETRANGER :
M. [B] [M]
né le 29 Avril 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [B] [M] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 mars 2025 à 09h34 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 22 avril 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [B] [M] interjeté par courriel du 29 mars 2025 à 16h44 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. [B] [M], appelant, assisté de Me Hélène FEITZ, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [U] [V], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Hélène FEITZ et M. [B] [M], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [B] [M], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Maître Feitz a indiqué à l’audience qu’elle renonçait à ce moyen.
— Sur l’absence de diligences :
M. [B] [M] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes, en ce que notamment aucune démarche n’a été effectuée auprès des autorités consulaires suisses et qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que les diligences ont été entreprises auprès des autorités consulaires de son pays depuis son placement en rétention et auprès des autorités suisses auprès desquelles il avait formé une demande d’asile.
Aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que lors de son audition en date du 14 mars 2025, M. [M] avait indiqué vouloir se rendre en Suisse sans pour autant préciser qu’il avait fait une demande d’asile dans cet Etat de sorte que les autorités françaises n’avaient pas à faire de diligences particulières auprès de cet Etat. M. [M] n’apporte aucune pièce pour justifier d’une demande en ce sens devant les autorités suisses. A l’audience devant la cour, il indique uniquement qu’il travaillait au noir en Suisse sans expliquer ses démarches aux fins d’obtention du droit d’asile. Lors de son audition devant les services de police le 27 novembre 2020, M. [M] n’avait pas davantage évoqué la Suisse où il serait entré dans le cadre de son parcours migratoire mais avait mentionné la Belgique, pays où il avait de la famille et dans lequel il envisageait de faire des démarches pour régulariser sa situation.
En outre, une demande de laissez-passer avait été faite dès le 18 mars 2025 auprès des autorités algériennes ; M. [M] ayant été placé en rétention le 24 mars 2025, il n’y avait pas lieu de relancer les autorités algériennes dès ce placement, compte tenu du court délai écoulé.
Le moyen est rejeté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [B] [M] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 29 mars 2025 à 09h34
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 30 mars 2025 à 15h14.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GLDC
M. [B] [M] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 30 Mars 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [B] [M] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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