Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 22 mai 2025, n° 23/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 mars 2023, N° 23/00804;18/01118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 6]/218
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Mai 2025
N° RG 23/00804 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HH23
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] en date du 29 Mars 2023, RG 18/01118
Appelant
M. [N] [Y], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocat au barreau d’ANNECY
Intimés
M. [T] [O] [L] [M]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
Mme [D] [B]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Sandrine COLLIN, avocat plaidant au barreau D’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 janvier 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Madame Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [Y] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3].
M. [T] [M] et Mme [D] [B] sont pour leur part propriétaires d’une propriété voisine sur laquelle est implantée une maison d’habitation qu’ils ont rénovée à compter de 2015.
Adressant plusieurs griefs de voisinage à M. [M] et Mme [B], M. [Y] les a, par acte du 3 juillet 2018, fait assigner devant le tribunal judiciaire en vue d’obtenir leur condamnation à réaliser différents travaux et aménagements.
A titre reconventionnel, M. [M] et Mme [B] ont, entre autres demandes, sollicité la condamnation de leur voisin à réduire la hauteur de ses plantations en bordure de propriété.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— constaté que M. [M] a obtenu l’autorisation d’urbanisme nécessaire pour la pose d’une fenêtre oscillo-battante en verre opaque en façade Est de sa maison,
— dit qu’une servitude de vue, continue et apparente, a été acquise par prescription trentenaire, par l’ouverture d’origine, en façade Est, créée dans les années 1954-1956 lors de la construction de la maison, sur la propriété de M. [Y], par une utilisation pendant plus de 30 ans,
— débouté M. [Y] de ses demandes au titre du trouble de voisinage relatives à la fenêtre, à la pompe à chaleur et à la divagation d’un chien,
— débouté M. [M] et Mme [B] de leurs demandes de voir constater que M. [M] a obtenu l’autorisation d’urbanisme nécessaire pour l’installation d’une pompe à chaleur en façade Est,
— condamné M. [M] et Mme [B] à installer un système de rétention des graviers afin de faire cesser tout glissement sur la propriété de M. [Y],
— condamné M. [M] et Mme [B] à la remise en état de la barrière anti-rhizome installée par M. [Y] et dégradée par les glissement de graviers,
— condamné M. [M] et Mme [B] à retirer trois grilles métalliques accrochées sur des piquets métalliques qui surmontent un muret en pierre,
— condamné M. [Y] à réduire la hauteur des plantations en bordure de sa propriété dans le respect des dispositions légales,
— débouté M. [M] et Mme [B] de leurs demandes de :
condamnations sous astreinte,
dommages et intérêts,
condamnation à une amende civile,
— débouté M. [Y] de ses demandes de :
condamnation sous astreinte,
dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par acte du 22 mai 2023, M. [Y] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de :
Vu les articles 544, 649 et 651 du code civil,
Vu les articles 576 et suivants du code civil,
Vu l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— infirmer les chefs de jugement critiqué du jugement rendu le 29 mars 2023, en ce qu’il a :
constaté que M. [M] a obtenu l’autorisation d’urbanisme nécessaire pour la pose d’une fenêtre oscillo-battante en verre opaque en façade Est de sa maison,
dit qu’une servitude de vue, continue et apparente, a été acquise par prescription trentenaire par l’ouverture d’origine, en façade Est, créée dans les années 1954-1956, lors de la construction de la maison, sur la propriété de M. [Y], par une utilisation pendant plus de 30 ans,
débouté M. [Y] de ses demandes au titre du trouble de voisinage relatif à la fenêtre, à la pompe à chaleur et à la divagation du chien,
condamné M. [Y] à réduire la hauteur des plantations en bordure de sa propriété dans le respect des dispositions légales,
débouté M. [Y] de ses demandes de condamnation sous astreinte, dommages et intérêts,
rejeté les autres demandes et demandes plus amples et contraires,
En conséquence,
— condamner M. [M] et Mme [B] à effectuer les travaux nécessaires sur l’ouverture par eux réalisée sur la façade Est de leur maison, pour la rendre conforme aux dispositions de l’article 676 du code civil, soit de faire procéder à une installation d’un jour ou fenêtre à fer maillé et verre dormant, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’au jour de la complète exécution de l’obligation,
Subsidiairement,
— condamner M. [M] et Mme [B] à réparer le trouble anormal de voisinage créé par l’indiscrétion patente générée par l’ouverture de la façade Est de leur propriété, qui n’est pas un jour jouissance avec verre dormant justifiant une atteinte à l’intimité et à la vie privée de M. [Y],
En conséquence,
— condamner M. [M] et Mme [B] à effectuer les travaux nécessaires pour rendre cette fenêtre conforme, comme susdit, aux dispositions de l’article 676 du code civil,
— condamner, au titre d’un trouble anormal de voisinage, en raison de l’implantation de leur pompe à chaleur M. [M] et Mme [B] à effectuer les travaux nécessaires pour déplacer la pompe à chaleur de la façade Est vers la façade Nord de leur maison, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’au jour de la complète exécution de l’obligation,
— confirmer les autres dispositions du jugement rendu le 29 mars 2023, à son bénéfice, dans toutes ses dispositions,
— débouter M. [M] et Mme [B] de toutes leurs demandes au titre d’un trouble de voisinage sur les plantations et haies de M. [Y],
— condamner en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile M. [M] et Mme [B] à lui payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [M] et Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 27 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] et Mme [B] demandent à la cour de :
Sans s’arrêter ni avoir égard aux fins, moyens et prétentions contraires de M. [Y] pour les rejeter comme irrecevables et mal fondés et pour l’en débouter,
— leur adjuger le bénéfice intégral des fins des présentes conclusions, et en conséquence :
Vu l’article L.424-8 du code de l’urbanisme,
Vu les articles 671 et 672 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
1/ à titre principal, juger que la cour d’appel n’est pas saisie par le dispositif des conclusions d’appel de M. [Y] qui ne comporte aucunement l’indication de l’objet de l’appel et ne mentionne nullement que l’appel tend à infirmer tels chefs de jugement déféré et qu’il sollicite qu’il soit statué à nouveau par la cour de céans, en application conjuguée des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, et confirmer ainsi en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Si par extraordinaire la cour se considérait et se déclarait saisie par le dispositif des conclusions d’appel de M. [Y],
2/ à titre subsidiaire, confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement déféré en ce qu’il a :
constaté que M. [M] a obtenu l’autorisation d’urbanisme nécessaire pour la pose d’une fenêtre oscillo-battante en verre opaque en façade Est de sa maison,
dit qu’une servitude de vue, continue et apparente, a été acquise, par prescription trentenaire, par l’ouverture d’origine, en façade Est, créée dans les années 1954-1956 lors de la construction de la maison, sur la propriété de M. [Y], par une utilisation pendant plus de 30 ans,
débouté M. [Y] de ses demandes au titre du trouble anormal de voisinage relatives à la fenêtre, à la pompe à chaleur et à la divagation du
chien,
débouté M. [M] et Mme [B] de leurs demandes de voir constater que M. [M] a obtenu l’autorisation d’urbanisme nécessaire pour l’installation d’une pompe à chaleur en façade Est,
condamné M. [M] et Mme [B] à installer un système de rétention des graviers afin de faire cesser tout glissement sur la propriété de M. [Y],
condamné M. [M] et Mme [B] à la remise en état de la barrière anti-rhizome installée par M. [Y] et dégradée par les glissements de graviers,
condamné M. [M] et Mme [B] à retirer les 3 grilles métalliques accrochées sur les piquets métalliques qui surmontent un muret en pierre,
condamné M. [Y] à réduire la hauteur des plantations en bordure de sa propriété dans le respect des dispositions légales,
débouté M. [M] et Mme [B] de leur demande de :
condamnation sous astreinte,
dommages et intérêts,
condamnation à une amende civile,
débouté M. [Y] de ses demandes de :
condamnation sous astreinte,
dommages et intérêts,
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes les autres demandes plus amples et contraires,
laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
3/ condamner M. [Y] à payer à M. [M] et Mme [B] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
4/ condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Me Fillard en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 908 du code de procédure civile indique, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, que l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.
Selon l’article 954 du même code, pris en ses alinéas 2, 3 et 4 dans leur version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Enfin, l’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, prévoit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, que les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Au présent cas, l’objet du litige devant la cour étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l’obligation faite à l’appelant de conclure conformément à l’article 908 s’apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l’article 954.
Or, il résulte de ce dernier texte, pris en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel. A défaut, la cour d’appel, qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, ne peut que confirmer le jugement.
En l’espèce, force est de constater que les demandes mentionnées dans le dispositif des conclusions de M. [Y] prises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile (conclusions transmises le 21 août 2023 au moyen du réseau privé virtuel des avocats) ne tendent qu’à la condamnation de M. [M] et de Mme [B], qu’au débouté de leurs prétentions et qu’à la confirmation de quelques dispositions du jugement du 29 mars 2023.
Aussi, les seules conclusions de l’appelant, déposées au greffe dans le délai de l’article 908 précité, ne contiennent, dans leur dispositif, aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, et aucun des chefs du jugement critiqués n’y figurent.
En conséquence, sans qu’il y ait lieu de retenir l’existence d’une erreur matérielle ou de considérer que les conclusions du 8 novembre 2024 puissent être prises en considération pour compléter et régulariser les seules prétentions émises dans le délai de trois mois de l’article 908 précité, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré.
M. [Y], qui succombe en son appel, est condamné aux dépens dont distraction au profit de Me Fillard s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il est en outre condamné à payer à M. [M] et à Mme [B] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [Y] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Fillard s’agissant des frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne M. [N] [Y] à payer à M. [T] [M] et à Mme [D] [B] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [N] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
Déboute M. [T] [M] et à Mme [D] [B] du surplus de leurs prétentions.
Ainsi prononcé publiquement le 22 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie LAVAL, Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente
Copies :
22/05/2025
la SELARL HINGREZ – [S]
— [Localité 9]
+ GROSSE
Me Michel FILLARD
+ GROSSE
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