Infirmation partielle 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 10 mars 2026, n° 23/04133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 31 juillet 2023, N° 22/02342 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 MARS 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/04133 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNND
Monsieur [W] [V]
c/
SARL [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 juillet 2023 (R.G. n°22/02342) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 30 août 2023,
APPELANT :
Monsieur [W] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL [1] prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 2]
représentée par Me Cécile AUTHIER substituant Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule MENU, présidente. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Greffière lors du prononcé : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [W] [V] a été engagé le 14 novembre 2016 par la société à responsabilité limitée [2], exploitant un magasin [3], en qualité d’adjoint de direction, statut agent de maîtrise, niveau 5 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; il a d’abord exercé ses fonctions au sein du magasin [3] de [Localité 1] et a ensuite été affecté à l’établissement de [Localité 2], sis [Adresse 3]. Il a été engagé à compter du 1er septembre 2017, avec une reprise d’ancienneté au 14 novembre 2016 , par la société à responsabilité limitée [3] [Localité 3] pour exercer ses fonctions au sein de l’établissement de [Localité 4]. Il a rejoint la société [4] le 1er juillet 2018 et a été détaché le 27 août 2018 sur l’établissement de [Localité 3]. Son contrat de travail a finalement été transféré à la société [1] le 8 mars 2021.
2. Victime d’un accident du travail le 14 octobre 2020, arrêté sans discontinuer jusqu’au 5 septembre 2021, M. [V] a été déclaré apte à la reprise le 6 septembre 2021, l’avis du médecin du travail précisant : ' Reprise progressive de toutes les activités ; utilisation d’un tire-palettes électrique ; éviter, dans les premières semaines, le travail au sol'.
3. M. [V] a suivi un parcours de formation Assistant Magasin du 7 au 24 septembre 2021 au sein du magasin [5] et a rejoint le magasin de [Localité 4] le 29 septembre 2021. Il a pris acte de la rupture du contrat de travail par un courrier du 28 octobre 2021. Il a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par une requête reçue le 6 mai 2022 afin qu’il soit jugé que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul et l’employeur condamné aux indemnités subésquentes.
Le conseil de prud’hommes a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, de sa demande de requalification de la prise d’acte en un licenciement nul et de ses demandes financières subséquentes, a débouté la société [1] de sa demande de requalification de la prise d’acte en une démission et de sa demande de condamnation de M. [V] à lui rembourser la somme de 5 853,60 euros versée au titre du préavis, a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et a condamné M. [V] aux dépens par un jugement rendu le 28 juillet 2023 et notifié le 31 juillet 2023, dont M. [V] a relevé appel par une déclaration du 30 août 2023. L’ordonnance de clôture est en date du 14 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2025.
4. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 juillet 2025, M. [V] demande à la cour de :
'- infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes et l’a condamné aux dépens; et statuant à nouveau,
— requalifier la prise d’acte de M. [V] en licenciement nul ; en conséquence,
— condamner la société [1] à verser à M. [V] les sommes suivantes : 30 183,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
6 036,68 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 603,67 euros brut au titre des congés payés afférents et 3 835,81 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés selon les termes de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— condamner la société [1] à verser à M. [V] la somme de
10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et à l’obligation de santé et de sécurité;
— condamner la société [1] à verser à M. [V] la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance ;
— juger que la totalité de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter de la requête introductive d’instance du 6 mai 2022 ;
— débouter la société [1] de son appel incident ; en conséquence, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande tendant à voir condamner M. [V] au paiement de la somme de 5 853,60 euros au titre du préavis non effectué, ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société [1] de ses demandes formées au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme aux dépens'.
5. Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 février 2024, la société [1] demande à la cour de :
' – confirmer le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a débouté M. [V] de toutes ses demandes et condamné M. [V] aux dépens ;
— infirmer le jugement rendu le 28 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a débouté la société de sa demande tendant à voir condamner M. [V] à la somme de 5 853,60 euros au titre du préavis non effectué et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 euros ;
En conséquence, statuant à nouveau :
À titre principal :
— confirmer que la prise d’acte de M. [V] produit les effets d’une démission,
En conséquence :
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [V] à payer à la société [1] la somme de 5 853,60 euros au titre du préavis non effectué,
À titre subsidiaire :
— réduire la condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul à six mois de salaire, soit 17 560,80 euros,
En tout état de cause :
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [V] à verser à la société [1] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux dépens de l’instance'.
6. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’à la décision déférée.
A l’audience, la cour a invité M. [V] à s’expliquer par une note en délibéré sur les conséquences juridiques qu’il attribue aux manquements ayant justifié sa prise d’acte. M. [V] a répondu le 12 décembre 2025 et demande à la cour de requalifier sa prise d’acte en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et à l’obligation de santé et de sécurité
7. M. [V] se prévaut à la fois des circonstances dans lesquelles est survenu l’accident du travail, de l’état d’insalubrité persistant du magasin de [Localité 4], du non respect par l’employeur des préconisations du travail lorsqu’il a repris le travail, de la non mise à disposition des EPI nécessaires à l’exercice de ses missions et de la remise de chaussures de sécurité le 29 septembre 2021 seulement. Il revendique l’existence d’un préjudice nécessaire.
8. La société [1] objecte que la preuve que l’accident de travail survenu le 14 octobre 2020 est imputable à l’employeur n’est pas rapportée, qu’outre qu’il ressort des interventions de la société de dératisation requise en juillet 2020 que leur présence résultait d’un manque total d’hygiène, dont M. [V] avait pourtant la responsabilité suivant les termes de son contrat de travail, elle a pris toutes les mesures nécessaires pour débarrasser le magasin de [Localité 4] des nuisibles qui l’infestaient et former M. [V] à la bonne tenue du magasin durant l’action de formation dont il a bénéficié à son retour, que M. [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du non respect des préconisations du médecin du travail étant précisé que le compte rendu du point d’intégration réalisé le premier jour de sa présence effective dans le magasin de [Localité 4] établit qu’il avait la priorité absolue pour utiliser le transpalettes électrique et qu’il a reçu ses chaussures de sécurité.
Réponse de la cour
9. L’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur en vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Suivant les dispositions de l’article L.1222-1 du contrat de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
10. Si ses développements sur les circonstances dans lesquelles l’accident du travail est survenu, singulièrement une chute au sol en tentant, faute de disposer d’un transpalettes en état de fonctionnement, de déplacer une palette à mains nues, et ses conséquences sont inopérants dès lors que le salarié ne peut pas former devant la juridiction prud’homale une action en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, M. [V] excipe également de la présence persistante de nuisibles en raison de l’état de vétusté du magasin de [Localité 4], de l’état de vétusté du matériel, du non respect par l’employeur des préconisations du médecin du travail, de la non mise à disposition des EPI nécessaires à l’exercice de ses missions.
L’infestation de rongeurs dans le magasin de [Localité 4] en 2020 est établie par la lettre d’intention que la direction départementale de la protection des populations a adressée à l’employeur le 24 juillet 2020 ; celle-ci mentionne toutefois également des mauvaises pratiques en matière d’hygiène des locaux et des équipements, trouvés dans un état de saleté important. Il se déduit par ailleurs des observations et préconisations de la société [6] produites par l’intimée la mise en place par l’employeur d’un programme de dératisation et de suivi et la garantie de son efficacité par un nettoyage régulier et approfondi des locaux et l’amélioration de la gestion des déchets, singulièrement l’enlèvement des matières organiques en état de décomposition et la fermeture des conteneurs à déchets. La preuve que l’état structurel du magasin est à l’origine de l’infestation observée en 2019 et de la présence sporadique de rongeurs en 2021 n’est ainsi pas rapportée.
La lettre d’intention susmentionnée, les demandes d’intervention, la fiche d’intervention, le rapport de [7] qui atteste au demeurant d’une opération de vérification des appareils et accessoires de levage, et les photographies non datées produits par l’appelant ne suffisent à établir la preuve de l’état de vétusté du magasin allégué.
Suivant son avis du 6 septembre 2021, le médecin du travail a préconisé une reprise progressive de toutes les activités, l’utilisation d’un tire-palettes électrique et pas de travail au sol les premières semaines. Le 24 septembre 2021, M. [V] a écrit à l’employeur : '(…) A ce jour, je n’ai ni tenue de travail ni chaussures de sécurité et l’ensemble des réserves ne sont pas respectées (…)' ; le 12 octobre 2021, il a précisé : '(…) J’effectue tous les jours du travail au sol; les réserves de la médecine du travail concernant la reprise progressive ainsi qu’éviter le travail au sol ne sont pas respectées(…)'. La société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a satisfait aux préconisations du médecin du travail, singulièrement que M. [V] n’a pas été affecté à des tâches relevant d’un travail au sol les premières semaines, le point d’intégration réalisé le 27 septembre 2021, dont il ressort principalement que M. [V] aurait la priorité pour utiliser le transpalettes électrique et se verrait remettre des chaussures de sécurité dès son arrivée, n’y suppléant pas, pas plus la circonstance que M.[V] a d’abord bénéficié d’une formation de quinze jours au poste d’assistant magasin dès lors qu’il ressort du Parcours de formation produit par l’intimée qu’elle s’est déroulée en magasin et que la mise en place de caissons, la mise en rayon des produits frais et le nettoyage en vue de la fermeture du magasin figurent parmi les missions de l’assistant magasin.
Il est constant que ses chaussures de sécurité n’ont été remises à M. [V] que le 27 septembre 2021 soit trois semaines après la reprise du travail, la circonstance qu’il était en formation n’étant pas de nature à exonérer l’employeur dès lors que la dite formation s’est déroulée en magasin.
En ne se conformant pas aux prescriptions du médecin du travail et en ne veillant pas à remettre à M. [V] tous les équipements nécessaires à sa sécurité dès la reprise du travail, la société a manqué à l’obligation de sécurité qui incombe à l’employeur.
11. Pour autant, il appartient au salarié, qui sollicite des dommages et intérêts en raison du manquement de l’employeur à son obligation, de rapporter le preuve de l’existence et de l’étendue d’un préjudice qu’il aurait subi de ce fait, la survenance éventuelle d’un tel préjudice étant au cas d’espèce notamment fonction de la situation de santé propre du salarié et de l’évolution concrète de celle-ci.
12. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [V] conclut que son préjudice est bien réel puisque touchant à la fois à sa santé et à son avenir professionnel, dès lors que ce sont les manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité qui sont à l’origine de l’accident du travail et de sa décision de prendre acte de la rupture du contrat de travail, et que la société doit être ainsi condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros. Ce faisant, il procède par une déclaration de principe d’ordre général qui ne suffit pas à caractériser l’existence d’un préjudice dont il aurait souffert en raison du manquement de l’employeur alors que les dommages et intérêts ne constituent pas une sanction de l’employeur mais ont pour seul but de réparer un préjudice. Le jugement est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour violation par la société de son obligation de sécurité.
II – Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
13. Il résulte des dispositions combinées des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui en empêche la poursuite. Une prise d’acte justifiée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou dans certains cas – violation d’une liberté fondamentale, faits de harcèlement moral ou sexuel, faits discriminatoires – d’un licenciement nul.
14. Au cas particulier, M. [V] fonde sa prise d’acte, d’une part, sur les manquements répétés de l’employeur à l’obligation de sécurité – conditions de travail dégradées, refus de suivre les préconisations du médecin du travail, remise tardive des équipements de protection individuelle – et d’autre part, sur la proposition de devenir assistant magasin caractérisant une modification de son contrat de travail puis celle, devant son refus, de signer une rupture conventionnelle et sur sa mise à l’écart dans la conduite du magasin, dont il ne conclut aucunement qu’elles relèvent d’une violation d’une liberté fondamentale, de faits de harcèlement ou d’une discrimination ou d’une cause de nullité.
15. La cour, qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, est, comme les premiers juges, uniquement saisie d’une demande de nullité de la rupture pour laquelle aucun moyen pertinent n’est présenté et n’a donc pas à statuer sur la demande de requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse formulée en cours de délibéré, peu important qu’elles tendent aux mêmes fins, soit l’indemnisation des conséquences de la rupture du contrat de travail.
16. Il ne ressort d’aucun des éléments du dossier un manquement de l’employeur de nature à faire produire à la rupture du contrat de travail résultant de la prise d’acte du salarié les effets d’un licenciement nul. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [V] de ses demandes à ce titre.
17. La prise d’acte de la rupture par M. [V], dont aucun des éléments du dossier n’établit qu’il était en arrêt maladie sur la période correspondante, produisant les effets d’une démission, la société est fondée à réclamer sa condamnation au paiement du préavis non effectué, soit la somme de 5 853,60 euros. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
III – Sur les frais du procès
18. M. [V], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et les dépens d’appel et en conséquence être débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
19. Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la société la charge de ses frais irrépétibles. Elle est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent la société [1] de sa demande en paiement au titre du préavis ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [V] à payer à la société [1] la somme de
5 853,60 euros au titre du préavis non effectué ;
Condamne M. [V] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps,
greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Marie-Paule Menu
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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