Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 27 mars 2025, n° 22/02797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 21 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 27 mars 2025 à
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
la SELARL 2BMP
AD
ARRÊT du : 27 MARS 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 22/02797 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GWBI
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 21 Novembre 2022 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. DG DESAMIANTAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [B] [R]
né le 25 Février 1989 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024
Audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 27 MARS 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [R] a été engagé à compter du 15 octobre 2018 par la S.A.S. DG Désamiantage en qualité d’opérateur amiante.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant jusqu’à 10 salariés) du 8 octobre 1990.
Le 20 mai 2019, l’employeur a notifié à M. [R] un avertissement pour défaut de rasage.
Les 10 et 14 octobre 2019, l’employeur a mis à pied à titre conservatoire M. [B] [R], puis l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 octobre 2019.
Le 6 novembre 2019, l’employeur a notifié à M. [B] [R] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 8 janvier 2020, M. [B] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l’absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, d’obtenir le paiement d’un rappel d’heures supplémentaires et de voir reconnaître l’existence d’un travail dissimulé et d’obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de différents manquements de l’employeur.
Par jugement du 21 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
Condamné la société DG Désamiantage à verser à M. [B] [R] les sommes suivantes :
Le rappel des heures supplémentaires à hauteur de 2 379,69 euros
Les congés payés y afférents pour 237,96 euros.
Dit qu’il se déclarait en départage de voix sur les demandes de travail dissimulé et de
licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Renvoyé les parties en cause à I’audience publique de départage qui se tiendra le :
14 décembre à 10h00 fixée par le juge départiteur, juge du tribunal judiciaire de Tours, désigné à cette fonction par le Président du tribunal judiciaire de Tours, lequel juge, en exercera la présidence pour reprendre l’affaire, l’instruire s’il y a lieu, en délibérer de nouveau et rendre jugement ;
Dès à présent, le conseil intime les parties à comparaître à I’audience qui leur est indiquée, les avisant que faute par elles de s’y trouver, il sera statué ce que de droit ;
Dit que la notification de la présente vaut citation à comparaître ;
Réservé les dépens.
Le 5 décembre 2022, la S.A.S. DG Désamiantage a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. DG Désamiantage demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Tours en date du 21 novembre 2022.
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
Limiter le quantum des condamnations au titre de prétendues heures supplémentaires à la somme de 46,87 euros
A titre infiniment subsidiaire :
Limiter le quantum des condamnations au titre de prétendues heures supplémentaires à la somme de 781,87 euros
En tout état de cause :
Condamner M. [R] à payer à la société DG Désamiantage la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] [R] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Tours du 21 novembre 2022 en ce qu’il a fait droit aux demandes suivantes de M. [R] :
— 2 379,69 euros de rappel d’heures supplémentaires,
— 237,96 euros de congés payés afférents,
L’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement de M. [R] est sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SAS DG Désamiantage à verser à M. [R] les sommes suivantes :
— 12 282,84 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— 1 479,50 euros de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,
— 147,95 euros de congés payés afférents,
— 2 047,14 euros d’indemnité de préavis,
— 204,71 euros de congés payés afférents,
— 554,43 euros d’indemnité de licenciement,
— 10 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SAS DG Désamiantage, aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS
En application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel investit la cour d’appel des prétentions de M. [B] [R] relatives aux heures supplémentaires, les chefs de dispositif du jugement du conseil de prud’hommes se prononçant sur les demandes à ce titre étant critiqués par la déclaration d’appel.
Il y a lieu de constater qu’indépendamment de tout effet dévolutif, chaque partie a entendu réitérer devant la cour d’appel les demandes relatives au travail dissimulé et au bien-fondé du licenciement qu’elle avait initialement présentées devant le conseil de prud’hommes. La cour en est donc saisie.
Sur la demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre de d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n°18-10.919, FP, F + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, FP, P + R + I).
M. [B] [R] expose qu’il était obligé de se rendre à l’entrepôt de la S.A.S. DG Désamiantage avant et après chaque chantier. Il soutient que les temps consacrés aux déplacements entre l’entrepôt et le chantier et entre le chantier et l’entrepôt donnaient lieu à une indemnité de trajet et n’étaient pas rémunérés comme du temps de travail alors qu’ils constituent du temps de travail effectif (conclusions, p. 6).
A l’appui de sa demande, M. [B] [R] produit notamment un décompte des heures de supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées entre le novembre 2018 et octobre 2019 (pièce n°14) ainsi que ses bulletins de paie afférents à cette période.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
M. [B] [R] verse aux débats un écrit adressé le 13 juin 2019 par l’inspection du travail à M. [S], salarié de la S.A.S. DG Désamiantage (pièce n° 19). L’inspecteur du travail indique avoir fait part à la société des éléments suivants :
« En questionnant vos salariés, j’ai appris qu’ils étaient a priori obligés de se rendre au dépôt avant et après chaque chantier, une fois dans la semaine, en l’espèce, les salariés étant en grand déplacement ; que, pour ces trajets allant du dépôt au chantier puis du chantier au dépôt, le chauffeur perçoit une rémunération à hauteur de 100 % de son taux horaire ; que les autres salariés perçoivent une rémunération hauteur de 50 % de leur taux horaire ; que ces temps de trajet ne sont néanmoins pas comptabilisés comme du temps de travail effectif.
Or, dès lors qu’un salarié est tenu de se rendre au siège de l’entreprise ou de l’établissement avant et après le chantier, le temps de déplacement est alors considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel. Cette règle s’applique pour l’ensemble des salariés qu’ils conduisent ou non. […] Vous corrigerez cette situation ».
M. [B] [R] produit également des échanges de SMS dont il ressort qu’à plusieurs reprises l’employeur lui a donné rendez-vous au dépôt au début de sa journée de travail, avant de rejoindre un chantier (pièce n° 18).
Il résulte de ces éléments que le salarié était tenu de se rendre au siège de l’entreprise avant de rejoindre les chantiers sur lesquels il était affecté.
Les pièces produites par l’employeur, notamment des attestations et une note d’information, ne permettent pas de contredire cette appréciation.
Il ressort des bulletins de paie de M. [B] [R] qu’il a perçu des indemnités de trajet. Cependant, les heures de travail effectif accomplies par un salarié doivent être rémunérées comme tel. Il n’y a donc pas lieu de déduire les indemnités de trajet de la créance de rappel d’heures supplémentaires.
Il ne ressort pas du décompte de M. [B] [R] qu’il sollicite un rappel de salaire au titre de jours où il n’avait pas à se rendre au dépôt.
L’employeur ne produit aucune pièce établissant un contrôle du nombre d’heures de travail effectivement accomplies par le salarié.
Au regard des éléments produits par l’une et l’autre des parties, il y a lieu de considérer que M. [B] [R] n’a pas été rémunéré de l’intégralité des heures de travail qu’il a accomplies. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de condamner la S.A.S. DG Désamiantage à payer à M. [B] [R] les sommes de 2 379,69 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et de 237,96 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 2°du code du travail est caractérisée s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Certes, l’employeur n’a pas opéré de contrôle suffisant sur les heures de travail effectivement réalisées par le salarié.
Il ressort du compte rendu de réunion du 20 septembre 2019 que la S.A.S. DG Désamiantage avait la pratique de rémunérer les temps de déplacement par une indemnité de 100 % du taux horaire pour le chauffeur et de 50 % du taux horaire pour le passager (pièce n° 21 de M. [B] [R]). A compter du 1er janvier 2020, la société a intégré les heures de trajet dans le temps de travail.
Il apparaît que la réunion du 20 septembre 2019 a été organisée quelques mois après l’écrit précité du 13 juin 2019 par lequel l’inspecteur du travail a enjoint à la S.A.S. DG Désamiantage de modifier une pratique non conforme aux dispositions du code du travail.
Il ne résulte pas des éléments du dossier que l’employeur avait conscience de l’illicéité du mode de rémunération des temps de trajet et qu’il ait entendu se soustraire à ses obligations déclaratives et sciemment omis de rémunérer des heures de travail dont il avait connaissance qu’elles avaient été accomplies.
L’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi n’étant pas caractérisé, M. [B] [R] est débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le bien-fondé du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 6 novembre 2019, qui fixe les limites du litige, il est reproché en substance à M. [B] [R] un non-respect des procédures de sécurité lors de la réalisation d’opérations de ponçage de colle amiantée sur un mur, au cours d’un chantier effectué à [Localité 6], en ayant effectué ces travaux sans allumer l’aspirateur collectant à la source les poussières d’amiante générées par l’utilisation d’une ponceuse, en ayant poursuivi ces opérations dans une zone empoussiérée, mettant ainsi en danger sa santé et celle de son collègue de travail et en n’ayant pas alerté le responsable de chantier de cette situation.
Il ressort du rapport d’analyse du 2 octobre 2019, réalisé par un laboratoire indépendant, qu’il a été relevé le 26 septembre 2019, sur le chantier sur lequel était intervenu M. [B] [R], une concentration en fibres d’amiante de 1761,06 fibres/litre.
Le rapport décrit avec précision les tâches confiées à M. [B] [R] et à son collègue, M. [K] [L], qui sont les suivantes :
— Les deux opérateurs procèdent au raccordement de l’aspirateur sur la ponceuse et s’assurent de l’étanchéité de la jonction ;
— Un opérateur manie la ponceuse, le second est en charge de l’aspirateur et de la gestion du sac de l’aspirateur pour le conditionnement des poussières de ponçage.
Dans son rapport, le technicien mentionne la survenance de poussière d’amiante lors de l’exécution des opérations et relève par ailleurs que M. [B] [R] et son collègue étaient équipés d’un masque complet TMP3, d’une combinaison à usage unique de type 5 et de gants.
Il ressort des données de la base Scolamiante, qui recense les résultats nationaux des mesures d’empoussièrement, que pour les travaux de ponçage de colle bitumineuse, l’évaluation de l’empoussièrement est de 425 fibres/litre. La concentration en fibres d’amiante relevée sur le chantier du 26 septembre 2019, à savoir 1761,06 fibres/litre, est donc anormale, ce que confirme l’attestation de M. [O] [F] qui relate qu’avant le chantier de [Localité 6], pour les opérations de même nature réalisées par la S.A.S. DG Désamiantage, le taux de 80 fibres/litre n’avait jamais été dépassé.
Il ressort de l’attestation de M. [I] [E], supérieur hiérarchique de M. [B] [R], que M. [K] [L], interrogé par l’employeur qui souhaitait obtenir une explication sur ce résultat anormal, a indiqué que M. [B] [R] n’avait pas allumé l’aspirateur lors de la phase de ponçage et que les deux opérateurs avaient poncé dans un nuage de poussières, sans aspiration à la source. Cette attestation emporte la conviction de la cour.
Il ressort également de la fiche d’écart établie par la S.A.S. DG Désamiantage, rédigée par M. [X] [W], chef de chantier, que l’aspirateur n’avait pas été allumé, ce qui avait généré un nuage de poussières pendant les opérations de ponçage.
Il n’est établi ni que l’aspirateur ait été défectueux ni que la survenance d’un nuage de poussières était imputable à une non-conformité du filtre de celui-ci. En tout état de cause, à supposer que tel ait été le cas, il appartenait à M. [B] [R] de signaler cette anomalie au chef de chantier.
La S.A.S. DG Désamiantage établit que M. [B] [R] avait été formé aux règles de sécurité applicables, ayant suivi une formation sécurité amiante du 15 au 20 octobre 2018 et un recyclage sécurité amiante du 11 au 12 mars 2019.
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, la tâche principale qui lui incombait, lors du commencement des opérations de ponçage, était d’allumer l’aspirateur raccordé à la ponceuse maniée par son collègue et de veiller à la gestion du sac de déchet d’amiante.
M. [B] [R] n’a donc pas respecté les règles de sécurité dont il avait connaissance dès lors qu’il a procédé aux opérations de ponçage sans que les poussières d’amiante soient évacuées vers l’aspirateur. De surcroît, compte tenu de la présence anormale d’un nuage de poussières d’amiante, il aurait dû se rendre compte de cette anomalie et la signaler au chef de chantier.
Ce comportement est constitutif d’une faute dès lors qu’il a contribué à exposer M. [B] [R] et son collègue à des poussières d’amiante nocives, peu important à cet égard que les deux salariés aient porté les équipements de protection requis et que la valeur limite d’exposition professionnelle ait ou non été dépassée.
Il convient cependant de relever que, selon les calculs réalisés par la S.A.S. DG Désamiantage et non utilement contestés par le salarié, la limite maximale de 10 fibres/litre, calculée sur une durée pondérée de huit heures, a été dépassée (pièce n° 28).
M. [B] [R] a fait l’objet d’un avertissement le 20 mai 2019 pour défaut de rasage, la lettre d’avertissement précisant que cette carence compromet l’étanchéité du masque et, par conséquent, est de nature à porter atteinte à la sécurité du salarié.
Au regard de cet antécédent et de sa faible ancienneté, M. [B] [R] ayant été engagé à compter du 15 octobre 2018, son comportement rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
Il n’apparaît pas que le licenciement procéderait d’une autre cause que les faits du 26 septembre 2019.
Il y a donc lieu de dire que le licenciement pour faute grave est fondé et de débouter M. [B] [R] de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner la S.A.S. DG Désamiantage aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 21 novembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a condamné la S.A.S. DG Désamiantage à payer à M. [B] [R] les sommes de 2 379,69 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires et de 237,96 euros au titre des congés payés afférents ;
Y ajoutant :
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [B] [R] est fondé ;
Déboute M. [B] [R] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé, de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. DG Désamiantage aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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