Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 8 août 2025, n° 25/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00800 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNPT ETRANGER :
Mme [O] [P]
née le 26 Octobre 1995 à [Localité 1] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 août 2025 à 13h44 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 30 août 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [O] [P] interjeté par courriel du 06 août 2025 à 16h59 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [O] [P], appelante, assistée de Me Mehdi ADJEMI, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision et Mme [O] [P] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [O] [P] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
A l’audience de ce jour, le conseil de Mme [O] [P] s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête.
— Sur l’absence de communication d’une copie du registre de rétention actualisée
Mme [O] [P] fait grief à l’administration de n’avoir pas joint à sa demande de prolongation de la mesure de rétention administrative, dont elle fait l’objet, une copie du registre de rétention actualisée faisant mention de son placement en chambre de mise à l’écart du 5 août 2025 au 6 août 2025 à 12h05.
À cet égard, il convient cependant de constater, que la préfecture du Bas-Rhin a transmis au juge de première instance sa requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative le 4 août 2025 à 15h37.
Dès lors, la copie du registre de rétention qui accompagnait cette requête ne pouvait comporter la mention que Mme [O] [P] avait été placée en rétention administrative le lendemain.
Le moyen est écarté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [O] [P] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DONNONS acte au conseil de Mme [O] [P] de ce qu’il s’est désisté du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la requête;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 06 août 2025 à 13h44 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 08 août 2025 à 15h18.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00800 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNPT
Mme [O] [P] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 08 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [O] [P] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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