Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 févr. 2025, n° 25/01247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01247 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFZT
Nom du ressortissant :
[V] [Y]
[Y]
C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 18 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [Y]
né le 27 Février 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
Comparant et assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Février 2025 à 19 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 décembre 2024, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [V] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 2 août 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille, l’autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 18 décembre 2024, notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 21 décembre 2024 et 17 janvier 2025, dont la première a été confirmée en appel le 24 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [V] [Y] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 14 février 2025, enregistrée par le greffe le 15 février 2025 à 14 heures 59, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [Y] pour une durée de 15 jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 février 2025 à 16 heures 44, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
Le conseil de [V] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 17 février 2025 à 12 heures 09, en faisant valoir au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, que l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes ne peut être analysée comme la démonstration qu’il existe des perspectives raisonnables de départ dans les 15 prochains jours de [V] [Y] .
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de l’intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 février 2025 à 14 heures.
[V] [Y] a comparu, assisté de son conseil.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [V] [Y] a soutenu les termes de la requête écrite d’appel.
La préfète du Rhône, représentée à l’audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[V] [Y], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public. Il ajoute qu’il a été attrapé le 18 décembre à Lyon alors qu’il devait se rendre à Marseille car il avait une convocation devant le tribunal correctionnel suite à une garde à vue pour des stupéfiants.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [V] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil de [V] [Y] soutient, dans sa requête écrite d’appel au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, que l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes ne peut être analysée comme la démonstration qu’il existe des perspectives raisonnables de départ dans les 15 prochains jours de [V] [Y].
Il doit toutefois être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas, à ce jour, donné une suite favorable aux demandes de la préfète du Rhône aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement de [V] [Y] au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte exactement la même signification que le 3° de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, étant souligné que la notion de perspective raisonnable d’éloignement ne peut être appréciée qu’à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
Dans le cas présent, il ressort des pièces transmises par la préfecture du Rhône à l’appui de sa requête en prolongation :
— que [V] [Y] n’a pas été en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que l’autorité administrative a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 4] par courriel dès le18 décembre 2024, en vue de la délivrance d’un laissez-passer,
— que par pli recommandé du 26 décembre 2024, la préfète du Rhône a transmis aux autorités consulaires algériennes l’intégralité des éléments nécessaires à l’identification de [V] [Y],
— que la préfecture a ensuite adressé des relances au consulat d’Algérie à [Localité 4] les 30décembre 2024, 13 janvier 2025, 27 janvier 2025 et 10 février 2025.
Il est à noter que les autorités consulaires algériennes, qui sont en possession des informations permettant la délivrance d’un laissez-passer, n’ont pas fait part à ce jour de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, ce qui met en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé.
Les dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA n’étant pas méconnues, il convient dès lors d’examiner si le critère de la menace pour l’ordre public, tel que prévu au dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, et invoqué par la préfète du Rhône à l’appui de sa demande de troisième prolongation est rempli.
A cet égard, il y a lieu de constater que le conseil de l’appelant ne critique pas la décision du premier juge en ce qu’elle a retenu que la récente condamnation de [V] [Y] le 2 août 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des infractions en lien avec les stupéfiants à 6 mois d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans établit que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Or, dans la mesure où il suffit que la situation du retenu réponde à l’un des critères alternatifs visés par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, l’ordonnance entreprise ne peut qu’être confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens pris de l’absence d’acte d’obstruction et de preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de [V] [Y].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [Y],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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