Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 7 nov. 2024, n° 22/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 novembre 2021, N° 17/06186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00179
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6C7
AFFAIRE :
[N] [M]
…
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 6
N° RG : 17/06186
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Monsieur [G], [Z] [M]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
APPELANTS
****************
N° SIRET : B086 380 730
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Laurence GERARD, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2037
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Anna MANES, Présidente appelée pour compléter la formation
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous seing privé du 2 août 2000, [I] [M] a adhéré à un contrat collectif d’assurance sur la vie dénommé Palissandre n°268 514/0 auprès de la société Sogecap, filiale de la Société générale, résultant du transfert d’une épargne constituée au titre de son contrat Loi Madelin.
[I] [M] a bénéficié de ses droits à la retraite le 1er juillet 2013. Après avoir sollicité de la Sogecap la sortie du contrat en capital, par courrier du 15 novembre 2014, elle a finalement demandé et obtenu la sortie de son contrat en rente en transmettant à cet effet à la société Sogecap un formulaire ad hoc le 4 juillet 2015.
Le [Date décès 6] 2016, [I] [M] est décédée des suites d’un cancer du poumon de stade IV, métastasé aux os et au cerveau.
Par lettre du 29 mars 2017, M. [N] [M], son époux, M. [Y] [M] et M. [Z] [G] [M], dit [G] [M], ses enfants, (ci-après, autrement nommés " les consorts [M] ") ont, par l’intermédiaire de leur conseil, sollicité auprès de la société Sogecap le dénouement du contrat sous forme de capital en exécution de la garantie prévue en cas d’invalidité.
Par lettre du 2 mai 2017, la société Sogecap a répondu aux consorts [M] que l’invalidité de [I] [M] dont ils se prévalaient n’était pas démontrée et qu’au surplus, aucune notification officielle émanant de la Caisse primaire d’assurance maladie ne lui était parvenue. Elle a répondu négativement à leur demande.
Par acte d’huissier du 19 juin 2017, les consorts [M] ont fait assigner la société Sogecap devant le tribunal de grande instance (devenu « tribunal judiciaire ») de Nanterre en paiement de la somme en capital détenue sur le compte ouvert au nom de [I] [M].
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré recevables les demandes de M. [N] [M], de M. [Y] [M] et de M. [Z] [G] [M] formées à l’encontre de la société Sogecap,
— débouté M. [N] [M], M. [Y] [M], et M. [Z] [G] [M] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné M. [N] [M], M. [Y] [M], et M. [Z] [G] [M] à payer à la société Sogecap la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [N] [M], M. [Y] [M], et M. [Z] [G] [M] aux dépens de l’instance.
Par acte du 11 janvier 2022, les consorts [M] ont interjeté appel de la décision et prient la cour, par dernières écritures du 12 juin 2024, de :
— infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que la situation médicale de Mme [I] [M] correspond au classement en deuxième et troisième catégorie de la sécurité sociale avant son âge légal de départ à la retraite,
— juger que la sortie du contrat Palissandre souscrit auprès de la Sogecap doit s’effectuer en capital à leur profit,
En conséquence,
— condamner en conséquence la société Sogecap au paiement au profit des ayants droits de [I] [M] de la somme en capital et intérêts détenue sur le compte ouvert au nom de [I] [M] auprès de la Sogecap (contrat Palissandre n°268/514 0) à la date du versement (en exécution de la décision rendue),
— condamner la Sogecap au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Laëtitia Wadiou représentant la société Modere et Associés.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
— la situation médicale de [I] [M] correspondait au classement en deuxième et troisième catégories de la sécurité sociale, avant l’âge légal de départ à la retraite de [I] [M] le 24 juin 2013 (65 ans), et permet donc la sortie du contrat Palissandre en capital, conformément aux conditions générales du contrat litigieux ;
— aux termes du certificat du docteur [B], établi le 8 juin 2017 " l’état de santé de [Mme [M]] justifiait un équivalent d’une invalidité 2ème catégorie sécurité sociale à compter du 12 mars 2013" ;
— se prévalant d’un état d’invalidité depuis 2013, [I] [M] avait demandé à la Sogecap la sortie en capital, par courrier du 15 novembre 2014, et il ne peut lui être reproché d’avoir demandé dans un second temps, à la suite du courrier de refus de la Sogecap du 19 juin 2015, une sortie en rente afin de ne pas perdre le bénéfice d’années de cotisations, tout en se réservant la possibilité de contester la position de la Sogecap ;
— [I] [M] ayant valablement demandé la sortie du contrat en capital, ses ayants droit sont fondés à solliciter l’application du contrat Palissandre, et ont de même qualité pour agir à cette fin;
— il résulte des stipulations contractuelles que seule est exigée une invalidité « correspondant » au classement dans la 2ème ou 3ème catégorie d’invalidité et non qu’il soit justifié d’une prise en charge de l’invalidité par la Sécurité sociale.
Par dernières écritures du 14 juin 2024, la société Sogecap prie la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. [N] [M], M. [Y] [M] et M. [Z] [M] à l’encontre de la société Sogecap,
— confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
— déclarer mal fondés M. [N] [M], M. [Y] [M] et M. [Z] [M] en toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Sogecap,
— confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions,
— déclarer mal fondés M. [N] [M], M. [Y] [M] et M. [Z] [M] en toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Sogecap,
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [N] [M], M. [Y] [M] et M. [Z] [M] à payer à la société Sogecap la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] [M], M. [Y] [M] et M. [Z] [M] aux entiers dépens.
A cet effet, elle fait valoir que :
— [I] [M] ne lui a pas adressé les pièces exigées contractuellement pour se prévaloir du rachat de l’adhésion sous forme de capital ; au demeurant, lorsque [I] [M] a demandé le rachat de son contrat, elle avait déjà atteint l’âge légal de la retraite, de sorte que le contrat ne pouvait se réaliser que sous forme de rente ;
— la production d’un certificat médical postérieur au décès de [I] [M] ne respectant pas le contradictoire ne saurait suppléer la production d’un document officiel de la CPAM justifiant que l’assurée percevait une pension d’invalidité 2ème ou 3ème catégorie ;
— les appelants ne peuvent revendiquer en leur qualité d’ayants droit de [I] [M] la sortie en capital du contrat Palissandre alors que l’assurée était la seule bénéficiaire de ladite garantie et alors qu’après avoir constaté qu’elle n’en remplissait pas les conditions y a renoncé par une demande de sortie en rente de son contrat Palissandre le 4 juillet 2015.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, et qu’elle n’a donc pas à statuer sur les demandes de « juger » constitutives d’un simple rappel des moyens invoqués dans la discussion, qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Les demandes ainsi formulées par les appelants aux termes du dispositif de leurs conclusions n’ont donc pas vocation à être examinées en tant que telles dans la mesure où elles constituent en réalité des moyens au soutien de leur prétention tendant à voir condamner la société Sogecap à leur régler le capital afférent à la garantie invalidité revendiquée.
La cour observe en outre que la société Sogecap n’a pas formé appel incident aux fins de voir déclarer irrecevables, faute de qualité pour agir, les demandes des consorts [M]. Les dispositions du jugement ayant déclaré les demandes des consorts [M] recevables, qui ne sont pas querellées, sont donc devenues irrévocables.
La cour d’appel, uniquement conduite à se prononcer sur le fond du litige, relève à cet égard que les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte en intégralité.
Il sera ajouté à titre superfétatoire que l’exigence tirée des stipulations contractuelles d’une « invalidité correspondant au classement dans les 2ème et 3ème catégories de la sécurité sociale » suppose un classement effectif dans l’une ou l’autre de ces catégories, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce.
Les consorts [M] succombant, il y a lieu de les condamner aux dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans que l’équité commande, par application de l’article 700 du code de procédure civile, d’ajouter à hauteur d’appel aux condamnations retenues par le tribunal, destinées à indemniser la société Sogecap des frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [N] [M], M. [Y] [M] et M. [G] [M] aux dépens,
Rejette la demande de la société Sogecap fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame F. PERRET, Présidente et par Madame K. FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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