Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 15 oct. 2025, n° 25/03816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 octobre 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03816 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCWJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2025
Bertrand DIET, Conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [G], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Somme tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 13 septembre 2025 à l’égard de M. [W] [L] né le 04 Février 1982 à [Localité 2];
Vu l’ordonnance rendue le 13 Octobre 2025 à 15h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [W] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 13 octobre 2025 à 00h00 jusqu’au 11 novembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 14 octobre 2025 à 15h04 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Somme,
— à Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [L] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SOMME et du ministère public;
Vu la comparution de M. [W] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [W] [L] est né le 4 février 1982 à [Localité 2] au Mali. Il est précisé qu’il est de nationalité malienne. Il a fait l’objet d’une interpellation le 12 septembre 2025 par les services de police d'[Localité 1] lors d’un contrôle d’identité effectué sur réquisition du procureur de la République.
Il a été placé en retenue aux fins de vérification de sa situation administrative le jour.
Par arrêté pris par le préfet de la Somme, le 13 septembre 2025 il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative.
Il est fait mention que le préfet des Alpes de Haute Provence a par ailleurs pris à son égard un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et avec interdiction de retour le 24 décembre 2024.
Par ordonnance prise le 17 septembre 2025 , le juge judiciaire du tribunal de Rouen a autorisé le maintien en rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 17 septembre 2025 à 00h00, soit jusqu’au 12 octobre 2025 à 24h00.
La cour d’appel a par arrêt rendu le 19 septembre 2025 confirmé l’ordonnance prise en première instance.
Par requête reçue le 12 octobre 2025 à 9h10, le préfet de la Somme a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] [L].
Par ordonnance rendue le 13 octobre 2025 à 15h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé le maintien en rétention de M. [W] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 13 octobre 2025 à 00h00, soit jusqu’au 11 novembre 2025 à 24h00.
M. [W] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 octobre 2025 à 15h04. Il considère que la décision prise en première instance serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' en raison de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
' en raison de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
' en raison de la violation de l’article 3 de la CEDH,
A l’audience, le conseil de M. [W] [L] a indiqué qu’il ne maintenait plus le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre :
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [W] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré de l’absence de pièces et des diligences de l’administration :
M. [W] [L] rappelle les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, précisant qu’en l’espèce, l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol. Il est indiqué qu’à défaut de produire lesdites pièces nécessaires à la demande de prolongation de sa rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable par le magistrat du siège; qu’aussi l’ordonnance contestée doit être infirmée.
Lors de l’audience de ce jour, le conseil de M. [W] [L] précise que des échanges entre la préfecture et les consulats du Mali et de la Guinée sont intervenus ainsi qu’avec l’UCI mais qu’il n’y a pas eu de retour à ce jour.
SUR CE,
La cour constate que le moyen soulevé dans le mémoire écrit joint à la déclaration d’appel, en ces termes est trop général pour savoir avec précision les éléments reprochés danqs le cadre de cette procédure.
S’agissant des démarches entreprises, il y a lieu de rappeler que l’OQTF a été prise le 24 décembre 2024 ; que le placement en rétention administrative de M. [W] [L] est intervenu le 13 septembre 2025 ; que le 14 septembre 2025, une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités maliennes et guinéennes ; qu’une relance de demande de laissez-passer a été adressée aux dites autorités le 8 octobre 2025 ; qu’un dossier de demande de laissez-passer a l’UCI a été adressée le 24 septembre 2024 pour les autorités guinéennes et le 25 septembre 2025 pour les autorités maliennes ; qu’une relance a été réalisée, s’agissant de ces deux demandes le 8 octobre 2025 ; qu’un vol était prévu le 3 octobre 2025 qui a du être annulé faute de laissez-passer ; qu’enfin une nouvelle demande de vol à destination du Mali a été adressée au pole central d’éloignement de la police aux frontières le 1er octobre 2025.
Au vu de ces éléments factuels et étant précisé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ou d’injonction sur les autorités consulaires qui demeurent souveraines sur l’accomplissement des démandes qui lui sont adressées, il y a lieu de considérer que le moyen n’est pas fondé, des diligences ayant été réalisées par l’administration.
— sur le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la CEDH :
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme précise que «
nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En l’espèce, M. [W] [L] indique qu’il est victime de violences physiques et d’intimidations de la part de ses co-retenus, qu’il est dans un état d’hypervigilance constant car il a peur qu’ils l’agressent à tout moment, qu’il n’arrive plus à dormir la nuit et qu’il appelle toutes les nuits sa conjointe pour le rassurer ; qu’il a sollicité un transfert dans un autre centre de rétention administrative à [Localité 3].
SUR CE,
A l’identique de ce qu’a retenu le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel, il y a lieu de retenir sur ce point que les déclarations de l’amie de M. [W] [L] transmises par mail ne sont étayées par aucune pièce étant précisé, qu’à la lecture du registre actualisé du centre de rétention administrative, qu’à l’exclusion de la visite médicale d’entrée, le retenu n’a sollicité aucun examen médical au cours duquel l’existence d’éventuelles blessures aurait pu être constatée. Il a été rappelé lors de l’audience ce jour à l’intéressé qu’il avait toute latitude pour signaler ces faits à l’autorité de poursuite, le procureur de la république par l’intermédiaire de l’association France terre d’asile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que l’autorité judiciaire ne saurait se substituer à l’autorité administrative dans les décisions tenant au transfert d’un centre de rétention administratif à un autre.
Aussi le moyen soit rejeté
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [W] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 5], le 15 Octobre 2025 à 15H.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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