Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 28 nov. 2024, n° 22/01846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01846 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 7 mars 2022, N° F20/01252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01846 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VIAY
AFFAIRE :
SAS GALION
C/
[Y] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F20/01252
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
SAS GALION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620
Plaidant : Me Marilyn NOTARI de l’AARPI OCTO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1699
****************
INTIME
Monsieur [Y] [D]
né le 18 Août 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sandrine COHEN de la SELARL ATTLAN-PAUTRE-COHEN-LETAILLEUR, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : 399
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 septembre 2024, en présence de Monsieur [V] [J] [L], avocat stagiaire, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Galion dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 3], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d’activité du traitement et revêtement des métaux. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable jusqu’au 1er janvier 2024 était celle des industries des métaux de la région parisienne et est désormais celle de la métallurgie du 7 février 2022.
M. [Y] [D], né le 18 août 1977, a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 2 août 2004 au 27 août 2004 par la société Galion, en qualité d’employé de production, niveau 1, échelon 3, coefficient 155, moyennant un salaire brut mensuel de 1 300 euros.
Il a été engagé par la société Galion selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 août 2004, en qualité de metteur au bain, niveau 2, échelon 1, coefficient 170, moyennant un salaire brut mensuel de 1 350 euros.
M. [D] occupait en dernier lieu les fonctions de metteur au bain, niveau 3, échelon 3, coefficient 240, moyennant un salaire brut mensuel de 2 000 euros.
Par courrier en date du 29 juin 2020, la société Galion a convoqué M. [D] à un entretien préalable qui s’est déroulé le 6 juillet 2020, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier en date du 15 juillet 2020, la société Galion a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Suite à notre entretien du 6 juillet 2020, et au cours duquel nous vous avons exposé les motifs de la mesure envisagée et avons entendu vos explications, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants :
— Altercation et intimidation envers un représentant de l’autorité fonctionnelle :
Le 29 juin 2020, vous vous êtes violemment emporté verbalement envers M. [A] [G]. En effet, M. [G] en sa qualité de technicien supérieur Qualité interne, a inscrit sur un de vos dossiers de fabrication, un rappel des consignes à respecter concernant le minimum d’épaisseur exigé par le client sur le dépôt d’argent sur l’ensemble des pièces traitées. Vous ne l’avez pas accepté et vous vous êtes emporté contre M. [G] en lui criant 'ne mets plus de mot sur mes dossiers !!'. M. [G] a tenté de vous expliquer calmement les raisons qui l’ont amené à vous faire ce rappel de consignes. Néanmoins vous avez continué à hausser le ton à son encontre et avez tenté de l’intimider en le menaçant physiquement de lui donner un coup de tête. M. [R] et Mme [P] ont tenté de vous calmer, sans succès. Vous avez également proféré des propos injurieux à son encontre, tels que 'va te faire foutre !'.
Par ailleurs, M. [G] a expliqué que ce n’était pas la première fois que vous aviez ce genre de comportement envers lui.
Une mise à pied conservatoire vous a été immédiatement notifiée jusqu’à la décision définitive qui découlerait de l’entretien préalable auquel vous avez été convoqué par lettre remise en main propre en date du 29 juin 2020.
Après avoir entendu vos explications, il apparaît clairement que nous ne pouvons tolérer un tel comportement.
En mémoire, précédemment, vous avez fait l’objet de 2 avertissements :
— en date du 18 avril 2019, un avertissement vous a été remis en main propre suite à votre altercation avec M. [E], au cours de laquelle vous avez tenu des propos irrespectueux et proféré des intimidations.
— et en date du 7 janvier 2013, un avertissement vous a été remis en main propre suite à votre altercation avec M. [W], au cours de laquelle vous l’avez empoigné.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Votre licenciement prend effet immédiatement à la date d’envoi de cette lettre, soit le 15 juillet 2020, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous avez fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire le 29 juin 2020. Nous vous précisons que la période non travaillée du 29 juin 2020 au 15 juillet 2020 ne sera pas rémunérée.'
Par requête reçue au greffe le 15 octobre 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir :
— dire recevable et bien fondé M. [D] en ses demandes, fins, moyens et conclusions,
y faisant droit,
— condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
. 37 098,58 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (13,5 mois),
. 12 442,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 5 496,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 55 596,40 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la discrimination pour absence d’évolution de carrière,
. 10 000 euros en réparation du préjudice moral du demandeur,
. 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Galion avait, quant à elle, demandé que soit constatée l’existence d’une faute grave et que M. [D] soit débouté de ses demandes.
Par jugement contradictoire rendu le 7 mars 2022, la section industrie du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— requalifié le licenciement pour faute grave de M. [D] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Galion en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] les sommes suivantes :
. 24 739 euros au (sic) titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 12 442,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
. 5 496,08 euros au (sic) titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 549,60 euros au titre de(s) congés payés afférents,
. 990 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R. 1454-28 du code du travail,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 740,04 euros,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— fixé les dépens éventuels de la présente instance à la charge de la société Galion y compris des frais d’huissier en cas d’inexécution volontaire de la présente décision.
La société Galion a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 juin 2022.
Par conclusions adressées par voie électronique le 9 septembre 2022, la société Galion demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 7 mars 2022 en ce qu’il a :
. requalifié le licenciement pour faute grave de M. [D] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Galion en la personne de son représentant légal, à payer à M. [D] les sommes suivantes :
* 24 739 euros au (sic) titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 12 442,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 5 496,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 549,60 euros au titre des congés payés afférents,
* 990 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 740,04 euros,
— débouté la société Galion de ses demandes plus amples ou contraires (au titre de l’article 700 du code de procédure civile),
— fixé les dépens éventuels de la présente instance à la charge de la société Galion y compris des frais d’huissier en cas d’inexécution volontaire de la présente décision,
et jugeant à nouveau de,
à titre principal,
— juger que le licenciement de M. [D] est fondé sur une faute grave,
— débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— fixer le salaire de référence de M. [D] à la somme de 2 000 euros bruts,
— juger que le licenciement de M. [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société Galion à payer à M. [D] les sommes suivantes :
. une indemnité compensatrice de préavis de 4 000 euros bruts,
. une indemnité de congés payés de 400 euros bruts,
. une indemnité conventionnelle de licenciement de 8 966,67 euros,
en tout état de cause,
— condamner M. [D] à verser à la société Galion au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
. la somme de 3 000 euros pour la procédure de première instance,
. la somme de 2 000 euros pour la procédure en cause d’appel,
— condamner M. [D] aux entiers dépens,
et pour le surplus,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes au titre de l’exécution du contrat de travail.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l’appelant pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
M. [D] n’a pas adressé de conclusions dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile et a seulement communiqué au greffe un bordereau de pièces numérotées de 1 à 18.
Par ordonnance du 20 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
— dit l’intimé irrecevable à conclure sur l’appel principal,
— dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer irrecevables les 18 pièces communiquées le 22 décembre 2022 par l’intimé,
— dit que les dépens de la présente instance suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
— rappelé que cette ordonnance est susceptible de faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Par ordonnance rendue le 19 juin 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au vendredi 6 septembre 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
A titre liminaire, il convient, conformément à la décision du magistrat de la mise en état rendue le 20 mars 2023, de prendre en compte les pièces communiquées par M. [D] en cause d’appel, quand bien même l’intimé a été déclaré irrecevable à conclure, ce qui induit qu’il est réputé s’être approprié les motifs du jugement en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge d’appel ne fait droit à l’appel que si celui-ci lui paraît fondé dans ses critiques de la décision rendue par les premiers juges.
Sur le licenciement
Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause du licenciement, qui s’apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l’employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d’une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat, sans indemnités. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche à M. [D] de s’être violemment emporté verbalement envers son supérieur hiérarchique le 29 juin 2020, d’avoir tenu des propos injurieux à son égard et d’avoir tenté de l’intimider en le menaçant physiquement de lui donner un coup de tête, alors qu’il avait déjà eu ce type de comportement envers lui et qu’il avait déjà fait l’objet de deux avertissements.
La société Galion précise que son activité de traitement de surfaces requiert l’utilisation de matières premières très toxiques et doit être pratiquée avec une très grande précision, un respect des consignes du client et beaucoup de calme. Elle relate que les qualités professionnelles de M. [D] n’ont jamais été contestées mais que son comportement n’était pas conforme à celui qui était attendu, ce qui l’a conduite à lui délivrer deux avertissements pour des altercations avec des collègues, en 2013 et 2019 ; que le 28 juin 2020, dans le cadre de sa mission de technicien supérieur qualité, M. [G], en qualité de supérieur hiérarchique de M. [D], a constaté le non-respect du minimum d’épaisseur exigé par le client sur le dépôt d’argent des pièces traitées ce jour-là par M. [D], a écarté les pièces et a noté un commentaire sur l’ordre de fabrication, conformément à la procédure ; que le lendemain, lors de sa prise de poste, M. [D] s’en est pris violemment à M. [G], lui reprochant son commentaire ; que malgré les explications de M. [G], M. [D] n’a pas voulu entendre raison, le ton est monté et M. [D] s’est montré menaçant physiquement et insultant. Elle estime que la faute était grave et qu’étant tenue d’une obligation de sécurité, elle ne pouvait prendre le risque de voir un comportement agressif se renouveler même pendant la durée limitée du préavis.
Pour justifier de l’altercation, la société produit en premier lieu un document dactylographié, daté du 29 juin 2020, dans lequel M. [G] relate les faits survenus le jour-même et un imprimé Cerfa d''attestation de témoin’ dans lequel M. [G] indique de manière manuscrite 'je confirme les faits tels que relatés dans mon attestation du 29 juin 2020" (pièce 6).
M. [G] relate qu’il a mis un mot sur le dossier de fabrication réalisé par M. [D] pour lui rappeler les consignes concernant le respect du minimum d’épaisseur demandé sur le dépôt d’argent et que plus tard, M. [D] s’est approché de lui en tenant le dossier à la main et en lui disant très sèchement 'Ne met (sic) plus de mot sur mes dossiers'. Il indique qu’il lui a expliqué pourquoi il avait mis un mot sur son dossier et que 'le ton est alors monté, je me suis retrouvé en face de lui. Il a alors voulu m’intimider en faisant comme s’il voulait me mettre un coup de tête. Je lui ai alors dit 'Mais qu’est-ce que tu fais là ''. M. [M] [R] et Mme [N] [P] ont tenté de le calmer, sans succès. Il a continué à s’emporter en haussant le ton et a fini par m’insulter en me disant 'va te faire foutre et n’écrit (sic) plus jamais sur un de mes dossiers’ en retournant à sa place. Ce n’est pas la première fois que cette scène se produit.'
Le conseil de prud’hommes a écarté cette attestation en considérant qu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et que M. [G] ne peut revendiquer utilement la qualité de témoin dès lors qu’il est l’un des protagonistes de l’altercation.
L’article 202 du code de procédure civile prévoit que l’attestation produite en justice est notamment 'écrite, datée et signée de la main de son auteur'.
Les règles de forme prévues par ce texte ne sont pas prescrites à peine de nullité. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si une attestation non conforme aux règles de l’article 202 du code de procédure civile présente ou non des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et ne pas l’écarter des débats.
En l’espèce, la seule absence de conformité de l’attestation de M. [G] à l’article 202 du code de procédure civile est qu’elle renvoie de manière manuscrite à un document dactylographié où les faits sont relatés. Ce seul fait ainsi que la qualité de protagoniste de M. [G] ne suffisent pas à considérer que cette attestation n’est pas probante et à l’écarter des débats, d’autant que la scène décrite par M. [G] est corroborée par un témoin.
Mme [P] relate que le 29 juin 2020 au matin, M. [D] est allé trouver M. [G] après avoir vu le commentaire écrit par ce dernier sur l’ordre de fabrication et que 'M. [G] en gardant son calme, tentait d’expliquer les raisons de son acte mais malgré les explications, M. [Y] [D] continuait à monter le ton, il s’en est suivi des mots entre les deux hommes puis des insultes. M. [D] s’est avancé et montré menaçant envers M. [G], sa gestuelle très agressive. En voyant la situation s’aggraver, je me suis levée vers M. [D] afin d’essayer de le calmer mais il continuait à les insulter, à l’égard de M. [G] (sic). L’engueulade a pris fin quand M. [G] se retira des lieux énervé afin d’éviter toute altercation.' (pièce 13 de la société).
M. [S] [C], directeur technique, a entendu M. [G] et M. [D]. Il relate que 'M. [D] a reconnu d’emblée avoir tenu des propos déplacés et insultants envers M. [G] ainsi que d’avoir adopté une posture agressive et menaçante envers M. [G]. Il a expliqué son geste par son caractère très impulsif, sanguin, ainsi que le fait qu’il n’appréciait pas qu’on écrive sur 'ses dossiers'' (pièce 12 de la société).
En première instance, M. [D] a relaté son sentiment de frustration de n’avoir pas eu d’évolution de carrière malgré son expérience et ses compétences reconnues, d’autres collègues bénéficiant quant à eux de promotions, dont M. [G] qui est devenu son supérieur hiérarchique N+1. Il a indiqué que si le ton des protagonistes est monté le 29 juin 2020, il ne s’est départi ni de son contrôle ni de sa politesse.
Il a produit une attestation de M. [M] [R], collègue de service, qui relate que M. [G] 'est une personne qui aime sous-estimer et rabaisser les collègues pour parvenir à ses fins (évoluer)' et que 'M. [D] lui a juste dit qu’il n’avait pas le droit de mettre des notes sur son dossier, en lui rappelant le respect du collègue’ (pièce 5). Cette attestation n’est pas conforme au récit des faits opéré par Mme [P].
Il a encore produit une attestation de Mme [Z] [I], collègue de travail, qui a fait part des qualités professionnelles de M. [D] et a conclu de la manière suivante : 'Son caractère sanguin, à dire les choses, a eu raison de son départ.' (pièce 6).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [D], mécontent d’une remarque portée par son supérieur hiérarchique sur un de ses dossiers, s’est emporté et a tenu à l’encontre de ce dernier des propos agressifs et insultants et a eu à son égard une attitude menaçante, ce qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail
qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.
Ces faits sont survenus alors que M. [D] avait déjà fait l’objet d’un avertissement le 16 avril 2019 pour avoir été impliqué le 26 mars 2019 dans une altercation avec un autre salarié, M. [E]. Lors de l’entretien qu’elle a eu avec M. [D], la direction a rapporté que M. [E] a relaté qu’il avait ressenti un manque évident de respect dans les propos de M. [D] et que ce n’était pas la première fois que cela se produisait ; que Mme [U], dont la fonction n’est pas mentionnée, a indiqué que le nom de M. [D] revenait souvent dans ce type de conflit avec des collègues et que les termes incorrects, voire injurieux que M. [D] utilisait à l’encontre de certaines personnes de la société nuisaient fortement à l’ambiance de travail et à la collaboration de chacun. M. [D] s’est excusé tout en expliquant qu’il ne souhaitait pas être injurieux mais qu’il s’était laissé entraîner alors que le même type de propos lui était adressé (pièce 5 de la société).
La société ne produit par l’avertissement de 2013.
Il apparaît ainsi que M. [D], dont le comportement pouvait être conflictuel, ce pour quoi il avait déjà été sanctionné, a été impliqué une nouvelle fois dans un conflit le 29 juin 2020, à l’égard de son supérieur hiérarchique, s’emportant dans un espace de travail comportant des matières premières dangereuses et des bains acides, ainsi que le souligne l’employeur.
La faute du salarié était d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise et justifiait son départ immédiat.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’elle a condamné la société Galion à verser à M. [D] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Statuant de nouveau, la cour dira que le licenciement pour faute grave de M. [D] est fondé et déboutera ce dernier de ses demandes en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité légale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Sur les autres demandes de M. [D]
M. [D] a formé en première instance des demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d’une discrimination pour absence d’évolution de carrière et au titre du préjudice moral, dont il a été débouté.
La société Galion demande confirmation de la décision de première instance sur ce point.
M. [D], qui n’a pas conclu, est réputé s’être approprié les motifs du jugement ayant rejeté ces demandes.
En conséquence, la cour confirmera le rejet de ces prétentions formées par M. [D].
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a mis les dépens à la charge de la société Galion, a condamné cette dernière à payer la somme de 990 euros à M. [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa demande formée du même chef.
M. [D], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux de l’incident.
Il sera condamné à payer une somme de 800 euros à la société Galion au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure, sa demande du même chef formée en première instance étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 7 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt excepté en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la discrimination pour absence d’évolution de carrière et du préjudice moral,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [Y] [D] est fondé,
Déboute M. [Y] [D] de ses demandes en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité légale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents,
Condamne M. [Y] [D] aux dépens de première instance et d’appel, y compris ceux de l’incident,
Condamne M. [Y] [D] à verser à la société Galion une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’intégralité de la procédure,
Déboute M. [Y] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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