Infirmation 28 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 déc. 2025, n° 25/01409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 26 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2025
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01409 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPTQ opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR
À
Mme [B] [N]
née le 01 Janvier 1985 à [Localité 1] ([Localité 5])
de nationalité Erythréenne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de Mme [B] [N] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 décembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [B] [N] ;
Vu l’appel de Me DUSSAULT de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR interjeté par courriel du 28 décembre 2025 à 10h47 contre l’ordonnance ayant remis Mme [B] [N] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 26 décembre 2025 à 14h30 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 26 décembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [B] [N] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. JAKUBOWSKI, procureur général, a présenté ses observations écrites au soutien de l’appel du procureur de la République, absente à l’audience
— Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA COTE D’OR a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— Mme [B] [N], intimé, assisté de Me Victorien HERGOTT, présent lors du prononcé de la décision et de [K] [S], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/01408 et N°RG 25/01409 sous le numéro RG 25/01409
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Il sera relevé que Mme [B] [N] n’a pas formé appel incident de la décision de première instance ayant rejeté sa contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Elle fait valoir qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il n’y a qu’une inscription au fichier des empreintes, qu’elle n’a jamais été condamnée de sorte qu’il n’y a aucune mention sur son casier judiciaire. Elle expose être en France depuis 2019 dans une situation de précarité. Elle considère que la France ne peut pas renvoyer les personnes dans un pays en guerre. Elle expose que sur le site de l’ONU, un rapport récent fait état de la situation dans les camps de réfugiés au [Localité 5], en guerre depuis 2023, et que sur son site internet, le quai d'[Localité 4] déconseille les départs au [Localité 5].
La préfecture fait valoir que les contestations relatives au pays de renvoi relèvent de la compétence du juge administratif.
L’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme, lequel dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains et dégradants.
Cependant, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement et du pays de retour, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif, mais seulement de la décision de placement en rétention, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement. En conséquence, le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’a pas à apprécier si la décision d’éloignement de Mme [B] [N] est susceptible de violer les articles 3 de la convention européenne des droits de l’homme et L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
L’avocat général, dans ses observations écrites, fait valoir que le juge de première instance dans sa décision ne constate ni l’impossibilité juridique d’éloigner Mme [B] [N], ni l’absence de diligences effectives de l’autorité administrative, mais se fonde sur une appréciation générale et prospective, impropre à caractériser l’absence de perspective d’éloignement au sens de l’article L.741-3 du CESEDA.
Il relève que le juge de première instance retient que l’administration ne démontrerait pas l’existence de diligences suffisantes. Or, il indique qu’il ressort de la procédure que le placement en rétention est intervenu récemment et que les démarches nécessaires à l’identification et à l’éloignement de l’intéressée étaient en cours à la date de l’audience. Il explique que la seule circonstance que l’éloignement de l’intéressée n’ait pas encore été exécuté dans le délai initial de rétention ne saurait suffire à caractériser un défaut de diligence, dès lors que l’administration dispose, par construction, d’un délai légal pour organiser matériellement l’éloignement. Il considère qu’en exigeant, dès le stade de la première prolongation, la preuve quasi-certaine d’un éloignement imminent, le juge a fait peser sur l’administration une charge excessive.
L’ordonnance attaquée relève enfin que la préfecture ne démontrerait pas que Mme [B] [N] représenterait une menace pour l’ordre public, motif juridiquement opérant à ce stade de la procédure.
La préfecture indique qu’elle s’aligne sur l’argumentation de l’avocat général concernant l’erreur de droit commise par le premier juge qui a considéré qu’il n’existerait pas de perspectives d’éloignement en raison du refus de Mme [B] [N] de retourner au [Localité 5] et des conditions qui existent dans ce pays.
Elle indique qu’elle a réalisé les diligences auprès des autorités soudanaises et qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement. Elle expose que les démarches en vue d’une identification sont en cours car Mme [B] [N] n’a aucun document d’identité et utilise plusieurs alias. Elle indique que les développements relatifs au pays de destination relèvent de la seule compétence du juge administratif et que le tribunal administratif n’a pas annulé la décision fixant sur le pays de renvoi. Elle soutient que la menace à l’ordre public n’est pas une condition nécessaire à la première prolongation, de sorte que la première prolongation est possible.
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Par ailleurs, il sera rappelé que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires(2ème Civ 30 janvier 2019, pourvoi n°18-11806), de sorte que l’absence ou l’insuffisance de relance ne peuvent lui être reprochées ou être qualifiées de défaut de diligence.
S’il est exact que le juge doit, à chaque stade de sa saisine, vérifier, en application de l’article L741-3 du code susvisé que l’administration exerce toutes diligences pour limiter le temps de rétention administrative au strict nécessaire, force est de constater qu’en l’espèce, l’administration a été diligente. Ainsi, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée le 23 décembre 2025 au [Localité 5]. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que, comme le retient le premier juge, il n’existe aucune perspective d’éloignement vers le [Localité 5]. Aucun élément ne permet d’établir que le [Localité 5] ne répondra pas à la demande de laissez-passer consulaire et que ce pays aurait suspendu tout vol commercial, qu’une telle situation, dans l’hypothèse où elle serait avérée, peut évoluer à tout moment et, qu’enfin, un acheminement reste possible au moyen de vols vers d’autres pays avec escale.
Dès lors, il y a lieu d’infirmer la décision de première instance et de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention admnistrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/01408 et N°RG 25/01409 sous le numéro RG 25/01409
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [B] [N];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 26 décembre 2025 à 10h34 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de Mme [B] [N] du 25 décembre 2025 jusqu’au 19 janvier 2026 à 21h30 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 28 décembre 2025 à 14h00
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01409 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPTQ
M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR contre Mme [B] [N]
Ordonnnance notifiée le 28 Décembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son conseil, Mme [B] [N] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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