Confirmation 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 janv. 2024, n° 23/00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
CF/CD
Numéro 24/00149
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/01/2024
Dossier : N° RG 23/00988 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPX5
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Affaire :
AAPPMA DE LA NIVE,
AAPPMA DE LA NIVELLE-COTE BASQUE,
AAPPMA DU PAYS DE MIXE,
AAPPMA DU PAYS DE SOULE
C/
FDAAPPMA 64,
AAPPMA APRN,
SELAS [O] ET ASSOCIES, MANDATAIRES JUDICIAIRES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Novembre 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTES :
ASSOCIATION AGRÉÉE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE LA NIVE (AAPPMA DE LA NIVE) représentée par son Président Monsieur [Z] [G], domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 13]
[Localité 8]
ASSOCIATION AGRÉÉE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DE LA NIVELLE-COTE BASQUE (AAPPMA de la NIVELLE-COTE BASQUE) représentée par son Président Monsieur [H] [L], domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 9]
ASSOCIATION AGRÉÉE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DU PAYS DE MIXE (AAPPMA du PAYS DE MIXE) représentée par son Président Monsieur [P] [E], domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 10]
[Localité 5]
ASSOCIATION AGRÉÉE POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DU PAYS DE SOULE (AAPPMA DU PAYS DE SOULE) représentée par son Président Monsieur [F] [I], domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentées et assistées de Maître DIAS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE PÊCHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (FDAAPPMA 64) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège social
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître LEDAIN de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES RIVERAINS DE LA NIVE (AAPPMA APRN) prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est
[Localité 7]
SELAS [O] ET ASSOCIES en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de l’AAPPMA APRN dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées et assistées de Maître LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 23 MARS 2023 rectifié par ordonnance du 30 MARS 2023
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 19/01720
EXPOSE DU LITIGE
L’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique – association des propriétaires riverains de la Nive (l’AAPPMA-APRN) est chargée notamment de gérer les baux de pêche qui lui sont cédés par les propriétaires riverains. Elle délivre en cette qualité des cartes de pêche aux personnes qui entendre exercer cette activité sur les lots dont elle a la charge.
L’AAPPMA-APRN a adhéré à la Fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique (la Fédération), qui regroupe toutes les associations de pêche du département, et à laquelle elle doit régler tous les ans une cotisation.
Parmi les 18 associations de pêche du département des Pyrénées-Atlantiques, l’AAPPMA-APRN est la seule à ne pas avoir signé d’accord de réciprocité, lequel autorise les pêcheurs titulaires d’une carte de pêche à pêcher dans les secteurs régis par les autres associations.
La Fédération a constaté que l’AAPPMA-APRN avait délivré à des pêcheurs de simples autorisations leur permettant de pêcher sur les lots qu’elle détenait à un prix équivalent à celui d’une carte de pêche. A la différence des cartes de pêche, ces autorisations ne donnaient pas lieu à versement d’une cotisation au profit de la Fédération.
Le 8 septembre 2015, la Fédération a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne l’AAPPM-APRN, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise pour voir chiffrer son préjudice et de condamnation de la défenderesse à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a débouté la Fédération de sa demande d’expertise. Le 18 mars 2016 la Fédération a formé appel à l’encontre de cette ordonnance. Par arrêt en date du 10 novembre 2013 la cour d’appel a ordonné une expertise confiée à Monsieur [M].
Au terme de son rapport déposé le 31 janvier 2018, l’expert judiciaire a relevé l’existence d’un préjudice subi par la fédération depuis 1997 jusqu’à 2016 inclus en raison de la vente constatée d’autorisations de pêche par l’AAPPMA-APRN au mépris des dispositions statutaires.
L’AAPPMA-APRN a fait l’objet d’une mesure de placement sous sauvegarde suite à un jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 29 octobre 2018. Elle est redevenue in bonis par l’adoption d’un plan et est assistée d’un commissaire à l’exécution du plan.
Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2019, la Fédération a assigné devant le tribunal judiciaire de Bayonne l’AAPPMA-APRN aux fins notamment de :
— juger la délivrance de permission de pêche par cette association est contraire aux dispositions statutaires et légales applicables ;
— juger le préjudice matériel subi par la Fédération directement liée à la délivrance des permissions par l’association s’élève à la somme de 300 267,50 euros ;
— fixer le préjudice subi par la Fédération à la somme de 308 267,50 euros ;
— à titre subsidiaire, homologuer le rapport d’expertise, dire que le préjudice matériel subi par la Fédération s’élève à la somme de 144 300 euros et fixer le préjudice subi par la Fédération à cette somme.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/1720.
Par acte d’huissier du 7 octobre 2019, la Fédération a assigné Me [O], mandataire judiciaire de l’AAPPMA-APRN aux mêmes fins.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/1687.
Par acte d’huissier du 28 novembre 2019, la Fédération a assigné devant le tribunal judiciaire de Bayonne Me [O] en qualité de mandataire judiciaire de l’AAPPMA-APRN, son action tendant aux mêmes fins que l’assignation délivrée le 7 octobre 2019.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 19/2028.
Les différentes instances ont été jointes le 5 décembre 2019.
Le 24 mai 2022, la Fédération et l’AAPPMA-APRN ont signé un protocole d’accord transactionnel.
Le 24 août 2022, l’AAPPMA de la Nive a pris des conclusions d’intervention volontaire à l’instance, demandant au tribunal de :
— juger que la délivrance des autorisations de pêche par l’AAPPMA-APRN est une pratique contraire à la réglementation de la pêche ;
— dire recevable l’action engagée par la Fédération et faire droit à toutes ses demandes ;
— dire que cette pratique lui cause un préjudice propre, l’absence de paiement des cotisations fédérales représentant pour elle un manque à gagner important et interdire à l’AAPPM-APRN de délivrer des autorisations de pêche distinctes des cartes de pêche, sous astreinte de 50 euros par infraction constatée.
Par conclusions notifiées le 3 novembre 2022, l’AAPPMA-APRN a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident, lui demandant de prendre acte de ce que la Fédération se désistait de l’instance engagée à son encontre, mettant ainsi fin à l’instance.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2022, les AAPPMA de la Nivelle, du Pays de Mixe, du Pays de Soule ont pris des conclusions d’intervention volontairement à l’instance, formant les mêmes demandes que l’AAPPMA de la Nive.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 23 mars 2023 (RG n° 19/01720), le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les interventions volontaires des AAPPMA de la Nive, de la Nivelle, du Pays de Mixe et du Pays de Soule ;
— déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la Fédération départementale des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique et de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique – association des propriétaires riverains de la Nive ;
— constaté en conséquence le dessaisissement du tribunal du fait de l’extinction de l’instance ;
— homologué le protocole d’accord transactionnel signé entre la Fédération départementale des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique et de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique – association des propriétaires riverains de la Nive le 24 mai 2022 ;
— dit que le protocole d’accord sera annexé à la présente ordonnance ;
— condamné in solidum les AAPPMA de la Nive, de la Nivelle, du Pays de Mixe et du Pays de Soule à payer à la Fédération départementale des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les AAPPMA de la Nive, de la Nivelle, du Pays de Mixe et du Pays de Soule à payer à l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique- association des propriétaires riverains de la Nive une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les AAPPMA de la Nive, de la Nivelle, du Pays de Mixe et du Pays de Soule à supporter la charge des dépens de l’incident ;
— condamné in solidum la Fédération départementale des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique – association des propriétaires riverains de la Nive au surplus des dépens à l’exclusion des dépens se rapportant au présent incident.
Par ordonnance rectificative contradictoire en date du 30 mars 2023 (RG 19/01720), le juge de la mise en état a :
— dit que l’ordonnance en date du 23 mars 2023 rendue par le juge de la mise en état dans une procédure enrôlée sous le numéro RG 19/1720 n’a pas mentionné dans son en-tête l’AAPMA Pays de Soule, l’AAPMA Nivelle-Côte basque et l’AAPPMA Pays de Mixe en qualité de parties intervenantes ;
— dit qu’en conséquence, il convient de rectifier cette erreur en indiquant que l’AAPMA Pays de Soule, l’AAPMA Nivelle-Côte basque et l’AAPMA Pays de Mixe parties intervenantes ;
— dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions ;
— dit que les dépens seront supportés par l’Etat.
L’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la Nive, l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la Nivelle-Côte basque, l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Pays de Mixe et l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique du Pays de Soule ont relevé appel par déclaration du 6 avril 2023 (RG n° 23/00988), critiquant l’ordonnance dans l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’elle condamne in solidum la Fédération départementale des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique et l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique – association des propriétaires riverains de la Nive au surplus des dépens à l’exclusion des dépens se rapportant au présent incident.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 16 octobre 2023, l’AAPPMA de la Nive, l’AAPPMA de la Nivelle Côte Basque, l’AAPPMA du Pays de Mixte et l’AAPPMA du Pays de Soule, appelantes, statuant sur le fondement des articles 325 et suivants, 329 et 700 du code de procédure civile, 2044 du code civil et 35 des statuts des AAPPMA, entendent voir la cour :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 23 mars 2023, rectifiée par ordonnance du 30 mars suivant, en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables les interventions volontaires des AAPPMA de la Nive, la Nivelle, du Pays de Mixe et du Pays de Soule ;
— déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la Fédération Départementale des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique et de l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique ' association des propriétaires riverains de la Nive ;
— constaté en conséquence le dessaisissement du tribunal du fait de l’extinction de l’instance ;
— homologué le protocole d’accord transactionnel signé entre la Fédération Départementale des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique et de l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique ' association des propriétaires riverains de la Nive le 24 mai 2022 ;
— dit que le protocole d’accord sera annexé à la présente ordonnance ;
— condamné in solidum les AAPPMA de la Nive, la Nivelle, du Pays de Mixe et du Pays de Soule à payer à la Fédération Départementale des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les AAPPMA de la Nive, la Nivelle, du Pays de Mixe et du Pays de Soule à payer à l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique ' association des propriétaires riverains de la Nive, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les AAPPMA de la Nive, la Nivelle-Côte basque, du Pays de Mixte et du Pays de Soule à supporter la charge des dépens de l’incident ;
et, statuant à nouveau,
— déclarer recevables les interventions volontaires principales des AAPPMA de la Nive, la Nivelle, du Pays de Mixe et du Pays de Soule ;
— débouter l’APRN et la Fédération des Pyrénées-Atlantiques des demandes par lesquelles elles sollicitent que soit homologué le protocole d’accord du 27 mai 2022, qu’il leur soit donné acte de leur désistement et constaté l’extinction de l’instance ;
— renvoyer les parties devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne, en l’état où se trouvait l’instance ' RG N° 19/01720 ' avant l’incident soulevé par la Fédération des Pyrénées-Atlantiques et l’APRN sur l’homologation de la transaction ;
— donner acte aux appelantes qu’elles solliciteront la jonction de cette affaire avec celle engagée pour les mêmes motifs devant le tribunal judiciaire de Bayonne contre l’APRN, l’APRPB et la Fédération des Pyrénées-Atlantiques ' RG N° 23/00492 ' afin qu’il soit statué par un seul et même jugement sur l’ensemble du litige ;
— condamner, in solidum, l’APRN et la Fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique à régler aux AAPPMA une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 23 octobre 2023, l’AAPPMA APRN et la SELAS [O] et associés, entendent voir la cour :
— déclarer l’AAPPMA de la Nive, l’AAPPMA de la Nivelle-Côte Basque, l’AAPPMA du Pays de Mixe et l’AAPPMA du Pays de Soule irrecevables et mal fondées en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— confirmer la décision entreprise du juge de la mise en état du 23 mars 2023 rectifiée par ordonnance du 30 mars suivant en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevables les interventions volontaires des AAPPMA de la Nive, de la Nivelle, du Pays de Mixe, du Pays de Soule ;
— déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la Fédération départementale des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique et de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique ' association des propriétaires riverains de la Nive ;
— constaté en conséquence le dessaisissement du tribunal du fait de l’extinction de l’instance ;
— homologué le protocole d’accord transactionnel signé ente la Fédération départementale des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique et de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique ' association des propriétaires riverains de la Nive le 24 mai 2022 ;
— dit que le protocole d’accord sera annexé à la présente ordonnance ;
— condamné in solidum les AAPPMA de la Nive, de la Nivelle, du Pays de Mixe et du Pays de Soule à payer la Fédération départementale des Pyrénées-Atlantiques pour la pêche et la protection du milieu aquatique une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les AAPPMA de la Nive, de la Nivelle, du Pays de Mixe et Pays de Soule à payer à l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique ' association des propriétaires riverains de la Nive une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné in solidum les AAPPMA de la Nive, de la Nivelle, du Pays de Mixe et Pays de Soule à supporter la charge des dépens de l’incident ;
y ajoutant, concernant la procédure d’appel,
— condamné in solidum les AAPPMA de la Nive, de la Nivelle, du Pays de Mixe et Pays de Soule à payer à l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique ' association des propriétaires riverains de la Nive une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum les AAPPMA de la Nive, de la Nivelle, du Pays de Mixe et Pays de Soule à supporter la charge des dépens de la procédure d’appel.
Par conclusions déposées le 22 juin 2023, la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique des Pyrénées-Atlantiques (FDAAPPMA 64), entend voir la cour :
— débouter l’AAPPMA de la Nive, l’AAPPMA de la Nivelle-Côte basque, l’AAPPMA du Pays de Mixe, l’AAPPMA du Pays de Soule de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne du 23 mars 2023, RG 19/01720 (rectifiée par ordonnance du 30 mars 2023) en toutes ses dispositions,
— condamner solidairement l’AAPPMA de la Nive, l’AAPPMA de la Nivelle-Côte basque, l’AAPPMA du Pays de Mixe, l’AAPPMA du Pays de Soule à verser à la FDAAPPMA 64 une indemnité de 6 000 euros par applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner solidairement l’AAPPMA de la Nive, l’AAPPMA de la Nivelle-Côte basque, l’AAPPMA du Pays de Mixe, l’AAPPMA du Pays de Soule aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 15 novembre 2023.
MOTIFS
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel en se référant pour déclarer irrecevable l’intervention volontaire des quatre associations à l’article 384 du code de procédure civile selon lequel l’instance s’éteint par la transaction laquelle était intervenue par le protocole d’accord signé entre la FDAAPPMA 64 (Fédération) et l’AAPPMA APRN le 24 mai 2022, soit avant l’intervention volontaire des quatre associations de la Nive, de la Nivelle Côte Basque, du Pays de Mixe et du Pays de Soule. À juste titre le juge de la mise en état a ajouté surabondamment que les quatre associations étaient dépourvues d’un intérêt à agir en justice à défaut de demandes possibles en vertu des statuts sur la réglementation relative à la délivrance d’autorisations de pêche. Il a constaté également que les quatre associations n’avaient pas qualité pour contester le pouvoir du président de la Fédération à signer le protocole, la nullité n’étant que relative et ne pouvant pas être relevée par des personnes distinctes de la Fédération.
Par suite, le juge de la mise en état a déclaré que les quatre associations n’avaient pas qualité pour s’opposer au désistement.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d’ajouter :
— l’extinction de l’instance est intervenue de plein droit du fait de la transaction à la date de sa signature, le juge de la mise en état n’ayant fait que constater le dessaisissement du tribunal du fait de l’extinction de l’instance à la suite du désistement ; l’intervention volontaire de l’AAPPMMA de la Nive le 24 août 2022 puis celle des trois autres AAPPMMA le 4 novembre 2022 étaient donc inopérantes ;
— le litige entre la Fédération et l’AAPPMA APRN s’inscrivait initialement dans le cadre de l’absence de réciprocité de l’association APRN sur les autorisations de pêche qui lui étaient propres, et la part de la cotisation de celle-ci auprès de la Fédération. Aussi, il s’agit de circonstances qui sont propres à l’AAPPMA APRN dans lesquelles les quatre associations ne peuvent intervenir directement, sinon par le biais de la Fédération ; elles ne démontrent pas un lien suffisant pour intervenir dans le litige formé initialement dès lors que le manque à gagner auquel elles prétendent ne peut s’identifier à celui de la Fédération ;
— le protocole d’accord du 24 mai 2022 signé entre la Fédération et l’AAPPMA APRN comporte une clause de confidentialité du protocole, aussi, les quatre associations ne peuvent se prévaloir des dispositions qui relèvent d’un contenu confidentiel dont elles sont tiers ;
— la transaction a été établie en vertu des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et il s’agit donc de concessions réciproques qui ont été consenties par les deux parties signataires, ce qui signifie en tant que de besoin que l’équilibre trouvé ne peut se trouver compromis par d’autres prétentions dépourvues par ailleurs d’un lien avec les concessions réciproques.
L’équité commande d’allouer à l’AAPPMA APRN assistée du commissaire au plan la SELAS [O] & associés, et à la Fédération une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
CONDAMNE in solidum les AAPPMA de la Nive, de la Nivelle Côte Basque, du Pays de Mixe et Pays de Soule à payer à l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique ' association des propriétaires riverains de la Nive et à la Fédération Départementale des associations agréées de Pêche et de protection en milieu aquatique 64 une indemnité chacune de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum les AAPPMA de la Nive, de la Nivelle Côte Basque, du Pays de Mixe et Pays de Soule aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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