Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 21 nov. 2024, n° 22/02718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/11/2024
la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024
N° : 265 – 24
N° RG 22/02718
N° Portalis DBVN-V-B7G-GV3R
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection d’ORLEANS en date du 30 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265291024245727
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénomée la SA FINANCO, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, membre de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 25 Novembre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 03 OCTOBRE 2024, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 21 NOVEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée 4 juillet 2019, la société Financo a consenti à M. [U] [V] un prêt affecté au financement de l’acquisition d’un mobil-home d’un montant de 30'000 euros, remboursable en 844 mensualités de 406,33 euros incluant les intérêts au taux nominal de 1,48 % l’an et les primes d’assurance.
Des échéances étant restées impayées, la société Financo a mis en demeure l’emprunteur, par courrier du 22 avril 2021 adressé sous pli recommandé réceptionné le 24 avril suivant, de régulariser la situation en lui réglant la somme de 2'167,23'euros dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
La société Financo a provoqué la déchéance du terme de son concours le 17 juin 2021 en mettant en demeure M. [V], par courrier du même jour adressé sous pli recommandé le 23 juin suivant, de lui régler la somme totale de 27 710,15 euros.
Menacé par courrier du 13 août 2021 de «'saisie judiciaire du bien financé'», M. [V] a remis le mobil-home à la société Financo le 18 août 2021, en signant le mandat de vente pré-rédigé par l’établissement de crédit, aux termes duquel il a donné pouvoir à la société Financo de vendre le bien «'aux charges et clauses qu’il lui appartiendra, dans les conditions tenant compte de son état général et de sa valeur vénale'», en «'renonçant'» à se prévaloir «'de toutes conséquences éventuelles de cette réalisation'», puis en dispensant la société Financo d’avoir à lui référer des offres faites pour l’achat, «'ratifiant par avance la vente réalisée…'».
Le bien a été vendu aux enchères publiques au prix de TTC de 16'755 euros, sur lequel la société chargée de procéder à cette vente volontaire a réglé à la société Financo, déduction faite d’une facture de 860 euros, la somme TTC de 15'895 euros.
Par acte du 7 juin 2022, la société Financo a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans pour avoir paiement, en principal, de la somme de 12'098,82 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 1,48'% l’an à compter de la mise en demeure du 17 juin 2021 pour solde du prêt.
Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2022, en retenant qu’il ne ressortait d’aucune production que l’offre de prêt contenait un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur, puis que le montant susceptible d’être perçu par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points par application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier était de nature à priver d’effectivité la sanction de la déchéance prononcée, le juge des contentieux de la protection a':
— déclaré la SA Financo recevable en son action,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA Financo au titre du prêt personnel n° 48866227 affecté à l’acquisition d’un mobil-home de marque Rapidhome modèle Bora Bora, conclu entre la SA Financo et M. [U] [V] le 4 juillet 2019, à compterde cette date,
— condanmé M. [U] [V] à payer à la SA Financo la somme de 7'096,39 euros (sept mille quatre-vingt-seize euros et trente-neuf centimes) au titre dudit crédit personnel affecté n° 48866227 conclu le 4 juillet 2019,
— écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier concernant le prêt personnel,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit qu’en cas d’adoption de mesures de rééchelonnement de la dette devenues définitives par décision non contestées de la commission du surendettement ou du juge, ces mesures se substitueront à celles prévues à la présente décision, dans les conditions de l’article L714-1 du code de la consommation,
— rejeté la demande de la SA Financo sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] [V] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— rappelé que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date.
La société Financo a relevé appel de cette décision par déclaration du 25 novembre 2022, en critiquant expressément toutes ses dispositions lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, signifiées le 12 septembre suivant à M. [V], la société Arkéa financements & services, anciennement dénommée Financo, demande à la cour de':
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation,
— déclarer la SA Arkéa financement & services, anciennement dénommée Financo, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, rejeté la demande de capitalisation des intérêts et la demande au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur ces points :
— condamner M. [U] [V] à payer à la SA Arkéa financement & services, anciennement dénommée Financo, la somme de 12'098,82 euros au titre du prêt n°'48866227 conclu le 4 juillet 2019 avec intérêts au taux contractuel de 1,48 % l’an à compter de la mise en demeure du 17 juin 2021 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [U] [V] à payer à la SA Arkéa financement & services, anciennement dénommée Financo, la somme de 1'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [V] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2024, pour l’affaire être plaidée le 3 octobre suivant et mise en délibéré à ce jour sans que M. [V], assigné à personne le 30 janvier 2023, ait constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la demande principale en paiement :
Il résulte des articles L. 312-19 et L. 312-21 du code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28 et que, afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
La société Arkéa ne conteste pas que, depuis un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 18 décembre 2014 CA Consumer Finance, C-449/13), la preuve par le prêteur de la communication à l’emprunteur du bordereau détachable de rétractation ne saurait résulter de la seule signature apposée par l’emprunteur sous une clause type par laquelle celui-ci reconnaît cette remise.
La jurisprudence est en effet désormais solidement fixée en ce sens qu’une telle reconnaissance ne constitue qu’un simple indice, que le prêteur doit compléter par d’autres éléments pour établir l’exécution de son obligation envers l’emprunteur. A défaut, la sanction encourue par le prêteur est la déchéance de son droit aux intérêts (v. par ex. civ. 1, 21 octobre 2020, n° 19-18.971).
En l’espèce, la société Arkéa offre de démontrer à hauteur d’appel qu’elle a satisfait à ses obligations en produisant un spécimen d’offre de contrat de crédit affecté dénommé «'test avatar sonde'» dont elle assure qu’il est identique à la liasse qui a été adressée à M. [V] et qui comporte, en page 8 de l’exemplaire destiné à être conservé par l’emprunteur, un bordereau de rétractation détachable.
Si l’exemplaire de l’offre destiné à être conservé par l’établissement de crédit porte la même référence TR MFINA17301377 sur l’exemplaire de l’offre acceptée par M. [V] que sur l’exemplaire produit en spécimen, la société Arkéa n’explique pas pourquoi, dans la liasse qu’elle produit en spécimen, l’exemplaire de l’offre destiné à être conservé par l’emprunteur, qui est l’exemplaire utile pour servir de comparaison, porte quant à lui sur la page 8 comportant un bordereau détachable de rétractation, une référence distincte, TR MFINA173001361.
Alors que la notice d’information d’assurance annexée à l’exemplaire fourni en spécimen est en outre datée de juin 2017, il ne peut être retenu que la liasse de comparaison dotée d’un bordereau de rétractation produite par la société Arkéa serait identique à la liasse qui avait été adressée à M. [V] le 4 juillet 2019.
En l’absence d’autre élément de nature à compléter le simple indice que constitue la signature de M. [V] sous la clause de l’offre de prêt litigieuse selon laquelle il a reconnu rester en possession d’un exemplaire du contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation, la société Arkéa échoue à établir la preuve de l’exécution de ses obligations envers l’intimé.
Par application de l’article L. 341-4 du code de la consommation, aux termes duquel le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18 ou L. 312-21, est déchu du droit aux intérêts, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déchu la société Financo, désormais dénommée Arkéa, de son droit aux intérêts.
En application de l’article L. 341-8 du même code, qui prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu, puis précise que les sommes perçues au titre des intérêts sont imputées sur le capital restant dû lorsque, comme en l’espèce, elles ne sont pas restituées, M. [V] sera condamné à régler à la société Arkéa, par confirmation du jugement entrepris, la somme de 7 096,39 euros (capital 30'000 ' règlements 7'008,61 ' prix de revente du mobil-home 15 895).
En application de l’article 1231-6 du code civil, la déchéance des intérêts conventionnels ne prive pas le créancier des intérêts de retard au taux légal.
La somme de 7'096,39 euros au paiement de laquelle M. [V] a été condamné sera dès lors majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure du 7 juin 2022.
La présente condamnation étant assortie, non pas des intérêts de retard au taux du prêt comme le prévoit l’article L. 312-38 du code de la consommation, mais des intérêts moratoires au taux légal prévus par l’article 1231-6 du code civil, ces intérêts se capitaliseront dans les termes de l’article 1343-2 du même code civil (v. par ex. com. 4 juillet 2018, n° 17-13.128).
S’il est exact que la majoration de cinq points encourue par application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier est de nature à priver d’effectivité la sanction de la déchéance prononcée en ce que, passé le délai de deux mois prévu à l’article L. 313-3 précité, le taux d’intérêts applicable, c’est-à-dire le taux légal majoré de cinq points, sera finalement supérieur au taux nominal dont le prêteur est déchu (1,48 % l’an), il convient de minorer en la limitant à un point la majoration prévue à l’article L. 313-3, mais non de priver purement et simplement l’appelante de cette majoration qui ne sanctionne pas l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation, mais le non-respect d’une décision de justice, étant si besoin rappelé au débiteur que s’il était dans l’incapacité d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre, il lui est possible de solliciter du juge de l’exécution une réduction plus forte, voire la suppression de cette majoration.
Sur les demandes accessoires :
La société Arkéa, qui succombe au principal sens de l’article 696 du code de procédure civile, conservera à sa charge les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise, seulement en ce qu’elle a écarté l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
Condamne M. [U] [V] à payer les intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 7'096,39 euros, à compter du 7 juin 2022,
Dit que les intérêts seront le cas échéant capitalisés annuellement selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil,
Ramène à 1 point la majoration des intérêts prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Arkéa financement & services formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la société Arkéa financement & services.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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