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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 30 avr. 2025, n° 22/01265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, Générale, FRANCE TITRISATION, S.A.S. EOS FRANCE en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/01265
Monsieur [M] [H]Madame [E] [K] épouse [H]
Représentés et assistés par Me Franck THILL, substitué par Me Marie OINGUET, avocats au barreau de CAEN – N° du dossier 20220050
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
— S.A.S. EOS FRANCE en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION
— FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE
Représentés et assistés par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN
Le MERCREDI TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 26 Mars 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Par jugement en date du 11 mai 2022, le tribunal de commerce de Caen a notamment condamné solidairement M. [M] [H] et Mme [E] [K] épouse [H] à payer à la Société Générale la somme de 50.888,78 euros, majorée des intérêts au taux légal, en leurs qualités de caution des engagements souscrits par la société [H].
Par déclaration du 20 mai 2022, M. et Mme [H] ont interjeté appel de cette décision.
En cours de procédure d’appel, le 3 août 2022, la Société Générale a cédé un ensemble de créances, dont celles détenues à l’encontre de M. et Mme [H], au Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la SAS France titrisation.
Par ordonnance du 10 avril 2024, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande de M. et Mme [H] tendant à voir condamner la société EOS France à rapporter la preuve de la cession à son profit de la créance [H] ;
— enjoint à la société EOS France de verser aux débats l’intégralité de l’acte de cession de créance du 3 août 2022 au fonds FONCRED V, en anonymisant le nom des débiteurs cédés, et/ou les extraits du contrat permettant de connaître le prix global auquel le fonds a racheté la masse de créances et de comprendre comment il a été évalué, ainsi que le nombre et le montant de chaque créance rachetée, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance par M. et Mme [H], et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 30 jours ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions d’incident déposées le 3 janvier 2025, M. et Mme [H] demandent au conseiller de la mise en état de :
— liquider l’astreinte prononcée le 10 avril 2024 à l’encontre de la société EOS France à la somme de 15.000 euros ;
— condamner en conséquence la société EOS FRANCE à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 15.000 euros ;
— enjoindre à la société EOS FRANCE de verser aux débats l’intégralité de l’acte de cession de créance du 3 août 2022 au fonds FONCRED V, en anonymisant le nom des débiteurs, et/ou les extraits du contrat permettant de connaître le prix global auquel le fonds a racheté la masse de créances et de comprendre comment il a été évalué, ainsi que le nombre et le montant de chaque créance rachetée, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance par Monsieur et Madame [H], et passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 30 jours ;
— condamner la société EOS FRANCE à verser à Monsieur et Madame [H] une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société EOS FRANCE aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées le 25 mars 2025, la SAS EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V représenté par la SAS France titrisation, venant aux droits de la Société Générale, demande de débouter M. et Mme [H] de leurs demandes et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
En cours de délibéré, selon l’autorisation et dans les délais octroyés par le conseiller de la mise en état, le conseil de M. et Mme [H] a fait parvenir au greffe de la cour, par message RPVA du 22 avril 2025, le justificatif de la signification de l’ordonnance du 10 avril 2024 à la SAS EOS France.
MOTIFS
L’article 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il appartient au débiteur de rapporter la preuve que l’obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée.
En exécution de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 avril 2024 qui lui a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, la société EOS France a versé aux débats les pièces suivantes :
— l’ordonnance du juge-commissaire du 10 octobre 2019,
— la déclaration de créance de la Société Générale au passif de la liquidation judiciaire de la société [H] pour un montant total de 121.109,86 euros,
— un extrait de l’acte de cession de créances du 3 août 2022,
— un extrait de l’acte de cession de créance du 3 août 2022 et annexe,
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 6 février 2025.
Ces éléments justifient que la créance détenue par la Société Générale à l’encontre de M. et Mme [H], référencée n°00720296, a été cédée au Fonds commun de titrisation Foncred V le 3 août 2022 avec l’indication d’un montant maximum d’indemnisation ('maximum indemnity amount (euros)') de 47.896,47 euros, ce qui correspond au montant de la dette des débiteurs, mais ils ne permettent pas de déterminer le prix de cession de la créance litigieuse.
Il en résulte que la société EOS France n’a pas exécuté l’obligation prescrite sous astreinte.
Cette dernière ne justifie pas de difficultés rencontrées pour exécuter cette obligation.
Par suite, il convient de liquider l’astreinte à la somme de 15.000 euros (500 euros par jour de retard pendant 30 jours), l’astreinte ayant commencé à courir 15 jours après la signification de l’ordonnance du 10 avril 2024, soit le 9 mai 2024, et de condamner l’intimée au paiement de ce montant.
En outre, il convient de la condamner à nouveau à communiquer les pièces réclamées, ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 30 jours.
Partie perdante, la société EOS France est condamnée aux dépens de l’incident et à payer à M. et Mme [H] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Liquidons l’astreinte prononcée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 10 avril 2024 à la somme de 15'000 euros pour la période de 30 jours courant à compter du 9 mai 2024 ;
Condamnons la société EOS France à payer à M. et Mme [H] la somme ainsi liquidée ;
Enjoignons à la société EOS France de verser aux débats l’intégralité de l’acte de cession de créance du 3 août 2022 au fonds FONCRED V, en anonymisant le nom des débiteurs cédés, et/ou les extraits du contrat permettant de connaître le prix global auquel le fonds a racheté la masse de créances et de comprendre comment il a été évalué, ainsi que le nombre et le montant de chaque créance rachetée, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance par M. et Mme [H], sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 30 jours ;
Condamnons la société EOS France à payer à M. et Mme M. et Mme [H] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société EOS France aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL L. COURTADE
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