Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 5 déc. 2024, n° 23/01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 23 mars 2023, N° 22/00590 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL DU c/ La CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01598 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZ66
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
23 mars 2023
RG :22/00590
[M]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 05 DECEMBRE 2024 à :
— Me CAYROU
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Mars 2023, N°22/00590
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [L] [M]
née le 27 Juin 1983 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe CAYROU de la SCP DIVONA LEX, avocat au barreau de LOT
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [R] [X] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [M], ancienne salariée de la société [5] en qualité de responsable pôle social, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 16 juillet 2021 pour lequel une déclaration d’accident de travail a été établie par l’employeur le 27 septembre 2021 qui mentionnait 'circonstances inconnues'.
Le certificat médical initial établi le 09 septembre 2021 par le docteur [N] [G] mentionne 'trouble anxieux réactionnel avec composante dépressive sur vécu persécutif professionnel'.
Par courrier du 15 novembre 2021, Mme [L] [M] a demandé le bénéfice d’une indemnité temporaire d’inaptitude, le médecin du travail, le docteur [D] [TO], ayant certifié avoir établi le 15 octobre 2021 un avis d’inaptitude susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 16 juillet 2021.
Le 23 décembre 2021, après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a adressé à Mme [L] [M] un courrier l’informant du refus de prise en charge, dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, de l’accident allégué, au motif que ' les éléments d’information versés au dossier ne mettent pas en évidence l’existence et la réalité d’un fait accidentel anormal survenu le 16 juillet 2021 à l’origine des lésions médicalement constatées le 9 septembre 2021. Vous n’avez pas apporté la preuve d’avoir vécu une situation anormale de travail le 16.07.2021'.
Le 28 décembre 2021, la CPAM du Gard a adressé à Mme [L] [M] un courrier l’informant du refus de lui verser une indemnisation temporaire d’inaptitude au motif que 'l’accident dont vous avez été victime le 16/07/2021 a été rejeté le 23/12/2021, au titre de la législation des risques professionnels'.
Contestant ces décisions, par lettres recommandées du 23 février 2022, Mme [L] [M] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle, par décisions du 29 juin 2022, a rejeté ses recours.
Par requêtes datées du 08 juillet 2022, Mme [L] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation des décisions de rejet de la CRA rendues à son encontre.
Les deux recours formés par Mme [L] [M], référencés sous les numéros RG 22/00590 et RG 22/00591, ont fait l’objet d’une jonction sous le seul numéro RG 22/00590.
Par jugement du 23 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
— dit que le recours de Mme [L] [M] est non fondé,
— dit que les faits accidentels dénoncés sont dénués de caractère professionnel,
— confirmé la décision de la CRA du 28 juin 2022 et la décision implicite de rejet du bénéfice de l’indemnisation complémentaire d’inaptitude,
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme [L] [M],
— condamné Mme [L] [M] aux entiers dépens.
Par lettre recommandée adressée le 21 avril 2023 et reçue à la cour le 24 avril 2023, Mme [L] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [L] [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement n° RG 22/00590 rendu le 23 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— annuler la décision de la CPAM du 23/12/2021 et par voie de conséquence la décision de la CRA en date du 29/07/2022,
— qualifier d’accident du travail l’évènement soudain intervenu le 16 juillet 2021,
— ordonner à la CPAM du Gard le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude prévue à l’article D 433-2 du code de la sécurité sociale,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entier dépens et frais éventuels.
Mme [L] [M] soutient que :
— l’employeur n’a pas répondu au questionnaire qui a été adressé par la CPAM,
— l’ensemble des conditions relatives à la reconnaissance d’un accident du travail sont réunies,
— le 16 juillet 2021, M. [A] [U], associé de la société où elle travaillait, l’a appelée en fin d’après-midi pour qu’elle le rejoigne à l’Auberge de [Localité 6] alors qu’il s’y trouvait avec des clients de la société ; elle explique qu’il a eu plusieurs propos déplacés à son égard, il l’a complimentée sur son physique et a indiqué aux clients présents qu’il se servait de son physique dit 'avantageux’ pour la mettre en avant auprès d’eux ; qu’à plusieurs reprises, il a fait référence à sa tenue vestimentaire et a insisté sur la relation soi-disant 'spéciale et particulière’ qu’il entretenait avec elle ; elle indique qu’étant mal à l’aise, elle a été contrainte d’appeler son compagnon, M. [Y] [F], vers 19 heures afin qu’il vienne la chercher,
— après cet incident, elle a tenté de poursuivre l’exécution de ses fonctions en télétravaillant, mais ne voyant pas son état de santé s’améliorer, elle s’est rendue chez son médecin traitant,
— les lésions qu’elle a subies ont été clairement établies par le médecin du travail et non contestées par la CPAM du Gard ; son entourage témoigne également de la détresse psychologique et psychique dans laquelle elle s’est trouvée suite à son accident du travail,
— la lésion, la réalité et la certitude de l’accident du travail sont établies,
— le médecin du travail a diligenté une visite d’entreprise et a proposé la mise en place d’un référent harcèlement dans l’entreprise,
— M. [A] [U] a reconnu à 'demi-mot’ dans son mail du 26 juillet 2021 un comportement qu’il a qualifié de 'maladroit',
— au-delà du comportement du 16 juillet 2021, M. [DK] lui adressait régulièrement des SMS, des photos,
— au moment des faits, elle se trouvait sous la subordination de son employeur puisque les événements se sont produits alors que M. [U] lui avait demandé de le rejoindre pour rencontrer des clients,
— l’incident s’est produit au temps et au lieu de travail et bénéficie donc de la présomption d’imputabilité,
— la CPAM du Gard n’apporte aucune preuve pour renverser cette présomption,
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, qu’importe la date d’apparition des lésions dès lors qu’elles sont clairement établies et sont la conséquence d’un événement ou d’une série d’événements survenus à date certaine.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu en date du 23 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [L] [M].
La CPAM du Gard fait valoir que :
Sur l’absence de caractère professionnel des faits allégués :
— les faits allégués se sont produits au cours d’une soirée, hors du lieu de travail habituel de la victime et au cours d’horaires non renseignés,
— la salariée n’a informé son employeur qu’en date du 27 septembre 2021, date d’établissement de la déclaration d’accident du travail, soit plus de deux mois après les faits supposés accidentels du 16 juillet 2021,
— le certificat médical initial a été établi près de deux mois après le fait accidentel supposé ; cette constatation médicale extrêmement tardive ne permet pas d’établir l’imputabilité des lésions à un fait accidentel qui serait survenu le 16 juillet 2021,
— le médecin rédacteur du certificat médical initial n’était pas présent le 16 juillet 2021 et ne fait donc que reprendre les propos de Mme [M],
— au regard des pièces versées par Mme [M], il est incontestable que les lésions mentionnées sur le certificat médical initial sont apparues de manière lente et progressive, et trouvent leur origine dans des événements antérieurs au 16 juillet 2021,
— c’est à juste titre qu’elle a refusé de reconnaître le caractère professionnel des faits qui se seraient produits le 16 juillet 2021 ;
Sur la demande au titre de l’indemnisation temporaire d’inaptitude :
— le caractère professionnel de l’accident du 16 juillet 2021 n’ayant pas été reconnu, Mme [M] ne peut prétendre au bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude,
— c’est à bon droit qu’elle a rejeté la demande de Mme [M].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 09 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la matérialité de l’accident revendiqué par Mme [L] [M] :
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail se traduit comme un événement ou une série d’événements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il incombe à la victime de démontrer la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance au temps et lieu de travail, étant précisé qu’une telle preuve ne peut pas résulter de ses seules affirmations, lesquelles doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En outre, l’article R. 441-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la déclaration à laquelle la victime d’un accident du travail est tenue doit être effectuée dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
En l’espèce, les circonstances de l’accident du 16 juillet 2021 sont décrites dans:
— la déclaration d’accident du travail établie par M. [E] [O],directeur de la société [5], le 27 septembre 2021, qui mentionne que l’accident serait survenu le 16 juillet 2021 et indique s’agissant de la nature de l’accident 'circonstances inconnues',
— un courrier joint au questionnaire adressé par la CPAM du Gard à Mme [L] [M] qui indique : 'vendredi 16/07/2021 mon supérieur et employeur M. [U] [A], président de la société [5] m’a demandé à 17 h de le rejoindre, il était avec des clients. Lorsque je suis arrivée, ils étaient dans un état d’ébriété assez avancé. Mon employeur a eu des propos à mon égard rabaissant, sexistes et dégradants : '[L] est une très belle femme, elle se doute bien que je me sers de son physique avantageux pour la mettre en avant auprès des clients', il a mentionné ma tenue vestimentaire en faisant état de mes formes et qu’il avait pris plaisir à me voir habillé comme ça, et a insisté à de nombreuses reprises sur le fait que nous entretenions une relation 'spéciale et particulière'. La situation trainant en longueur, j’ai appelé mon conjoint pour qu’il vienne me chercher et aller dîner. Lorsqu’il est arrivé, un des clients a eu un comportement méprisant, odieux et rabaissant avec lui également. Il lui a fait un tas de réflexions comme par exemple lorsqu’il lui a servi une coupe de champagne lui précisant 'déguste le bien car toi tu ne payes rien', et allant même jusqu’à lui jeter de la nourriture en lui disant 'tiens, tu veux manger mes restes '' ; je me suis retrouvée dans une situation tellement gênante je n’ai pas su comment réagir, étant mêlée entre le domaine personnel et professionnel. Nous avons fait état à M. [U] du comportement du client vis-à-vis de mon conjoint [Y] [F]. Il a dit ne rien avoir vu et a ensuite été très lourd et insistant vis-à-vis de mon conjoint, mentionnant notre 'relation particulière qui serait toujours présente’ et insinuant qu’il se serrait passé quelque chose entre nous. Il lui a aussi dit 'que j’aimais tout ce qui brillait, qu’il fallait me faire rêver et qu’il fallait avoir les épaules pour assumer une fille comme moi'. Suite à tous ces événements, nous sommes ensuite partis, cette situation humiliante étant trop difficile à supporter. Suite à ces incidents, qui ont également causé une rupture dans mon couple, je n’ai pas été en état de travailler. Je me suis mise en télétravail, puis j’ai tenté de revenir au bureau voir mon équipe mais c’était trop pénible, angoissant et lourd j’étais dans l’incapacité de réfléchir car trop affectée. Je suis allée voir le médecin la semaine suivant les événements, il m’a prescrit un arrêt de travail. En évoquant les faits autour de moi, on m’a conseillé de prendre RDV avec le médecin du travail pour faire état de cette situation. Ce dernier, suite à notre entretien, a noté dans son compte-rendu qu’il demandait au médecin traitant de revoir le motif de mon arrêt de travail et que compte tenu des évènemens le caractère professionnel de l’arrêt devait être mentionné…. Horaire et lieu : mes horaires de travail sont libres. Les faits se sont déroulés au complexe de l’Auberge de [Localité 6] à [Localité 7] (84) entre 17h et 22h',
— le questionnaire renseigné par Mme [L] [M] le 29 octobre 2021 qui répond à la question 'avez-vous averti un de vos responsables hiérarchiques de votre accident le jour même ou dans les 24 heures '' : 'oui, le jour même à M. [A] [U] président de la société’ et cite comme témoin M. [Y] [F].
Le certificat médical initial établi le 09 septembre 2021 par le docteur [N] [G] mentionne 'trouble anxieux réactionnel avec composante dépressive sur vécu persécutif professionnel'.
Pour établir la matérialité de l’accident qu’elle invoque, Mme [L] [M] produit aux débats :
— son dossier médical, duquel il ressort :
* un avis du docteur [P] [J] [TO], médecin du travail, en date du 03 septembre 2021 qui mentionne s’agissant des notes prises lors de l’examen 'mère de 2 enfants. Évoque une situation de stress au travail et dans l’entreprise depuis le 08/09/2016 ''avec une évolution professionnelle importante. Notion de surcharge de travail volontaire 'se sent redevable de son évolution'. Notion de 'burn-out’ en 2018 avec un arrêt long de deux mois sans visite de reprise. En qualité de responsable, le 16 juillet 2021, évoque une demande de son employeur pour 'un pot avec des clients', un comportement déplacé et propos sexistes, s’est sentie rabaissée. Avait peur de 'perdre son boulot'. Notion de clash avec son compagnon.' et qui conclut '… proposition de requalifier l’arrêt maladie du 27 juillet 2021 en maladie à caractère professionnel. Proposition de prolongation de l’arrêt et inaptitude au décours.',
* un avis du docteur [P] [J] [TO] en date du 04 octobre 2021 qui mentionne 'inapte ce jour, doit bénéficier d’une prolongation de l’accident de travail du 16/07/2021. Une inaptitude est envisagée. Une seconde visite est organisée par la salariée le 15/10/2021. Dans l’intervalle, l’étude de poste et l’échange avec l’employeur sera réalisé.',
* un avis du docteur [P] [J] [TO] en date du 14 octobre 2021 qui mentionne 'étude de poste faite par [V] auprès de M. [T], le 13/10/2021. Echange réalisé ce jour de 16h à 16h15, proposition de mettre en place un référent harcèlement dans l’entreprise.',
* un avis du docteur [P] [J] [TO] en date du 15 octobre 2021 qui mentionne 'inaptitude ce jour en seconde visite, dans le suites de cet AT du 16/07/2021.',
— un courriel de M. [A] [U] en date du 26 juillet 2021 : 'bonsoir [L], je comprends tout à fait. Comme évoqué ensemble je ne me suis pas rendu compte de l’attitude de [C]. Quand tu me l’a dit avec [Y] le vendredi soir, je l’ai appelé le samedi matin pour le lui en parler. Pour le reste je n’ai jamais voulu intervenir dans ta vie privée ni celle de quiconque qui collabore avec moi. J’ai simplement été maladroit en voulant tranquilliser ton compagnon. Je te l’ai dit et en suis sincèrement et profondément désolé. Saches que si je peux faire quoique ce soit c’est sans aucune hésitation. Tu sais le respect que j’ai pour toi et ton implication au cabinet. Je n’ai aucune volonté de nuissance, je ne me permettrais jamais de m’immiscer dans vos vies privées. Je te propose qu’on en parle et suis sincèrement désolé de cette maladresse.',
— une attestation de M. [Y] [F], compagnon de Mme [L] [M], en date du 10 février 2022 qui indique '… avoir assisté à la soirée du 16/07/2021 qui a entrainé ensuite l’incapacité [de Mme [M]] à se rendre au travail. Après avoir quitté son bureau, son patron [A] [U] lui a demandé de le rejoindre à l’Auberge car il était avec des clients. Elle s’y est rendue et m’a demandé d’aller la rejoindre plus tard pour que l’on aille manger ensemble. Elle m’a appelé vers 19 heures pour me demander d’aller la chercher. Quand je suis arrivé, son patron et les clients étaient alcoolisés. Eux y étaient depuis le midi. (…) J’ai été témoin à plusieurs reprises de SMS, chansons, qu’il lui envoyait le week-end souvent tardivement en dehors de ses heures de travail. [L] ne répondait pas par crainte des retombées au niveau professionnel mais cela a crée des tensions dans notre couple car je trouvais ça anormal et déplacé. (…)',
— une attestation de Mme [I] [Z] épouse [B] en date du 10 février 2022 qui indique 'je témoigne aujourd’hui de la détresse que j’ai constaté chez [L] au fur et à mesure des années passées à travailler pour la société [5]… Mais, à mon sens, l’inacceptable s’est produit lors d’une soirée où son compagnon était convié. Elle m’a raconté l’humiliation qu’ils ont vécu tous les 2. Comme par exemple : 'garde cette tenue, elle met tes formes en valeur', ou aussi des sous-entendus sur des relations plus personnelles entre elle et son patron. Ce qui a entrainé que son compagnon l’a quitée….',
— une attestation de Mme [WE] [S] en date du 17 février 2022 qui indique '… avoir assisté, plusieurs fois au cours de repas avec elle, d’envois de SMS contenant des photos et des chansons aux alentours de minuit – une heure du matin de son patron sortant du cadre professionnel. … Aussi, je l’ai vu plusieurs fois répondre au téléphone le week-end, ses congés et même pendant ses arrêts maladie et ses accidents de travail à des clients. Bref, elle s’investissait énormément dans son travail…',
— une attestation de M. [K] [W] en date du 22 février 2022 qui indique '… le plus incroyable reste une certaine soirée de juillet 2021 où [L] a été valorisée devant clients et son compagnon, [H], par son physique qui appâtait les clients et de rajouter qu’il avait une relation spéciale avec [L]….',
— une attestation de Mme [EL] [M], en date du 22 février 2022, qui indique: '… puis le 17 juillet 2021, elle m’a appelée en larme, pour m’annoncer, que la veille, elle avait participé à un repas professionnel auquel son patron les avait conviés, elle et son compagnon. Pendant la soirée il a tenu des propos ambigüe sur leur supposée relation. (…)',
— deux ordonnances médicales en dates des 28 juillet 2021 et 10 octobre 2021.
Force est de constater que :
— il n’est pas précisé l’heure exacte à laquelle l’accident du 16 juillet 2021 aurait eu lieu, Mme [L] [M] se contentant d’affirmer qu’il se serait produit entre 17 heures et 22 heures,
— aucun des éléments produits par Mme [L] [M] ne permet d’établir, comme elle l’affirme dans ses conclusions, qu’elle était au moment des faits sous la subordination de son employeur; le simple fait que M. [U] lui ait demandé de le rejoindre pour rencontrer des clients ne suffit pas à démontrer qu’elle était sous la subordination de l’employeur au moment des faits ; elle indique par ailleurs, sans le démontrer, que 'ses horaires de travail sont libres',
— la déclaration d’accident du travail a été établie et adressée à la CPAM du Gard tardivement, plus de deux mois après la survenue de l’accident allégué ; Mme [L] [M] ne justifie ni d’avoir informé la société [5] d’un accident en date du 16 juillet 2021 dans le délai fixé par l’article R441-2 susvisé, ni de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée d’établir une déclaration dans un temps bref suivant l’accident,
— Mme [L] [M] a poursuivi le travail jusqu’au 27 juillet 2021, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail au titre du régime général,
— Mme [L] [M] a fait constater ses lésions près de 2 mois après l’accident allégué, soit très tardivement, n’apportant aucun élément de nature à justifier ce délai de consultation tardif,
— Mme [L] [M] n’a fait état d’aucun accident lorsqu’elle a consulté le médecin du travail le 03 septembre 2021, puisque ce dernier lui a proposé une ' requalification [de] l’arrêt maladie du 27 juillet 2021 en maladie à caractère professionnel', ce n’est que par certificat médical du 9 septembre 2021 que les faits du 16 juillet 2021 ont été qualifiés d’accident du travail,
— il ne ressort de la description des faits faite par Mme [L] [M] dans le courrier joint au questionnaire adressé par la CPAM du Gard aucun événement soudain et précis qui l’aurait conduite à un trouble anxieux réactionnel,
— les lésions constatées par certificat médical initial, à savoir 'trouble anxieux réactionnel avec composante dépressive sur vécu persécutif professionnel', ne sont pas cohérents avec les circonstances de fait relatées par Mme [L] [M] ; elles s’apparentent davantage à une maladie professionnelle puisque la mention 'dépressive sur vécu persécutif professionnel’ suppose une dégradation progressive sur une période prolongée de l’état de santé de Mme [L] [M],
— les éléments médicaux et les attestations versés aux débats mettent en évidence un mal-être professionnel préexistant chez Mme [L] [M] et une détérioration progressive de son état de santé : les attestations mentionnent : 'je témoigne aujourd’hui de la détresse que j’ai constaté chez [L] au fur et à mesure des années passées à travailler', 'l’inacceptable s’est produit lors d’une soirée', 'le plus incroyable reste une certaine soirée de juillet 2021« et le dossier médical mentionne ' une situation de stress au travail', 'notion de 'burn-out’ en 2018 », 'requalifier l’arrêt maladie du 27 juillet 2021 en maladie à caractère professionnel',
— aucun des éléments produits par Mme [L] [M] ne permet de caractériser l’existence d’un fait accidentel au 16 juillet 2021.
Mme [L] [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un événement soudain survenu au temps et au lieu de son travail le 16 juillet 2021 dont il serait résulté des lésions apparues le 09 septembre 2021.
Elle ne peut donc pas bénéficier de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.411-1 précité.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que les faits accidentels dénoncés sont dénués de caractère professionnel.
Sur le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude :
L’article D.433-2 du code de la sécurité sociale dispose que 'la victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants'.
En l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 16 juillet 2021 allégué par Mme [L] [M], la demande de paiement de l’indemnité temporaire d’inaptitude formulée par cette dernière sera rejetée.
Le jugement déféré ayant statué en ce sens sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
Mme [L] [M], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [L] [M], ayant perdu son procès et ayant été condamnée aux dépens de l’instance, il convient de rejeter sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute Mme [L] [M] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [L] [M] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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