Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 11 sept. 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Septembre 2025
N° 2025/398
Rôle N° RG 25/00314 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO52G
[P] [N]
C/
[M] [C]
[F] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 13 Juin 2025.
DEMANDERESSE
Madame [P] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric GASCARD de la SELARL CABINET FREDERIC GASCARD, avocat au barreau de GRASSE, Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie TOSELLO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [F] [H] prise en qualité de curateur de Monsieur [M] [C], désignée suivant jugement du Juge des contentieux de la protection statuant en qualité de Juge des tutelles en date du 18 mars 2022, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie TOSELLO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 17 mars 2025, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Grasse a :
— accordé à Madame [P] [N] un délai de trois mois à compter de la notification du jugement par le greffe ou de sa signification à la diligence des parties, pour quitter les lieux, sous réserve toutefois du paiement effectif de l’indemnité d’occupation fixée par le jugement susvisé ;
— dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
— dit qu’à défaut de respect, par Madame [P] [N], de ses obligations telles que précisées précédemment, la mesure d’expulsion pourra être reprise par Monsieur [M] [C], assisté de Madame [F] [H], sa curatrice, à l’expiration d’un délai de dix jours suivant la présentation d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant mise en demeure de payer, restée infructueuse ;
— condamné Madame [P] [N] à payer à Madame [F] [H], en sa qualité de curatrice renforcée de Monsieur [M] [C], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [P] [N] aux dépens de la procédure ;
— rejeté tous autres chefs de demandes ;
— rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le 31 mars 2025, Madame [P] [N] a relevé appel du jugement et, par acte du 13 juin 2025, elle a fait assigner Madame [F] [H] et Monsieur [M] [C] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour voir surseoir à l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et que soient réservés les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, Madame [P] [N] demande à la juridiction du premier président de :
— juger recevable la demande de sursis de l’exécution provisoire du jugement du 17 mars 2025 ;
— surseoir à la procédure d’expulsion jusqu’à l’arrêt sur le fond ;
— réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées auxquelles ils se réfèrent oralement à l’audience, Monsieur [M] [C] et Madame [F] [H] demandent de :
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
— débouter à tout le moins madame [N] de sa demande;
— condamner Madame [P] [N] à payer aux concluants une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
1 – Sur la demande de sursis à l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 21 octobre 2024.
Par dérogation à l’article 514-3 du code de procédure civile, l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel, seulement s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’article R.121-22 du code des procédure civiles d’exécution précité concerne les décisions du juge de l’exécution statuant en matière de mesures d’exécution.
Ainsi n’entrent pas dans le champ d’application de cet article, les décisions par lesquelles le juge de l’exécution statue uniquement sur des délais de grâce, ces décisions n’emportant en elle-même aucune exécution forcée possible.
En effet, les décisions qui statuent sur des demandes de délai de grâce, notamment celles fondées sur les articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sont exclusives de tout sursis
La Cour de cassation a ainsi affirmé dans un arrêt du 19 novembre 2020, que la saisine du juge de l’exécution d’une demande de délai de grâce est dépourvue d’effet suspensif et que l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution est inapplicable aux jugements du juge de l’exécution déboutant l’appelant d’une demande de délais de grâce.
En l’état de cette jurisprudence, il convient de débouter Madame [P] [N] de sa demande de sursis à l’exécution du jugement du juge de l’exécution du 17 mars 2025, rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Grasse.
2 – Sur la demande de 'sursis à la procédure d’expulsion'
Madame [P] [N] a été condamnée à libérer les lieux loués par une décision du 17 mai 2024 rendue par le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes.
Outre le fait qu’il a été statué par le jugement du 17 mars 2025 dont appel, sur la question du sursis à l’expulsion par l’octroi de délai et que le premier président saisi en application de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas juge de l’appel au fond, l’expulsion elle-même procède de l’exécution du jugement du juge des contentieux de la protection du 17 mai 2024.
Madame [P] [N] sera déclarée en conséquence irrecevable en sa demande de sursis à la procédure d’expulsion qui ne procède pas de l’exécution du jugement du 17 mars 2025, rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Grasse ayant statué sur une demande de délai de grâce.
Madame [P] [N] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Madame [F] [H] et Monsieur [M] [C] la somme globale de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉBOUTONS Madame [P] [N] de sa demande de sursis à l’exécution du jugement du 17 mars 2025, rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Grasse ;
DISONS madame [P] [N] irrecevable en sa demande de 'sursis à la procédure d’expulsion'
CONDAMNONS Madame [P] [N] aux dépens ;
CONDAMNONS Madame [P] [N] à payer à Madame [F] [H] , curatrice et Monsieur [M] [C] la somme globale de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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