Confirmation 27 août 2025
Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 août 2025, n° 25/04652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE [ Localité 5 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04652 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL22A
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2025, à 19h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [F]
né le 25 août 1994 à [Localité 1], de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 26 août 2025 à 16h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5]
Informé le 26 août 2025 à 16h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 25 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 25/03346 et celle introduite par le recours de M. [J] [F] enregistrée sous le N° RG 25/03344, rejetant le moyen soutenu in limite litis, déclarant le recours de M. [J] [F] recevable, rejetant le recours M. [J] [F], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 26 août 2025, à 12h04, par M. [J] [F] ;
— Vu les observations de l’intéressé reçues le 26 août 2025 à 17h02 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Selon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, M. [F] fait valoir qu’il dispose d’une adresse et de garanties de représentation, qu’il a fait la demande de titre de séjour ''étranger malade'' depuis le 12 juin 2025. Il critique par ces moyens l’arrêté de placement en rétention administrative et soutient que le préfet aurait dû l’assigner à résidence.
Or, en premier lieu, les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, notamment au regard de sa situation sur le territoire national. A ce jour sa demande de titre de séjour n’a pas abouti.
En deuxième lieu, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
La critique sur l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. Il est par ailleurs relevé que l’appelant fait état d’une obligation de quitter le territoire du 24 juin 2025 annulée par le tribunal administratif, or force est de constater que la mesure d’éloignement est menée sur le fondement d’un arrêté du 24 juin 2023.
Pour mémoire, il est rappelé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu’il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Pour le reste, les mentions au soutien de la déclaration d’appel 'Je reprends en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions développées, de la décision dont appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé'
ne constituent pas une motivation à défaut de tout moyen de droit ou de fait circonstancié critiquant les les motifs de l’ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui.
Concernant l’état de santé, il est relevé une absence de saisine du médecin de l’OFII, compétent pour émettre un avis sur la compatibilité de l’état d’une personne retenue avec la mesure d’éloignement et la mesure de rétention.
Sur l’absence de saisine du médecin de l’OFII, compétent pour émettre un avis sur la compatibilité de l’état d’une personne retenue avec la mesure d’éloignement et la mesure de rétention, elle relève du médecin exerçant au centre de rétention. Monsieur [F] ne démontre pas avoir sollicité auprès du médecin de l’UMCRA la saisine du médecin de l’OFII.
Enfin, s’agissant de l’examen de l’assignation à résidence, la dermande d’assignation à résidence n’est pas susceptible de prospérer devant le juge judiciaire en l’absence de remise de passeport en cours de validité au visa de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus son droit au logement est incertain dans la mesure où il est pris en charge par un dispositif d’hébergement social ''cités caritas'' relevant du site CHU VillMonB de [Localité 3], une ancienne attestation datant du 22 mai 2025 a été produite et rien ne démontre l’actualité de la mise à disposition de ce logement et surtout la situation à jour du paiement du loyer.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 27 août 2025 à 11h52
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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