Infirmation 20 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 juil. 2025, n° 25/00720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D=APPEL DE [Localité 4]
ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2025
Nous, Sandrine MARTIN, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d=appel de [Localité 4], assistée de Lydie STADELWIESER, greffière ;
Dans l=affaire N RG 25/00720 – N Portalis DBVS-V-B7J-GNC7 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L=YONNE
À
M. [H] [W]
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 2] AU RWANDA
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L=YONNE prononçant l=obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l=intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DE L=YONNE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l=intéressé dans des locaux ne relevant pas de l=administration pénitentiaire ;
Vu l=ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [H] [W] ;
Vu l=appel de Me Adrien PHALIPPOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L=YONNE interjeté par courriel du 18 juillet 2025 à 15h54 contre l=ordonnance ayant remis M. [H] [W] en liberté ;
Vu l=appel avec demande d=effet suspensif formé le 18 juillet 2025 à 15h06 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l=ordonnance du 18 juillet 2025 conférant l=effet suspensif à l=appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [H] [W] à disposition de la Justice ;
Vu l=avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l=heure de l=audience ;
A l=audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— M. LAUMOSNE, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l=appel du procureur de la République, absent lors du prononcé de la décision
— Me Amine MOGHRANI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L=YONNE a présenté ses observations et a sollicité l=infirmation de la décision, présent lors du prononcé de la décision
— M. [H] [W], intimé, assisté de Me ROUCHEL, présente lors du prononcé de la décision et de [P] [F], interprète assermenté en langue anglaise, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l=ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l=acte d=appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile.
Sur ce,
Attendu qu=il convient d=ordonner la jonction des procédure N RG 25/00719 et N RG 25/00720 sous le numéro RG 25/00720
— Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l=article L. 742-1 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l’autorité administrative
Attendu que l=article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4 , l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Attendu que l article L.743-21 du Code de l=entrée et du séjour des étrangers et du droit d=asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Attendu qu=au soutien de son appel, M. LE PREFET DE [Localité 3] invoque la dangerosité de l’intéressé et plus particulièrement les diligences réalisées par l’administration,
Attendu que Monsieur le procureur de la république invoque les condamnations et faits pour lesquels il a a été condamné ;
Attendu que l’intéressé a été écroué le 18/08/2024, et placé au centre de rétention de [Localité 4] le 19 mai 2025 à la suite de sa levée d’écrou, en exécution d’un arrêté prononçant son expulsion pris le 21 janvier 2025 et notifié le 24 janvier 2025
Attendu sur les diligences, que l’administration a produit les mails du 17 juillet 2025 qui mentionnent en objet URGENT’ Laissez-passer consulaire RWANDA » avec envoi à l’adresse générique de la DGEF en charge des laissez-passer consulaire : « [Courriel 1] »; qu’elle justifie ainsi de leur realisation qui est en cours étant en outre précisé qu’antérieurement une relance avait déjà été adressée par courriel le 12 juin 2025 et qui mentionne déjà une relance concernant la demande de laissez passer de Monsieur [W] [H], l’administration ne maitrisant pas les délais de retour ou réponse effectifs et ayant ainsi bien adressé un courriel en vue d’obtenir un laisser passer consulaire, le courriel du 17 juillet 2025 ne permettant pas de retenir la carence ou l’absence de diligence.
Que de surcroit il ne ressort pas du dossier que l’intéressé aurait fourni d’autres éléments justifiant d’autres diligences;
Attendu sur le trouble à l’ordre public, qu’il résulte du dossier que l’intéressé a été condamné à trois reprises récemment soit
— le 4 juillet 2023 à 4 mois d’emprisonnement, pour des faits de menace de mort ou d’atteinte dangereuse aux biens pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique,
— le 19 août 2024 à 6 mois d’emprisonnement, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité,
— le 21 octobre 2024 à 8 mois d’emprisonnement, assortie d’un sursis probatoire de 2 ans, pour des faits d’agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans.
Attendu que la succession d’agissements ayant donné lieu à ces condamnations et la nature des faits soit des atteintes graves à l’intégrité physique des personnes caractérise suffisamment la menace à l’ordre public étant au surplus rappelé que l’intéressé non documenté ne justifie ni d’une adresse stable ni de ressources légales; qu’enfin ainsi que l’a souligné l’avocat general lors de l’audience de ce jour, l’intéressé a déclaré être né au Rwanda après des premières declarations sur une nationalité congolaise, étant relevé qu’il a indiqué lors de l’audience ne pas avoir d’attache particulière avec l’un des deux pays après avoir affirmé que ses parents étaient au Congo, mais lui au Rwanda.
Attendu qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance est infirmée, étant de plus précisé qu’aucun autre moyen remettant en cause la prolongation de la retention n’a été évoqué à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonnons la jonction des procédure N RG 25/00719 et N RG 25/00720 sous le numéro RG 25/00720
Déclarons recevable l=appel de M. LE PREFET DE L=YONNE et de M. le procureur de la République à l=encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [H] [W];
INFIRMONS l=ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 juillet 2025 à 09h56;
Déclarons la décision de placement en rétention prononcé à l=encontre de M. [H] [W] régulière
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [H] [W] du 18 juillet 2025 jusqu=au 1er août 2025 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d=une expédition de la présente ordonnance
Disons n=y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 20 juillet 2025 à 17h48 ;
La greffière, La conseillère
N° RG 25/00720 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNC7
M. LE PREFET DE L’YONNE contre M. [H] [W]
Ordonnnance notifiée le 20 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE L’YONNE et son conseil, M. [H] [W] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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