Infirmation 28 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 28 juin 2023, n° 21/10023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 18 mai 2021, N° 2020F00650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
(n°2023/ 114 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10023 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYFU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2020F00650
APPELANTE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS
Représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P435
INTIMÉE
S.A.R.L. JORDAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, toque : A0841
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société JORDAN exploite un fonds de commerce de restauration rapide situé [Adresse 1]) pour lequel elle a souscrit un contrat d’assurance 'SWISSLIFE MULTI PRO’ n°CP013844153, à effet au 19 août 2015, auprès de la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS (ci-après dénommée la compagnie SWISSLIFE).
La société JORDAN a été placée sous le régime du redressement judiciaire avec plan de continuation. Maître [C], mandataire judiciaire désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan, a réglé l’ensemble des créanciers de sorte que la société est redevenue in bonis.
La société JORDAN a déclaré à la compagnie SWISSLIFE deux sinistres :
— un sinistre 'incendie’ survenu le 26 mai 2017,
— un sinistre 'vol avec effraction’ survenu le 1er octobre 2017,
Le 1er février 2018, elle aurait en outre été victime d’un acte de vandalisme qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur.
Concernant le sinistre 'incendie', une expertise amiable contradictoire a été mise en place, la SWISSLIFE ayant désigné le cabinet [J] & LINDSEY exerçant sous l’enseigne SEDGWICK (ci-après dénommé le cabinet [J]) tandis que la société JORDAN a désigné le cabinet NH EXPERTISES. Le 26 décembre 2017, la SA [J] a déposé son rapport définitif concluant que le risque n’était pas conforme (sous-évaluation du contenu professionnel et des aménagements), ce qui justifiait l’application d’une règle proportionnelle de prime de 21%. Il a chiffré le montant des dommages à 21.091 euros HT précisant que : « Malgré nos demandes, nous n’avons pas obtenu l’état des inscriptions des privilèges et nantissements. En outre, le propriétaire bailleur dispose d’une créance privilégiée sur l’indemnité au titre du contenu professionnel conformément à l’article L 121-13 du code des assurances».
Concernant le sinistre 'vol par effraction', la SWISSLIFE a également désigné le cabinet [J] le 6 octobre 2017 lequel en a accusé réception le jour même et a déposé un rapport le 27 novembre 2017 chiffrant le montant des dommages, vétusté déduite, à la somme de 2.137 euros.
Le 9 novembre 2017, la société JORDAN a signé une lettre d’acceptation des dommages matériels consécutifs au sinistre 'incendie’ portant sur le règlement immédiat de la somme de 19.275 euros et le règlement différé de la somme de 2.765 euros.
Dans le cadre des deux sinistres, des échanges de mails sont intervenus entre le conseil de la société JORDAN et la SWISSLIFE. Le premier s’est étonné que les indemnités d’assurance n’aient pas été versées tandis que l’assureur indiquait attendre la communication des statuts de la société JORDAN, l’état d’inscription des privilèges et nantissements, ainsi qu’un extrait k-bis de moins de trois mois (une procédure de liquidation judiciaire de la société JORDAN ayant été en cours courant 2018)
Le 5 juillet 2019, la SWISSLIFE a informé le conseil de la société JORDAN que l’indemnisation n’était pas intervenue car : « nous n’avons pas reçu les documents requis tels que l’extrait k-bis de moins de 3 mois, les statuts de la société, l’état des inscriptions des privilèges et nantissements », et que la prescription biennale était acquise depuis le 31 mai 2019.
Le 17 juillet 2019, le conseil de la société JORDAN a adressé à la compagnie SWISSLIFE lesdits documents. Concernant la prescription biennale, il a considéré qu’elle avait été interrompue rappelant qu’un accord était intervenu entre l’assureur et l’assuré, de sorte qu’il n’y avait pas eu lieu de procéder à une mise en demeure.
Le 30 octobre 2019, le conseil de la société JORDAN a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure relatif au sinistre incendie, au sinistre vol avec effraction, et à un acte de vandalisme survenu le 1er février 2018.
Par acte d’huissier délivré le 26 mai 2020, la société JORDAN a assigné la compagnie SWISSLIFE devant le tribunal de commerce de BOBIGNY, afin d’obtenir paiement d’une indemnité de 21.412 euros en principal, ainsi que la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La compagnie SWISSLIFE a opposé à la société JORDAN l’acquisition de la prescription biennale et par conséquent l’irrecevabilité de son action.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal de commerce de BOBIGNY, a:
— débouté la SA SWISSLIFE de sa demande d’irrecevabilité au titre de la prescription biennale ;
— reçu la SARL JORDAN en sa demande ;
— condamné la SA SWISSLIFE à payer à la SARL JORDAN une somme de 21.412 euros ;
— débouté la SA SWISSLIFE de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SARL JORDAN ;
— condamné la SA SWISSLIFE à payer à la SARL JORDAN la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile ;
— dit que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
— condamné la SA SWISSLIFE aux dépens de l’instance ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 euros TTC (dont 12,42 euros de TVA).
La SA SWISSLIFE s’est acquittée du paiement des condamnations prononcées à son encontre.
Par déclaration électronique du 18 mai 2021, enregistrée au greffe le 2 juin, la SA SWISS LIFE a interjeté appel à l’encontre du jugement en ce qu’il l’a :
— débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l’action de la société JORDAN irrecevable, car prescrite en application des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances ;
— condamné à payer à la société JORDAN la somme de 21.412 euros ;
— débouté de l’intégralité de ses autres demandes ;
— condamné à payer à la société JORDAN la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2021, l’appelante demande à la cour, de :
— la recevoir en son appel ;
Vu les articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances, l’article R 112-1 du code des assurances, les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil,
— INFIRMER le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal de commerce de BOBIGNY des chefs visés dans la déclaration d’appel ;
Statuant à nouveau,
— déclarer l’action exercée par la société JORDAN à l’encontre de SWISSLIFE prescrite ;
Par conséquent,
— déclarer irrecevables la société JORDAN en toutes ses demandes formées à l’encontre de SWISSLIFE ;
— condamner la société JORDAN à payer à SWISSLIFE la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens qui seront recouvrés par Maître Céline DELAGNEAU, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021, l’intimée demande à la cour, au visa des articles 1104, 2240 du code civil et de l’article L. 114-1 du code des assurances, de :
— la recevoir en l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— CONFIRMER en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal de commerce de BOBIGNY ;
— condamner la société SWISSLIFE à payer à la société JORDAN la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 ;
— condamner la SWISSLIFE aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Elisabeth BENSAID.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelante sollicite l’infirmation du jugement et invoque l’irrecevabilité de l’action de la société JORDAN en raison de la prescription, faisant essentiellement valoir que :
— par application des articles L.114-1, L.114-2 du code des assurances, l’action de la société JORDAN introduite à l’encontre de la compagnie SWISSLIFE est irrecevable car prescrite, que ce soit pour le sinistre 'incendie’ survenu le 26 mai 2017, ou pour le sinistre 'effraction vol’ survenu le 1er octobre 2017 ; l’acte de vandalisme dont elle aurait été victime le 1er février 2018 n’a jamais été déclaré et n’a donc pas été l’objet des expertises amiables contradictoires ;
— la prescription peut être interrompue par l’une des causes ordinaires (demande en justice et reconnaissance par le débiteur) mais également par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, et par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ;
— le tribunal a dérogé aux dispositions d’ordre public, en ajoutant une cause interruptive de prescription non prévue par la loi ; en effet, l’envoi d’un simple mail n’est pas un mode interruptif de prescription au sens des causes ordinaires prévues par le code civil ou des causes spécifiques prévues par le code des assurances ;
— en l’espèce, la prescription biennale est acquise au titre des deux sinistres déclarés qui ont fait l’objet d’une expertise amiable contradictoire.
L’intimée sollicite la confirmation du jugement en l’ensemble de ses dispositions faisant essentiellement valoir que :
— les contrats doivent être exécutés de bonne foi (article 1134 du code civil ancienne rédaction et 1104 du code civil nouvelle rédaction) ;
— elle dénonce l’attitude dilatoire de la compagnie d’assurance et la mauvaise foi dans la poursuite des négociations dont elle a fait preuve ;
— c’est en effet avec une parfaite mauvaise foi, en exigeant la production de pièces inutiles ou déjà adressées, que l’assureur a malicieusement laissé écouler un délai de plus de deux ans depuis la désignation de l’expert ;
— la prescription n’était pas acquise lorsque la SWISSLIFE a adressé son courrier opposant la prescription le 5 juillet 2019 ;
— un mail a été envoyé le 19 février 2018 par Maître [I], conseil de la société JORDAN, à la SA SWISSLIFE pendant le cours du délai de prescription biennale ;
— les parties étaient d’accord sur le montant de l’indemnité pour les dommages aux biens soit 19.275 euros en ce compris la somme de 2.109 euros destinée au cabinet NH Expertises ; en application des dispositions de l’article 2240 du code civil, cet accord intervenu le 9 novembre 2017 a également en tant que de besoin interrompu la prescription biennale.
Sur ce,
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de la société JORDAN
Le tribunal a considéré que l’envoi d’un mail a interrompu le cours de la prescription biennale (mail du 19 février 2018 adressé par le conseil de la société JORDAN à la compagnie SWISSLIFE) dès lors qu’il est resté sans réponse de la compagnie d’assurance et n’a pas été contesté par elle.
L’article L 114-1 du code des assurances dispose que :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré. »
L’article L 114-2 du même code poursuit que :
« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».
Il existe ainsi des « causes ordinaires » d’interruption de la prescription qui sont prévues par le code civil, à savoir la demande en justice (article 2241 du code civil) et la reconnaissance des droits du débiteur (article 2240 du code civil), et des causes spécifiques à l’assurance (la lettre recommandée ou l’envoi recommandé électronique avec accusé de réception, et la désignation d’expert).
Ces causes doivent toutes être mentionnées dans le contrat d’assurance, en application de l’article R. 112-1 du code des assurances, lequel édicte que les polices d’assurance « doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant ['] la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ».
En l’espèce, les dispositions générales du contrat 'SWISSLIFE MULTI PRO’ (en page 46 et 47 au chapitre 4.7 Prescription ) reproduisent in extenso les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances mais également, les causes interruptives de prescription visées par l’article L 114-2 du code des assurances. Elles mentionnent les causes ordinaires d’interruption de la prescription biennale prévues par les articles 2240 à 2243 du code civil et également, son caractère d’ordre public.
Une lettre ordinaire ne peut pas avoir d’effet interruptif même si l’assureur en accuse réception. De même l’envoi d’un simple mail n’est pas un mode interruptif de prescription au sens des causes ordinaires prévues par le code civil et des causes spécifiques prévues par le code des assurances.
La désignation d’un expert a en revanche pour effet d’interrompre la prescription, de sorte qu’à partir du jour de cette désignation, un nouveau délai de 2 ans commence à courir.
Concernant le sinistre 'incendie’ survenu le 26 mai 2017
La SWISSLIFE a opposé le 5 juillet 2019 à la société JORDAN la prescription biennale, dès lors qu’aucun acte interruptif n’était intervenu entre la désignation de son expert le 31 mai 2017 et le 31 mai 2019.
Il est établi qu’à la suite de la déclaration du sinistre 'incendie’ survenu le 26 mai 2017, la SWISSLIFE a mandaté en qualité d’expert amiable le cabinet [J] le 31 mai 2017.
Le point de départ du délai fixé au 31 mai 2017 est corroboré par les éléments suivants :
— la copie d’écran informatique de saisine de l’expert [J] et l’ordre de mission passé le 31 mai 2017 à l’expert par SWISSLIFE ;
— l’accusé de réception avec mention des références de l’expert et de son nom.
La société JORDAN oppose le fait que la SWISSLIFE ne justifie d’aucune information de cette mission à la société JORDAN qui ne pouvait donc qu’ignorer le point de départ de la prescription.
La SWISSLIFE réplique à juste titre que le code des assurances ne prévoit pas que pour être interruptive la désignation de l’expert doit avoir été dénoncée à l’assuré.
L’assureur n’est pas tenu de rappeler à son assuré le point de départ de la prescription biennale ou encore les modes d’interruption de cette dernière qui sont d’ores et déjà mentionnés dans le contrat d’assurance reproduisant les articles L.114-1 et L 114-2 du code des assurances.
En outre, c’est la date de désignation de l’expert qui interrompt le cours de la prescription biennale, et non pas la date de la première réunion d’expertise organisée.
En l’espèce pour le sinistre 'incendie', un délai de 2 ans a commencé à courir à compter de la désignation par SWISSLIFE de son expert le 31 mai 2017, ou au plus tard le 1er juin 2017 qui est la date indiquée par l’expert dans son rapport du 7 juin 2017 (pièce n°4) ainsi que dans son rapport du 26 décembre 2017 (pièce n°5), rapports dont la société JORDAN a eu connaissance.
La société JORDAN est défaillante dans l’administration de la preuve de l’interruption de la prescription biennale entre le 31 mai 2017 (ou même le 1er juin 2017) et le 31 mai 2019 (ou le 1er juin 2019), (notamment par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception entre ces deux dates, ou encore par une demande en justice). La prescription s’est ainsi trouvée acquise au plus tard le 1er juin 2019.
Le mail adressé le 19 février 2018 par le conseil de la société JORDAN à la SWISSLIFE n’est en effet pas interruptif du cours de la prescription.
L’unique lettre recommandée avec accusé de réception produite aux débats adressée à la SWISSLIFE l’a été le 30 octobre 2019 alors que la prescription biennale du chef de l’incendie était acquise depuis le 1er juin 2019 au plus tard.
Il convient d’ajouter que l’existence de négociations ou de pourparlers entre l’assureur et l’assuré n’a pas d’effet suspensif, pas plus que les échanges de correspondances entre eux.
En application des dispositions de l’article 2251 du code civil, la renonciation tacite doit résulter d’actes manifestant sans équivoque la volonté de son auteur de renoncer à la prescription et surtout, on ne peut renoncer au droit d’invoquer la prescription qu’à partir du moment où celle-ci est déjà acquise.
Les négociations et/ou pourparlers, et même l’acte du 9 novembre 2017 portant la seule signature de la société JORDAN, ne sont pas davantage constitutifs d’une reconnaissance du créancier interruptive du délai de prescription au sens de l’article 2240 du code civil.
En conséquence, la cour infirme le jugement, et statuant à nouveau, déclare la société JORDAN prescrite en son action tendant à l’indemnisation du sinistre 'incendie’ survenu le 26 mai 2017.
Concernant le sinistre 'vol avec effraction’ survenu le 1er octobre 2017
La SWISSLIFE justifie avoir mandaté le 6 octobre 2017 le cabinet [J] lequel a accusé réception le jour même, avec mention du nom de l’expert et de ses références. Dans son rapport du 27 novembre 2017 afférent au sinistre 'vol avec effraction', dont la société JORDAN a eu connaissance, le cabinet [J] mentionne les dates de saisine et/ou de réception de la mission.
Ainsi au plus tard, la date de désignation de l’expert le 6 octobre 2017 a interrompu le cours de la prescription biennale, de sorte qu’à partir de ce jour, un nouveau délai de 2 ans a commencé à courir.
La société JORDAN ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription au sens de l’article L 114-2 du code des assurances, entre le 6 octobre 2017 et le 6 octobre 2019.
Le mail du 19 février 2018 adressé par le conseil de la société JORDAN à la compagnie SWISSLIFE n’est pas interruptif du cours de la prescription.
La société JORDAN invoquent également des courriers de mise en demeure adressés par son conseil en date des 3 septembre, du 30 septembre 2019 et du 30 octobre 2019 qui vaudraient interruption de la prescription.
La lettre du 3 septembre 2019 est un courrier simple. Or, celui qui souhaite se prévaloir d’une interruption doit produire le récépissé postal de son envoi en recommandé et l’avis de réception de cet envoi.
Le courrier recommandé avec AR en date du 30 septembre 2019 n’est pas produit aux débats.
L’unique lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le conseil de la société JORDAN à la SWISSLIFE l’a été le 30 octobre 2019.
Ce courrier a été adressé postérieurement à la date du 6 octobre 2019. La prescription était en conséquence déjà acquise.
Les mêmes motifs que ci-dessus sont repris s’agissant des négociations et/ou pourparlers, et de l’acte du 9 novembre 2017.
L’action de la société JORDAN est prescrite sans que soit rapportée la preuve d’une impossibilité d’agir en justice au sens de l’article 2251 du code civil.
En conséquence, la cour infirme le jugement, et statuant à nouveau, déclare la société JORDAN prescrite en son action tendant à l’indemnisation du sinistre vol survenu le 1er octobre 2017.
Concernant l’acte de vandalisme survenu le 1er février 2018
La société JORDAN ne justifie pas avoir déclaré le sinistre et ne se prévaut d’aucun préjudice afférent audit sinistre. La référence à l’acte de vandalisme du 1er février 2018 est indifférente pour apprécier l’acquisition de la prescription biennale des deux sinistres antérieurs.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la compagnie SWISSLIFE à payer à la SARL JORDAN la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 de code de procédure civile et les dépens de l’instance.
En cause d’appel, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles. Elles seront chacune déboutées de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclare l’action tendant à l’indemnisation du sinistre 'incendie’ survenu le 26 mai 2017 exercée par la société JORDAN à l’encontre de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS prescrite ;
— déclare l’action tendant à l’indemnisation du sinistre vol survenu le 1er octobre 2017 exercée par la société JORDAN à l’encontre de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS prescrite ;
Par conséquent,
— déclare irrecevable la société JORDAN en toutes ses demandes formées à l’encontre de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ;
— condamne la société JORDAN aux entiers dépens de première instance et d’appel;
— déboute la société JORDAN de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— déboute la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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