Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 5 août 2025, n° 23/00780
CPH Gap 6 février 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 5 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a retenu que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, ce qui a contribué à l'accident du travail et à l'inaptitude du salarié.

  • Accepté
    Refus de reclassement abusif

    La cour a jugé que le refus de reclassement du salarié était justifié, car l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de reclassement.

  • Accepté
    Préjudice moral et perte d'emploi

    La cour a estimé que le licenciement sans cause réelle et sérieuse a causé un préjudice au salarié, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Conditions de travail dangereuses

    La cour a retenu que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, entraînant un préjudice moral pour le salarié.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a retenu que le salarié a droit à une indemnité spéciale de licenciement en raison de la nature de son licenciement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [K] conteste son licenciement pour inaptitude et demande la nullité de celui-ci, ainsi que des indemnités pour manquement à l'obligation de sécurité de son employeur, la société SAPB. La juridiction de première instance a jugé le licenciement justifié et le refus de reclassement abusif. La cour d'appel, après avoir examiné les manquements de l'employeur à ses obligations de sécurité, a infirmé le jugement en déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle a également retenu que la société SAPB avait manqué à son obligation de sécurité, condamnant l'employeur à verser des indemnités à M. [K]. La cour a donc infirmé partiellement le jugement de première instance tout en confirmant certains aspects.

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1Cour d'appel de Grenoble, le 5 août 2025, n°23/00780
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 2 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 5 août 2025, n° 23/00780
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/00780
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Gap, 6 février 2023, N° 21/00057
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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