Infirmation partielle 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 5 août 2025, n° 23/00780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Gap, 6 février 2023, N° 21/00057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C4
N° RG 23/00780
N° Portalis DBVM-V-B7H-LWYS
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELEURL CABINET CAPORICCIO AVOCAT
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 5 AOÛT 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00057)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Gap
en date du 06 février 2023
suivant déclaration d’appel du 21 février 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [K]
né le 08 Décembre 1960
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Laure CAPORICCIO de la SELEURL CABINET CAPORICCIO AVOCAT, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
S.A.S.U. SOC ALPINE DE PREFABRICATION BETON (SAPB) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de Grenoble
et par Me Marie louise SERRA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat plaidant au barreau de Fontainebleau
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2025,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 5 août 2025 en raison de la surcharge de travail du conseiller rédacteur, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 5 août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée unipersonnelle Soc alpine de préfabrication béton (la société SAPB) a pour activité la fabrication d’éléments en béton.
M. [P] [K], né le 8 décembre 1960, a été embauché par la société SAPB suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 25 juillet 1995 au 25 octobre 1995 afin de pourvoir au remplacement d’un salarié placé en arrêt de travail, en qualité de machiniste maçon, qualification ouvrier, spécialisé 2, coefficient 140 de la classification prévue par la convention collective nationale des ouvriers, des industries, des carrières et des matériaux du 22 avril 1955.
Par avenant du 25 octobre 1995, le contrat de travail à durée déterminée a été prolongé jusqu’à la reprise du salarié remplacé.
Le contrat s’est ensuite poursuivi pour une durée indéterminée et le salarié a été affecté sur un poste d’agent de stockage, niveau 3, coefficient 185, statut ouvrier qualifié.
Par avenant du 30 novembre 2015 à effet au 1er novembre 2015, le salarié a été affecté sur un poste de cariste pontier, niveau 3, statut ouvrier qualifié.
Le 10 septembre 2018, M. [K] a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail pour accident d’origine professionnelle jusqu’au 6 avril 2021, date à laquelle son état a été déclaré consolidé par la médecine du travail.
Par courrier recommandé du 17 février 2019, le salarié a saisi la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes, afin de faire rechercher la faute inexcusable de l’employeur.
En l’absence de solution amiable, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Gap lequel, par jugement du 17 février 2021, a retenu la faute inexcusable de l’employeur.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 10 février 2023.
Parallèlement, à l’issue d’une visite de reprise le 6 avril 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, avec la précision suivante : « pourrait occuper un poste sans station debout prolongée ni marche sur terrain accidenté et sans monter et descendre des escaliers de manière répétée ».
Par courrier du 16 avril 2021, la société SAPB a proposé un poste de centralier au salarié en vue de son reclassement. Le comité social et économique a rendu un avis favorable lors d’une réunion du 15 avril 2021.
Par courrier du 22 avril 2021, le salarié a refusé le poste de reclassement proposé par l’employeur.
Par courrier du 30 avril 2021, la société SAPB a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 mai 2021.
Par courrier du 14 mai 2021, la société SAPB a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 27 juillet 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes en vue de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité, et indemnités liées à la rupture du contrat.
Par jugement du 6 février 2023, le conseil de prud’hommes de Gap a :
Dit que le licenciement de M. [P] [K] est pourvu de cause réelle et sérieuse,
Dit que le refus de reclassement de la part de M. [P] [K] est abusif,
Dit que la société Alpine de préfabrication béton a exécuté de façon loyale le contrat de travail et a respecté son obligation de sécurité,
Condamné la société Alpine de préfabrication béton à verser à M. [P] [K] les sommes de :
— 670,32 euros brut correspondant au rappel de salaire du 6 mai 2022 au 14 mai 2022,
— 67,03 euros brut d’indemnité compensatrice de congé payé afférente,
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que pour les créances salariales les intérêts légaux courent à compter du 4 août 2021,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute de 1 815,49 euros,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [K] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 21 février 2023.
A l’issue de ses conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2023, M. [K] demande à la cour d’appel de :
« Réformer le jugement rendu le 6 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Gap, sauf en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre du rappel de salaires du 6 mai 2021 au 14 mai 2021 et au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement de M. [P] [K] est entaché de nullité et/ou dépourvu de tout motif réel et sérieux,
Dire et juger que le refus de M. [P] [K] d’accepter la proposition de reclassement effectuée par la société Alpine de préfabrication béton n’est nullement abusif,
Dire et juger que la société Alpine de préfabrication béton n’a pas exécuté de façon loyale le contrat de travail et a manqué à son obligation de loyauté et de sécurité, ce qui a causé à M. [P] [K] un préjudice moral distinct,
En conséquence,
Condamner la société Alpine de préfabrication béton à lui verser les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis de deux mois : 5 237,96 euros,
— Solde de l’indemnité spéciale de licenciement : 17 666,41 euros,
— Indemnité pour licenciement entaché de nullité ou dépourvu de tout motif réel et sérieux en application des dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail : 41 141,64 euros,
— Dommages et intérêts pour préjudice moral distinct en raison du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté et à son obligation de sécurité : 30 000 euros,
— Indemnité due en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil : 5 000 euros,
Assortir les condamnations prononcées des intérêts légaux à compter de la présente décision,
Condamner la société Alpine de préfabrication béton aux entiers dépens ".
A l’issue de ses conclusions transmises par voie électronique le 11 juillet 2023, la société SAPB demande à la cour d’appel de :
« A titre principal,
Constater que la déclaration d’appel est dépourvue d’effet dévolutif,
Dire que la cour d’appel n’est pas saisie, faute d’effet dévolutif, et qu’elle ne peut donc ni statuer ni confirmer le jugement,
Dire n’y avoir lieu à statuer en l’absence de litige,
A titre subsidiaire, si la cour d’appel se considérait valablement saisie malgré les termes de la déclaration d’appel de M. [P] [K], ne reprenant pas les chefs du jugement critiqués,
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Gap en date du 6 février 2023 en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M. [P] [K] est pourvu de cause réelle et sérieuse,
— Dit que le refus de reclassement de la part de M. [P] [K] est abusif,
— Dit que la société Alpine de préfabrication béton a exécuté de façon loyale le contrat de travail et a respecté son obligation de sécurité,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dire le licenciement de société Alpine de préfabrication béton pourvu de cause réelle et sérieuse,
Le débouter par voie de conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Le débouter également de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois mais aussi du solde de l’indemnité spéciale de licenciement, et ce même si son licenciement pour inaptitude devait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouter M. [P] [K] de tout dommages et intérêts pour un prétendu manquement à cette obligation de loyauté,
Débouter M. [P] [K] de sa demande de voir requalifier son licenciement pour inaptitude en un licenciement nul et des indemnités subséquentes,
A titre plus qu’infiniment subsidiaire,
Et si le licenciement pour inaptitude de M. [P] [K] devait être requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou nul,
Ramener à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d’être allouées à M. [P] [K],
Et dire et condamner en tant que de besoin la société Alpine de préfabrication béton à une indemnité qui ne saurait être supérieure à 6 mois de salaire au regard de l’ancienneté de M. [P] [K], soit la somme de 14 032,50 euros,
Condamner M. [P] [K] à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ".
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2025.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 24 mars 2025, a été mise en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Et selon l’article 901, 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible
Il résulte de ces textes que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
En outre, selon l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès à un tribunal doit être « concret et effectif » et non « théorique et illusoire ». Toutefois, le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, car il appelle par nature une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Cette réglementation par l’État peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6, § 1, que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, Zubac c/ Croatie, requête n° 40160/12, 5 avril 2018).
Au cas d’espèce, M. [K] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Gap le 6 février 2023 par une déclaration du 21 février 2023 ainsi rédigée :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Vu l’Article 901 du Code de Procédure Civile, l’objet de l’appel est de demander à la Cour d’Appel de GRENOBLE de réformer le Jugement du Conseil de Prud’hommes de GAP rendu le 6 février 2023 (n° de RG : F 21/00057) en ce qu’il a limité les condamnations prononcées à l’encontre de la Société ALPINE DE PREFABRICATION BETON (SAPB) au titre du rappel de salaire du 6 mai 2022 au 14 mai 2022 à la somme de 670,32 euros et au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la somme de 67,03 euros.
En ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur [P] [K] :
Tendant à voir dire et juger que :
— Le licenciement de Monsieur [P] [K] est entaché de nullité et/ou dépourvu de tout motif réel et sérieux.
— le refus de Monsieur [P] [K] d’accepter la proposition de reclassement effectué par la Société ALPINE DE PREFABRICATION BETON n’est nullement abusif. – la Société ALPINE DE PREFABRICATION BETON n’a pas exécuté de façon loyale le contrat de travail et a manqué à son obligation de loyauté et de sécurité, ce qui a causé à Monsieur [P] [K] un préjudice moral distinct.
Tendant à voir condamner la Société ALPINE DE PREFABRICATION BETON à verser à Monsieur [P] [K] les sommes suivantes :
— 5.237,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de deux mois – 17.666,41 euros à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement
— 47.141,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement entaché de nullité ou dépourvu de tout motif réel et sérieux en application des dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du Code du Travail
— 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct en raison du manquement de l’employeur à son obligation de loyauté et à son obligation de sécurité
— 5.000 euros à titre d’indemnité due en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
— Avec intérêts légaux à compter du prononcé de la décision à intervenir
Liste des pièces sur laquelle l’appel est fondé qui pourra être complétée ou modifiée ultérieurement dans les premières conclusions et celles subséquentes : 1. Extrait kbis de la Société ALPINE DE PREFABICATION BETON. 2. Fiche de présentation de la Société ALPINE DE PREFABICATION BETON sur Société.com 3. Extrait du site Internet de la Société ALPINE DE PREFABICATION BETON 4. Article le Moniteur sur la Société ALPINE DE PREFABICATION BETON. 5. Article sur le Groupe FAYAT 6. Fiche de présentation de la Société FAYAT sur Société.com (Suite du bordereau de communication de pièces en pièce jointe) ".
D’abord, la cour constate que par sa déclaration d’appel, M. [K] demande bien la réformation du jugement en indiquant que sa demande de réformation porte sur le quantum des deux chefs du dispositif ayant condamné la société SAPB à lui payer la somme de 670,32 euros à titre de rappel de salaire du 6 mai 2022 au 14 mai 2022 et la somme de 67,03 euros à titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente, ainsi que sur les autres chefs du dispositif du jugement qui l’ont débouté de ses demandes.
Ensuite, si le dispositif du jugement est rédigé avec l’emploi du verbe « dire » pour juger que le licenciement du salarié est pourvu de cause réelle et sérieuse, que le refus de reclassement du salarié est abusif et que l’employeur a exécuté loyalement le contrat de travail et a respecté son obligation de sécurité, les premiers juges ont bien débouté le salarié des demandes énoncées dans la déclaration d’appel, et expressément débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dès lors, en l’état du dispositif du jugement, la formulation de la déclaration d’appel sollicitant l’infirmation du jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes, toutes énumérées, critique les chefs du dispositif qui ont débouté le salarié de ces demandes.
En conséquence, la cour retient que la déclaration d’appel a bien opéré un effet dévolutif.
La fin de non-recevoir soulevée par la société SAPB est donc rejetée.
Par ailleurs, il convient de relever que si M. [K] a critiqué le chef du jugement concernant sa demande en rappel de salaire quant au montant retenu, il ne formule, au dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour par application de l’article 954 du code de procédure civile, aucune prétention à ce titre, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Sur la demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité et au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Premièrement, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code, l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’employeur ne peut s’exonérer de ces obligations s’agissant de la sécurité et de la santé des salariés que s’il établit qu’il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles précités ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
En cas de litige, il incombe à l’employeur, de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s’acquitter de cette obligation.
Deuxièmement, selon les dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l’employeur est tenu d’exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
Troisièmement, si le conseil de prud’hommes a effectivement compétence pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dès lors qu’il est allégué que celle-ci a été causée par un manquement préalable de l’employeur, il ne lui appartient pas, sous couvert de manquement à l’obligation de sécurité, d’apprécier l’existence d’une éventuelle faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’une maladie professionnelle alléguée, de telles prétentions étant soumises au pôle social dans le cadre de la procédure spécifique engagée par le salarié (Soc., 3 mai 2018, nº 17-10.306).
En revanche, indépendamment de la question du licenciement pour inaptitude provoquée par la faute de l’employeur, la juridiction prud’homale peut étudier les moyens relatifs au manquement allégué de l’employeur à son obligation de sécurité et déterminer s’il en est résulté un préjudice moral et le cas échéant, une pénibilité injustifiée dans l’exécution des missions.
En l’espèce, si M. [K] développe des arguments liés à la survenance de l’accident de travail qui ne relèvent pas du pouvoir du juge prud’homal, il sollicite la réparation d’un préjudice moral résultant des manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité et de loyauté pendant l’exécution du contrat de travail au regard de l’insécurité à laquelle il a été exposé pendant 26 années du fait d’avoir exécuté des fonctions de cariste pontier sur une deuxième plateforme de stockage et de chargement démunie de râteliers et de racks de stockage, alors que la première plateforme de l’entreprise en était dotée depuis la survenance d’un accident de travail mortel plus ancien.
Le salarié produit plusieurs photographies de cette zone de stockage montrant des murs courbes, stockés verticalement sur des bastaings en bois.
D’une première part, il ressort des conclusions des parties que le salarié exerçait ses fonctions d’agent de stockage sur la plateforme de stockage dite 40T (40 tonnes), dont l’employeur indique dans ses conclusions qu’elle était dotée d’un portique de 40 tonnes, et qu’elle était dédiée au stockage des pièces préfabriquées volumineuse (poteaux, poutres, gradins, dalles de pont, appontements, etc.).
L’employeur produit diverses photos de la plateforme 40T (parc préfa) montrant dans un espace à l’air libre des pièces en béton volumineuses posées sur des bastaings en bois à même un sol en terre.
Il est acquis que parmi les pièces qui devaient être entreposées sur cette plateforme figuraient des pièces courbes de différentes longueurs et de différentes hauteurs, dont certaines pouvaient être stockées horizontalement, tandis que d’autres étaient stockées verticalement.
Or, l’employeur ne justifie pas l’existence de consignes de manutention et de sécurité particulières concernant l’entreposage des pièces courbes sur cette plateforme, notamment en vue d’un stockage vertical et non horizontal.
D’une deuxième part, il est admis que cette zone de stockage était dépourvue de racks de stockage et de râteliers, contrairement à la plateforme de stockage 25 tonnes dédiée au stockage des produits plats (prémurs, prédalles).
D’une troisième part, dans ses conclusions, l’employeur confirme que ces pièces courbes, décrites par le salarié comme des murs courbes, n’étaient pas stockées à plat, à l’exception de quelques-unes, mais verticalement, et entreposées, comme les autres pièces sur des bastaings en bois.
D’une quatrième part, l’employeur soutient que la présence de racks de stockage sur la plateforme 40T n’était pas nécessaire pour stocker les pièces volumiques, appelées « préfas », s’agissant selon lui de « pièces auto-stables », dans l’immense majorité des cas.
Mais l’employeur n’apporte pas la démonstration que les pièces courbes que le salarié devait manipuler en vue de leur stockage étaient bien dotées des qualités d’auto-stabilité qu’il prête aux pièces entreposées sur la plateforme 40T.
Il ne démontre pas non plus que l’entreposage de pièces courbes de grandes dimensions sur des bastaings en bois posés à même un sol en terre était de nature à assurer une stabilité suffisante de ces pièces, et ne nécessitait pas la mise en place de mécanismes permettant d’empêcher leur bascule totale.
D’une cinquième part, la dangerosité liée à ces conditions d’entreposage est révélée par le fait que le CHSCT a, après l’accident de M. [K], la pose d’éléments en béton de chaque côté des pièces, afin de prévenir tout risque de chute (réunion du 30 octobre 2018).
Sur ce point, si l’employeur soutient que l’existence d’un sol bétonné plan et la mise en place de chandelles métalliques amovibles verticales de chaque côté de la pièce ou la pose d’éléments en béton de chaque côté des pièces courbes n’auraient pas empêché l’accident, il n’en fait nullement la démonstration.
D’une sixième part, l’employeur ne peut s’exonérer de ses obligations en matière de consignes de travail et de formation au motif que le salarié travaillait depuis longtemps dans l’entreprise et était expérimenté.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que l’employeur échoue à faire la preuve des mesures de sécurité prises pour prévenir tout risque de chute des pièces courbes que le salarié devait manipuler au quotidien sur la plateforme 40 tonnes, tant au titre des mesures d’adaptation de la plateforme qu’au titre des consignes et des procédés de travail spécifiques à ces pièces.
En considération de ces constatations, il y a lieu de retenir que la société SAPB a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [K], ce qui caractérise un manquement à l’obligation de loyauté invoqué par le salarié.
M. [K] justifie avoir subi un préjudice moral à raison d’une pénibilité accrue subie pendant l’exécution du contrat de travail, indépendamment de la survenance de l’accident de travail.
En conséquence, sans empiéter sur une indemnisation des dommages liés à l’accident du travail subi par le salarié relevant de la compétence exclusive du juge du pôle social, il convient de condamner la société SAPB à réparer ce préjudice par le versement d’une somme de 8 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la contestation du licenciement
Premièrement, la juridiction prud’homale a compétence pour apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement et donc pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relevant de la compétence exclusive du pôle social.
Il est jugé qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (Cass. soc., 3 mai 2018, 17-10.306).
Au cas d’espèce, il est acquis que le salarié, victime d’un accident du travail survenu le 10 septembre 2018, a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter de cette date en raison d’une « fracture de la jambe droite et d’une fracture de la cheville droite », cet arrêt étant renouvelé sans interruption jusqu’à l’avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 6 avril 2021, à la suite d’une visite sollicitée par le salarié, avec les préconisations suivantes : « Inapte au poste/ Pourrait occuper un poste sans station debout prolongé ni marche sur terrain accidenté et sans monter et descendre des escaliers de manière répétée ».
Le salarié démontre donc suffisamment que l’inaptitude trouve son origine dans l’accident du travail.
Aussi il est admis que l’accident du travail subi par le salarié résulte de la chute d’une pièce courbe qui a été déséquilibrée et a chuté sur lui après qu’il eut marché sur l’un des bastaings sur lesquels elle était entreposée.
Or, la cour a précédemment retenu que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires à prévenir les risques de chute des pièces courbes que le salarié devait manipuler et entreposer dans le cadre de ses fonctions.
Et la société SAPB échoue à établir que l’accident est imputable aux agissements du salarié tel qu’elle le soutient en affirmant que M. [K] a manqué de respecter les consignes de sécurité.
En effet, elle soutient que le salarié s’est affranchi des consignes générales enseignées dans la formation pont-roulant suivie par le salarié, mais il n’établit pas le contenu de cette formation, et ne démontre pas que cette formation était adaptée aux caractéristiques particulières des pièces courbes telles que décrites ci-dessus.
Et la société SAPB est mal fondée à reprocher au salarié de s’être placé dans la zone de chute éventuelle de la pièce, et d’avoir pris la décision d’entreposer une pièce entre deux pièces déjà entreposées, fait au demeurant contesté par M. [K] et non démontré par l’employeur, l’employeur n’établissant ainsi aucune faute du salarié à l’origine de l’accident.
En outre, par arrêt du 10 février 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Gap du 17 février 2021 en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de la société SAPB, et ordonné une mesure d’expertise.
Dès lors, il convient de retenir que l’accident du travail subi par le salarié trouve son origine, au moins partiellement, dans le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il en résulte que l’inaptitude du salarié, qui trouve son origine dans l’accident du travail, est causée, au moins partiellement, par le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En conséquence, il convient de déclarer le licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement dépourvu de cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris.
Deuxièmement, selon l’article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Et selon l’article L. 1226-15 du même code, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l’article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
D’une première part, il est acquis que l’accident subi par le salarié le 10 septembre 2018 est d’origine professionnelle.
D’une seconde part, il a été constaté que l’inaptitude du salarié était consécutive à cet accident du travail.
Dès lors, l’employeur était tenu de faire application des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, et notamment de recueillir l’avis des délégués du personnel sur la proposition de reclassement avant d’engager la procédure de licenciement
D’une troisième part, la société SAPB échoue à démontrer qu’elle a transmis toutes les informations nécessaires aux délégués du personnel pour leur permettre de donner un avis en toute connaissance de cause en se limitant à produire le compte-rendu de la réunion du comité d’entreprise du 15 avril 2021.
En effet, celui-ci indique, sans autre précision, que la fiche du poste de reclassement a été présentée aux différents membres du comité social et économique.
Ainsi, il n’est pas démontré que les membres du CSE ont pu prendre connaissance des restrictions posées par le médecin du travail dans son avis d’inaptitude et des caractéristiques précises du poste de reclassement.
Il en résulte que l’employeur ne démontre pas avoir fourni aux membres du CSE toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié, de sorte que ceux-ci n’ont pas pu rendre un avis en toute connaissance de cause, ce qui emporte méconnaissance par l’employeur des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail.
En conséquence, M. [K] a dès lors droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire en application de l’article L. 1226-15 du code du travail qui renvoie à l’article L. 1235-3-1 du même code.
S’agissant du calcul de cette indemnité, M. [K] revendique un salaire mensuel de 2 618,98 euros brut sans justifier de son calcul alors que l’employeur oppose un montant de 2 338,15 euros brut correspondant au montant du dernier salaire perçu par le salarié en août 2018.
En l’absence de remise des douze derniers bulletins de salaires précédents le mois où cours duquel a eu lieu l’accident du travail, la cour retient un salaire mensuel moyen brut calculé sur la base des trois derniers mois précédent l’arrêt de travail soit 2 345,40 euros brut.
Au vu de ces éléments, compte tenu de son ancienneté lors de son licenciement (25 ans) et de son âge (60 ans), il convient de condamner la société SAPB à réparer le préjudice subi par M. [K] résultant de la perte injustifiée de son emploi en lui versant la somme de 40 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Troisièmement, M. [K] sollicite les indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail, selon lequel :
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
L’inaptitude étant d’origine professionnelle et le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [K] est bien fondé à solliciter paiement de l’indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 du même code ainsi que l’indemnité d’un montant égal à l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 du code du travail, quoiqu’il la dénomme improprement « indemnité compensatrice de préavis » dès lors qu’il vise expressément les dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail.
Selon l’article L. 1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Compte tenu du montant du salaire mensuel moyen brut calculé sur les trois derniers mois précédents l’arrêt de travail, il convient d’allouer à M. [K] la somme de 4 690,80 euros brut à titre d’indemnité d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Compte tenu de l’ancienneté du salarié, la société SAPB est également condamnée à lui verser la somme sollicitée de 17 666,41 euros à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement, déduction faite de l’indemnité de licenciement d’ores et déjà versée pour un montant de 18 716,07 euros. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Au visa de l’article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes indemnitaires allouées en principal sont d’un montant laissé à l’appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu’à compter de la décision qui les prononce.
Au cas d’espèce, il y a lieu de dire que les intérêts sur les condamnations aux sommes indemnitaires ont commencé à courir à la date du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est infirmé sur les dépens. La société SAPB, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté la société SAPB de sa demande au titre des frais irrépétibles engagés en première instance.
La société SAPB est condamnée à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais engagés en première instance et en cause d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, cette condamnation emportant rejet de sa demande formulée à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement dans les limites de l’appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que la déclaration d’appel a opéré un effet dévolutif ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Soc alpine de préfabrication béton de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
L’INFIRME pour le surplus dans les limites de l’appel ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la société Soc alpine de préfabrication béton a manqué à son obligation de sécurité ;
DIT que le licenciement notifié à M. [P] [K] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
DIT que licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues à l’article L. 1226-10 du code du travail ;
CONDAMNE la société Soc alpine de préfabrication béton à payer à M. [P] [K] les sommes suivantes :
— 8 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 4 690,80 euros brut à titre d’indemnité d’un montant égal à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 17 666,41 euros à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 40 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les intérêts sur les créances indemnitaires ont commencé à courir à la date du présent arrêt ;
DEBOUTE la société Soc alpine de préfabrication béton de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Soc alpine de préfabrication béton aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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