Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 5 février 2026, n° 22/00877
CA Aix-en-Provence
Infirmation 5 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'avenant n° 2

    La cour a estimé que l'avenant n° 2 doit être interprété en tenant compte de la distinction entre le congé pour la troisième période triennale et celui pour la fin du bail, concluant que le remboursement des réductions de loyer n'était pas dû dans le cas présent.

  • Accepté
    Absence de créance sur la société S.M. [Localité 9]

    La cour a jugé que la société S.M. [Localité 7] n'était pas redevable des remboursements des réductions de loyers, confirmant ainsi l'absence de créance de la société Immaucom.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que la société Immaucom devait payer à la société S.M. [Localité 7] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 5 févr. 2026, n° 22/00877
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/00877
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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