Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 13 mars 2025, n° 24/05696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°33
N° RG 24/05696 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VI64
M. [K] [C]
C/
S.E.L.A.R.L. [8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHATELLIER
Me NAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 MARS 2025
Le treize Mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du vingt sept février deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Magistrat délégué par le premier président , assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.E.L.A.R.L. [8] prise en la personne de Maître [W] [B], es qualités de liquidateur judicaire de la SARL [5] immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 5 avril 2023
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas NAUDIN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 10 septembre 2024, le tribunal de commerce de Rennes a :
— condamné M. [K] [C] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraîne l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du code de commerce, dont la durée est fixée à 10 (dix) ans à compter du prononcé de la présente décision,
— dit qu’en application des articles L. 128-l et suivants du et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des tribunaux de commerce,
— dit que la mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
— débouté la SELARL [8] représentée par M. [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [5], de sa demande de condamnation de M. [C] au titre de l’insuffisance d’actif,
— condamné M. [C] à payer à la SELARL [8] représentée par M. [B], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SELARL [8] représentée par M. [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [5] du surplus de sa demande,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L.653-11 du code de commerce,
— condamné M. [C] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de greffe,
— dit qu’au cas où M. [C] aurait disparu ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas ou il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de justice de la liquidation judiciaire,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 33.46 euros tel que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 octobre 2024, la société [8] ès qualités a interjeté appel.
Les premières conclusions de l’appelante sont du 15 novembre 2024.
Les premières conclusions de l’intimé sont du 16 décembre 2024.
Par conclusions d’incident du même jour, M. [C] a saisi le président de chambre d’une demande de prononcé de l’irrecevabilité de l’appel principal comme tardif.
Par ses dernières conclusions d’incident du 8 janvier 2025, M. [C] demande au président de chambre de :
— déclarer la société [8] irrecevable en son appel,
— débouter la société [8] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— allouer à M. [C] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer comme de droit s’agissant des dépens d’instance.
Par ses dernières conclusions d’incident du 13 février 2025, la société [8] ès qualités demande au président de chambre de :
— débouter M. [C] de ses demandes tirées de l’irrecevabilité de l’appel et rejeter toutes ses demandes,
— juger l’appel formé le 16 octobre 2024 par la société [8] représentée par M. [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [5], recevable,
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens de l’incident.
Il est renvoyé aux dernières écritures d’incident des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
M. [C] soutient pour l’essentiel que l’appel est tardif pour avoir été formé postérieurement au délai de dix jours de l’article R661-3 du code de commerce. Il fait valoir que le jugement a été notifié au liquidateur judiciaire électroniquement par le greffe, conformément à l’article 748-1 du code de procédure civile, le 18 septembre 2024. Il affirme que le greffe peut se dispenser de mentionner les voies de recours, délais et modalités de l’appel aux mandataires judiciaires, professionnels des techniques de procédures contentieuses. Il ajoute notamment, qu’à défaut de notification par le greffe, une inégalité de traitement naîtrait en ce que les délais de recours ne pourraient courir sans que le débiteur n’en soit informé.
La société [8] fait valoir en substance qu’aucune disposition ne prévoit que les décisions rendues en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif ou de faillite personnelle soient notifiées par le greffe aux organes de la procédure, parties. Elle relève que la transmission électronique par le greffe n’était pas une notification, laquelle suppose en outre la mention des voies de recours conformément à l’article 680 du code de procédure civile.
L’article R.661-3 du code de commerce prévoit que :
« Sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Toutefois, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l’entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement.
Dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L. 642-1 et à l’article L. 642-7, le greffier notifie la décision, dans les quarante-huit heures de son prononcé, au cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur. Le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification.
Le délai d’appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l’avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41, R. 621-7 ou R. 645-19. »
L’article R.653-3 du code de commerce dispose que :
« lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il est mentionné dans l’acte de notification du jugement que la procédure pour obtenir le relèvement de ces sanctions est régie par les articles L. 653-11 et R. 653-4 du code de commerce.
Indépendamment des mentions portées au casier judiciaire en application du 5e de l’article 768 du code de procédure pénale, les jugements prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 font l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8 et sont adressés par le greffier aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7.
Ces décisions sont signifiées dans les quinze jours de leur date à la diligence, selon le cas, du greffier du tribunal ou de la cour d’appel aux personnes sanctionnées. »
Il n’est pas prévu de notification de la décision par les soins du greffe au liquidateur judiciaire, même demandeur partie à la procédure, mais que le jugement lui soit adressé.
Si dans certaines hypothèses, la seule communication de la décision au mandataire judiciaire via [10] permet aux délais de recours de courir, comme le prévoit, par exemple, l’article R.621-21 du code de commerce pour la communication des ordonnances du juge commissaire, toute communication des jugements ne peut valoir notification hors prévision légale ou réglementaire.
Il s’en déduit qu’en l’espèce, sans contradiction avec les échanges entre le greffe et le conseil de M. [C] sur ce point, la communication du jugement par [10] au liquidateur judiciaire, laquelle ne porte nullement mention de ce qu’il s’agit d’une notification ni ne rappelle les conditions et délais de l’appel, ne pouvait avoir plus de valeur qu’une simple information quant à la décision rendue.
Il n’existe pas de rupture d’égalité dans le traitement des parties en ce que la signification aux seules personnes sanctionnées a principalement pour objet de les informer des modalités de relèvement de telles sanctions.
En conséquence, en l’absence de notification ou de signification du jugement au liquidateur judiciaire, le délai d’appel le concernant n’a pas couru et son appel est recevable.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront, en conséquence, rejetées.
Par ces motifs,
Nous, magistrat délégué par le premier président,
Déclarons recevable comme non tardif l’appel formé par la société [8] prise en la personne de M. [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [5],
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
Rejetons toutes autres demandes des parties,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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