Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 25 mars 2025, n° 24/19620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 4 novembre 2024, N° 24/81457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19620 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNFH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2024 – Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 24/81457
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [N] [F], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne LA FRANCAISE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franch Brice NZAMBA MIKINDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0629
à
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Y] [Z]
Chez DOM’ASILE, [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Février 2025 :
Par jugement du 11 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné Mme [F] exerçant sous l’enseigne La Française au paiement de diverses sommes à M. [Z].
Le 4 juillet 2024, ce dernier a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [F] ouverts auprès de la Société générale pour un montant de 44 910,96 euros.
Cette saisie, fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 9 juillet 2024.
Par acte du 23 juillet 2024, Mme [F] exerçant sous l’enseigne La Française a assigné M. [Z] devant 1e juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 4 novembre 2024, l’a notamment déboutée de ses demandes d’annulation de la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes ouverts auprès de la banque Société générale et d’annulation de cette même saisie.
Cette décision était exécutoire de droit.
Par déclaration du 28 novembre 2024, Mme [F] a fait appel de ce jugement en critiquant les chefs susmentionnés.
Suivant assignation du 2 décembre 2024, elle a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande de sursis à son exécution.
A l’audience du 18 février 2025, développant oralement son acte introductif, elle demande à son délégué de :
— ordonner le sursis à exécution de la décision ;
— condamner M. [Z] à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l’article R. 211-3 4° du code des procédures civiles d’exécution, qu’il existe un moyen sérieux de réformation dans la mesure où, contrairement à ce qu’a retenu le juge de l’exécution, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution ne contenait pas l’indication du compte sur lequel la mise à disposition de la somme à caractère alimentaire était opérée ce qui devait entraîner sa nullité dans la mesure où, ignorant le compte sur lequel cette somme était disponible, elle avait rencontré des « difficultés pour s’alimenter ».
En réponse, M. [Z], développant oralement ses conclusions écrites, demande au délégué du premier président de :
— rejeter la demande de Mme [F] visant à obtenir le sursis à l’exécution du jugement ;
— condamner Mme [F] à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Au soutien de ses demandes, il se prévaut de l’absence de tout moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation de la décision.
SUR CE,
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi."
Le moyen sérieux est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Par ailleurs, l’article R. 211-3 4° du code des procédures civiles d’exécution, dispose que l’acte de dénonciation d’une saisie-attribution contient à peine de nullité l’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
Aux termes de l’article R.162-2, alinéas 2 et 3, en cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l’ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue. Le tiers saisi informe sans délai l’huissier du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition.
En outre, en application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’acte de dénonciation litigieux indique expressément que la mise à disposition (… de la somme à caractère alimentaire…) est opérée sur le compte de dépôt à vue de la débitrice. Un tableau récapitulatif des comptes mentionnant un unique compte à vue a en outre été communiqué par la banque dans sa réponse. Au surplus, pour établir l’existence d’un grief causé par le défaut de mention invoqué consistant en des « difficultés pour s’alimenter », la débitrice produit exclusivement des attestations qu’elle-même et son compagnon ont rédigées.
Dès lors, le moyen tiré de la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution pour absence de mention du compte sur lequel la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur est dépourvu de caractère sérieux.
Il convient dès lors de rejeter la demande de sursis.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens qui seront supportés par la demanderesse, partie perdante.
Cette dernière sera également condamnée à payer au défendeur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à l’exécution de la décision prise par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 4 novembre 2024 ;
Condamnons Mme [F] à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [F] aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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