Confirmation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 17 mars 2026, n° 25/00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 17 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
du 17 mars 2026
N° RG 25/00455
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FT5A
S.A. CIC EST
c/
[V]
[L]
CH
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RCL & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE DE LA FAMILLE ET DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ARRET DU 17 MARS 2026
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 17 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims
La banque CIC EST, société anonyme dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Strasbourg, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Manon DECOTTE de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
1) Monsieur [D] [V]
Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] 62)
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 02 juin 2025
2) Madame [H] [L] épouse [V]
Née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (92)
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand Duez, président de chambre
Mme Christel Magnard, conseiller
Mme Claire Herlet, conseiller
GREFFIER :
Mme Yelena Mohamed-Dallas, greffier lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026
ARRET :
Arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026 et signé par Monsieur Bertrand Duez, président de chambre, et Madame Yelena Mohamed-Dallas, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [Y] [U] [V] a souscrit auprès de la banque CIC EST pour souscrire un « contrat personnel parcours J », incluant notamment un compte courant n°[XXXXXXXXXX01], le 31 mai 2019.
Le 5 juin 2019, la banque CIC EST a consenti à M. [Y] [U] [V] un crédit personnel « Prêt étude parcours J » n°300873379000020326902 d’un montant de 40 000 euros, remboursable sur une durée de 119 mois dont 32 mois de franchise, période pendant laquelle les intérêts et cotisations d’assurance étaient payables à hauteur de 44,53 euros, puis le crédit était remboursé en 87 échéances de 482,65 euros, avec un taux d’intérêt de 0,90 %.
Par actes en date du 6 juin 2019, M. [D] [V] et Mme [H] [V], les parents de M. [Y] [U] [V], se sont portés cautions solidaires de ce prêt, dans la limite de la somme de 48 000 euros.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juillet 2022, la banque CIC EST a mis en demeure M. [Y] [U] [V], débiteur principal, de régulariser le solde débiteur de son compte courant et de régler les échéances en retard du prêt pour un montant de 2 612,65 euros.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la banque CIC EST a notifié à M. [Y] [U] [V] la résiliation du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2022.
Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 23 janvier 2023, M. [D] [V] et Mme [H] [V] ont été mis en demeure, en leur qualité de cautions, de régler la somme de 40 093,37 euros, outre les intérêts dus.
Ces démarches étant restées vaines, par assignations délivrées le 28 février 2024, la banque CIC EST a attrait M. [D] [V] et Mme [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de Reims aux fins de voir :
— condamner solidairement M. [D] [V] et Mme [H] [V] à payer à la banque CIC EST la somme de 40 093,37 euros avec intérêt au taux contractuel de 0,90 % à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2023,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
— condamner solidairement M. [D] [V] et Mme [H] [V] à payer à la banque CIC EST la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [D] [V] et Mme [H] [V] aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 17 février 2025, le juge des contentieux de la protection a :
— constaté le désistement d’instance de la société banque CIC EST à l’encontre de Mme [H] [L],
— dit en conséquence n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la société banque CIC EST aux fins d’homologation de l’accord transactionnel intervenu avec Mme [H] [L],
— déclaré recevable l’action formée par la banque CIC EST,
— ordonné la déchéance du droit aux intérêts de la société banque CIC EST,
— condamné M. [D] [V], en sa qualité de caution solidaire de M. [Y] [V], à payer à la société banque CIC EST la somme de 34 930,64 euros au titre du prêt personnel « Prêt Etude Parcours J » consenti le 5 juin 2019 par la société banque CIC EST à M. [Y] [V],
— dit que cette condamnation ne portera pas intérêt, même au taux légal,
— condamné M. [D] [V] à payer à la société banque CIC EST la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [V] aux dépens à l’exception de ceux exposés par la société banque CIC EST concernant Mme [H] [L].
Suivant déclaration en date du 24 mars 2025, la banque CIC EST a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
La déclaration d’appel a été signifiée à domicile à M. [D] [V] par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025 et à étude àMme [H] [L] épouse [V] par acte du 23 mai 2025.
Dans ses conclusions d’appelante signifiées en même temps que la déclaration d’appel, la SA CIC EST demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims en date du 17 février 2025 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé entre la banque CIC EST et Mme [H] [L] en date du 20 juillet 2024,
— condamner M. [D] [V] à payer à la banque CIC EST la somme de 40 093,37 euros avec intérêt au taux contractuel de 0,90 % à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2023,
— condamner M. [D] [V] à payer à la banque CIC EST la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] [V] aux entiers dépens.
M. [D] [V] et Mme [H] [L] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026
MOTIFS
— Sur l’homologation du protocole d’accord
Le premier juge a débouté la banque CIC EST de sa demande d’homolgation au motif que cette dernière s’est désistée de son instance en cours à l’égard de Mme [L] et qu’à ce titre elle n’est pas fondée à solliciter l’homologation de l’accord transactionnel signé entre les parties.
Pour solliciter l’infirmation du jugement, la banque CIC EST invoque l’article 1565 du code de procédure civile qui dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
La banque explique qu’en cours de procédure devant le premier juge, Mme [H] [L] s’est rapprochée d’elle aux fins de trouver un accord amiable et qu’un protocole d’accord transactionnel a été régularisé en date du 20 juillet 2024 si bien qu’elle en a sollicité l’homologation devant le premier juge.
La banque s’étonne du rejet d’homogation du protocole par le premier juge alors que celui-ci a constaté son désistement.
Or, les articles 1565 et suivants du code de procédure civile ont été abrogés par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des différends, lequel prévoit en son article 25 qu’il entre en vigueur le 1er septembre 2025 et qu’il est applicable aux instances en cours à cette date.
Depuis le 1er septembre 2025, c’est l’article 1541-1 du code de procédure civile qui prévoit l’homogation d’un accord en ces termes : « L’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. »
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L’article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, la banque produit aux débats un protocole d’accord signé avec Mme [H] [L] le 20 juillet 2024 par lequel elle s’engage à verser la somme de 40 358,45 euros en 180 mensualités de 225 euros par virement bancaire au plus tard le 15 de chaque mois, le premier virement devant intervenir le 15 décembre 2024.
Mme [L] s’engage par ailleurs à justifier de sa situation financière et patrimoniale par tout moyen tous les six mois et à avertir la banque de tout changement significatif.
Par ailleurs, dans l’hypoythèse où elle reviendrait à meilleure fortune, les parties s’engage à convenir d’un nouvel échéancier et à défaut d’accord, la banque reprendra pleine et entière liberté d’action afin d’exécuter le paiement de cette somme.
La cour constate qu’aucune contrepartie n’engage la banque à l’égard de Mme [L] et que le protocole d’accord s’analyse en une reconnaissance de dette et un engagement à la régler dans le cadre de délais de paiement.
Dans ces conditions, ce protocole d’accord ne remplit pas les conditions légales exigées pour le qualifier de transaction et ainsi permettre son homologation judiciaire et le jugement qui a débouté la banque de sa demande sera confirmé par substitution de motifs.
— Sur la demande de condamnation de M. [V] au paiement du principal de la dette et des intérêts
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts en application des articles L341-1 et L341-2 du code de la consommation, le premier juge a retenu que :
— il n’est produit aucune pièce justificative de la situation financière du débiteur permettant à la banque de vérifier sa solvabilité comme l’impose l’article L312-16 du code de la consommation,
— la banque ne justifie pas avoir consulté le FICP prévu à l’article L751-1 du code de la consommation suivant les modalités imposées à l’article L751-6 du même code, en contravention avec l’article L312-16,
— la notice d’information valant informations contractuelles et précontractuelles ne comporte « aucune des informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement » en contravention de l’article L312-12 du code de la consommation.
Pour contester le jugement déféré, la banque expose qu’elle a parfaitement satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation et que l’emprunteur avait parfaitement connaissance de l’étendue de son engagement.
La cour constate, comme le premier juge, que la banque ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, M. [Y] [U] [V], pas plus qu’elle a consulté le FICP avant la conclusion du contrat de crédit si bien qu’elle encourt à ce titre la déchéance du droit aux intérêts.
De plus, comme l’a indiqué le premier juge, alors que l’intérêt contractuel est de 0,90 % et que le taux d’intérêt légal s’établit à ce jour à 2,62 % puis 7,62 % après deux mois de retard dans le paiement des sommes dues en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, il apparaît que déchoir la banque de ses intérêts contractuels gratifie ses manquements à ses obligations légales plus que cela ne les sanctionne.
Dès lors, c’est par une juste appréciation de la situation que le premier juge s’est fondé sur un arrêt de la Cour de Justice européenne qui s’est prononcée dans un arrêt du 27 mars 2014 (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL c/Fesih Kalhan, C6565-12) dans lequel elle a indiqué que la sanction prononcée devait être effective et pouvait pour cela, selon le cas d’espèce, aller jusqu’à la suppression des intérêts légaux moratoires, estimant que si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont le prêteur pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt alors pas de caractère effectif et dissuasif.
Dans ces conditions, la cour confirmera en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu’il a déchu la banque de tout droit aux intérêts même légaux, qu’elle l’a déboutée de l’indemnité relative à la clause pénale incluse dans le contrat de prêt, laquelle apparaît disproportionnée et qu’elle a condamné M. [D] [V] à payer à la banque CIC EST la somme de 34 930,64 euros au titre du crédit du 5 juin 2019 en sa qualité de caution solidaire de son fils [Y] [U] [V] conformément à son engagement contractuel signé le 4 juin 2019.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA banque CIC EST succombant en son appel, elle sera condamnée à payer les dépens exposés devant la cour et le jugement qui l’a condamnée à payer les dépens de première instance sera confirmé.
En outre, elle sera déboutée de sa demande à l’encontre de M. [V] à hauteur d’appel, le jugement qui a condamné ce dernier à lui payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure en première instance étant en revanche confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims le 17 février 2025,
Y ajoutant,
Condamne la SA banque CIC EST à payer les dépens,
Déboute la SA Banque CIC EST de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le président de chambre
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