Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 mai 2025, n° 25/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 27 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00959 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHEJ
N° de Minute : 959
Ordonnance du mercredi 28 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [K] [B] [J]
né le 04 Janvier 1998 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 28 mai 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le mercredi 28 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 27 mai 2025 à 12h07 prolongeant sa rétention administrative de M. [H] [K] [B] [J] ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [K] [B] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 mai 2025 à 15h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [K] [B] [J], de nationalité Ivoirienne, né le 04 Janvier 1998 à FACOBLY (COTE D’IVOIRE), a fait l’objet – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 23 mai 2025 par M. le préfet du Nord, qui lui a été notifié le 23 mai 2025 à 18 h 25, pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, 'xant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 6 septembre 2022 par M. le préfet de Tarn-et-Garonne, qui lui a été notifié le 6 septembre 2022 à 18h15, et d’une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcé par le tribunal correctionnel de Montauban le 21 mai 2024,
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27 mai 2025 à 12h07, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] [K] [B] [J] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [H] [K] [B] [J] du 27 mai 2025 à 15h47 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
— l’insuffisance des diligences de l’administration
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a effectué, une demande de routing à destination de la Côte d’Ivoire le 24 mai 2025 à 8h41, et une demande de laisser-passer consulaire le 23 mai 2025 par courrier et par courriel le 24 mai 2025 à 10h28 auprès des autorités consulaires de Côte d’Ivoire.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du vol et du laissez-passer consulaire sollicités.
PAR CES MOTIFS
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [K] [B] [J] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 28 mai 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Coline HUBERT
Le greffier
N° RG 25/00959 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHEJ
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 28 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [H] [K] [B] [J]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [K] [B] [J] le mercredi 28 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le mercredi 28 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 28 mai 2025
N° RG 25/00959 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHEJ
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