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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 20 févr. 2025, n° 24/13036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n°121, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13036 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYZM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2024-Juge de l’exécution de Paris- RG n° 22/00138
APPELANTS
Monsieur [U] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Charlotte LOCHEN BAQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0593
Madame [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlotte LOCHEN BAQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0593
INTIMÉE
SOCIÉTÉ CREDENDO-SHORT-TERM-NON-EU RISKS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR
Par déclaration du 18 juillet 2024, M. et Mme [U] [H] ont interjeté appel d’un jugement rendu le 20 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris dans un litige les opposant à la société Credendo-Short-Term-non-EU Risks.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, une mesure de médiation judiciaire serait de nature à faciliter le règlement du litige. Il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution accélérée (par rapport à la durée d’une procédure de saisie immobilière), globale et durable.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l’accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l’hypothèse où les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
PAR CES MOTIFS
ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur à charge pour elles et/ou leur représentant de prendre contact directement avec le médiateur dans un délai d’un mois à compter de la présente décision ;
Désigne en qualité de médiateur :
[M] [P]
Diplôme d’état de médiateur,
[Adresse 4]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7]
Donne mission à la médiatrice ainsi désignée d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ; de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Fait injonction aux parties de se joindre à leurs représentants en vue de rencontrer la médiatrice désignée ;
Dit que dans l’hypothèse où, l’une des parties refuserait le principe de la médiation, la médiatrice transmettra à la cour les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, la médiatrice aura pour mission d’entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et pourra commencer, dès la consignation de la provision ci-après fixée, les opérations de médiation ;
Dit que la médiatrice pourra, si elle l’estime utile, faire intervenir à la médiation toute personne concernée par le litige qui ne serait pas pour autant partie à la procédure ;
Dit que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la date du premier rendez-vous, et qu’elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande de la médiatrice ;
Fixe à la somme globale de 2500 euros, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de la médiatrice qui devra être consignée, entre les mains de celle-ci. Sauf meilleur accord des parties, cette somme sera versée à hauteur de 1250 euros par chacune des parties, dans le délai d’un mois à compter de l’accord pour la médiation ;
Dit que la médiatrice informera la cour de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Dit qu’au terme de la médiation, la médiatrice informera la cour ([Courriel 8]), soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience dématérialisée de procédure du 15 mai 2025 pour faire le point sur la mesure, à charge pour les avocats de tenir la cour informée, par le RPVA, de l’avancement de la médiation pour cette date ;
Le greffier Le président
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