Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 mai 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 18 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
1ère prolongation
Nous, Laure FOURMY, vice-présidente placée déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz en date du 26 mars 2025, agissant sur sa délégation, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00483 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMBX ETRANGER :
Mme [E] [G]
née le 19 Octobre 1992 à [Localité 1] EN ROUMANIE
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 mai 2025 à 12h01 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 11 juin 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [E] [G] interjeté par courriel du 19 mai 2025 à 09h59 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [E] [G], appelante, assistée de Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Hélène NICOLAS et Mme [E] [G], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [E] [G], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’exception de procédure :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [E] [G] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, le conseil de Mme [E] [G] a invoqué à hauteur d’appel l’ensemble des exceptions qu’elle avait soutenus devant le premier juge. Or, seule l’exception relative à la tardiveté de la retenue a été reprise dans l’acte d’appel. Dans ces conditions, les exceptions qui ne figuraient pas dans l’acte d’appel sont irrecevables.
Seule l’exception relative à la tardiveté de la retenue sera donc évoquée dans la présente décision.
Mme [E] [G] soutient que la notification de la retenue dont elle a fait l’objet est intervenue tardivement, en ce qu’elle lui a été notifiée le 12 mai 2025 à 18h20, alors que les services de gendarmerie sont intervenus à son domicile à 17h40 ;
Or, il résulte de la procédure que les gendarmes sont intervenus au domicile de Mme [E] [G] et de son compagnon dans un contexte de dispute. Dans ce cadre, les gendarmes se sont entretenus avec les deux protagonistes, et ont procédé à diverses vérifications, notamment en consultant le fichier des personnes recherchées (FPR) et en prenant attache avec la Préfecture.
Ainsi, la circonstance qu’un délai de 40 minutes se soit écoulé entre l’arrivée des gendarmes et la notification du placement en retenue, est pleinement justifiée par les diligences entreprises.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point, et de rejeter l’exception de procédure.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [E] [G] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
*
Au regard de ce qui précède, et la décision du juge des libertés n’étant par ailleurs pas contestée en ce qui concerne la demande de prolongation en tant que telle, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [E] [G] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation relative à la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 mai 2025 à 12h01 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 20 mai 2025 à 14h44.
La greffière, La vice-présidente placée,
N° RG 25/00483 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GMBX
Mme [E] [G] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 20 Mai 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [E] [G] et son conseil, M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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