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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 22 mai 2025, n° 23/00119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 17 mars 2023, N° 11-22-000441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 42 ], TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES TAXES D' URB, EURO ASSURANCE, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00119 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVZB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 11-22-000441
APPELANT
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 13]
[Localité 23]
non comparant
INTIMÉS
TRESORERIE [Localité 42]
[Adresse 4]
[Adresse 24]
[Localité 21]
défaillante
EDF SERVICE CLIENT
Chez [32]
[Adresse 2]
[Adresse 28]
[Localité 9]
non comparante
[34]
[Adresse 8]
[Adresse 30]
[Localité 15]
non comparante
EURO ASSURANCE
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparante
DDFIP DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 19]
non comparante
[25]
[Adresse 36]
[Adresse 7]
[Localité 18]
non comparante
[39] AMENDES
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante
TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES TAXES D’URB
[Adresse 3]
[Localité 22]
non comparante
[35]
[Adresse 6]
[Adresse 29]
[Localité 17]
non comparante
FREE
[Localité 11]
non comparante
[37]
Chez [34]
[Adresse 8]
[Adresse 30]
[Localité 15]
non comparante
[40]
[Adresse 14]
[Adresse 27]
[Localité 20]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Dorothée RABITA, lors des débats et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [U] a saisi la [26], laquelle a déclaré sa demande recevable le 20 décembre 2021.
Le 07 février 2022, la commission a orienté le dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier adressé le 02 mars 2022, la société [40] a contesté les mesures imposées, s’opposant à l’effacement des dettes et sollicitant la mise en 'uvre d’un suivi social et d’un plan de rééchelonnement personnalisé.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 mars 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable, fixé la créance de la [31] à la somme de 15'069,58 euros, constaté que la situation de M. [U] était susceptible d’évolution favorable et renvoyé le dossier à la commission pour élaboration de nouvelles mesures au profit du débiteur.
Le jugement a été notifié à M. [U] par lettre recommandée avec avis de réception, signé le 12 avril 2023.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 18 avril 2023, M. [U] a formé appel du jugement rendu.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience, M'. [U] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter alors qu’il a bien réceptionné sa convocation.
Par courrier reçu au greffe le 27 janvier 2025, l’organisme [33] confirme le montant de sa créance de 7'470,83 euros et indique que M. [U] continue d’aggraver sa situation en raison de trop-perçus du fait de fausses déclarations.
Les autres créanciers ont tous réceptionné leur convocation sauf la [38] [Localité 41] mais n’ont ni écrit ni ne se sont faits représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, du fait de la non-comparution de M. [U], la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [Y] [U] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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