Infirmation partielle 21 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 21 nov. 2023, n° 23/00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 17 mars 2022, N° 21/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00009 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ESXW
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mars 2022 – RG N°21/00010 – COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D’UNE INFRACTION DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 97A – Recours contre les décisions des commissions d’indemnisation de victimes
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 21 novembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
SIREN n° 377 789 060
Sise [Adresse 19]
Représentée par Me Camille BEN DAOUD de la SELARL HBB AVOCAT, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
APPELANTES SUR APPEL INCIDENT
Agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité d’héritiers de leur défunt fils et frère [C] [Y], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 24] (JURA), de nationalité française, décédé le [Date naissance 10] 2022 à [Localité 24] (JURA)
Madame [L] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 22] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant Chez Maître [R] – Barreau du Jura, exerçant [Adresse 17]
Représentée par Me Marjorie WEIERMANN de la SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFORA, avocat au barreau de JURA
Monsieur [A] [Y]
né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 21] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant Chez Maître [R] – Barreau du Jura, exerçant [Adresse 17]
Représenté par Me Marjorie WEIERMANN de la SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFORA, avocat au barreau de JURA
Madame [F] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 24]
de nationalité française, demeurant Chez Maître [R] – Barreau du Jura, exerçant [Adresse 17]
Représentée par Me Marjorie WEIERMANN de la SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFORA, avocat au barreau de JURA
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 24]
de nationalité française, demeurant Chez Maître [R] – Barreau du Jura, exerçant [Adresse 17]
Représenté par Me Marjorie WEIERMANN de la SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFORA, avocat au barreau de JURA
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 11] 1977 à[Localité 24])
de nationalité française, demeurant Chez Maître [R] – Barreau du Jura, exerçant [Adresse 17]
Représenté par Me Marjorie WEIERMANN de la SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFORA, avocat au barreau de JURA
Madame [I] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 15] 1981 à [Localité 24]
de nationalité française, demeurant Chez Maître [R] – Barreau du Jura, exerçant [Adresse 17]
Représentée par Me Marjorie WEIERMANN de la SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFORA, avocat au barreau de JURA
Monsieur [Z] [Y]
né le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 24]
de nationalité française, demeurant Chez Maître [R] – Barreau du Jura, exerçant [Adresse 17]
Représenté par Me Marjorie WEIERMANN de la SELARL SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFORA, avocat au barreau de JURA
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Agissant enqualité d’héritiers de leur défunt demi-frère [C] [Y], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 24] (JURA), de nationalité française, décédé le [Date naissance 10] 2022 à [Localité 24] (JURA)
Monsieur [T] [Y]
né le [Date naissance 13] 1963 à [Localité 22] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 25] (MAROC)
Représenté par Me Marjorie WEIERMANN de la SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFORA, avocat au barreau de JURA
Madame [B] [Y]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 22] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Marjorie WEIERMANN de la SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFORA, avocat au barreau de JURA
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 16] 1965 à [Localité 22] (MAROC)
de nationalité française, demeurant [Adresse 12]
Représenté par Me Marjorie WEIERMANN de la SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFORA, avocat au barreau de JURA
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 14] 1967 à [Localité 22] (MAROC)
de nationalité française, demeurant [Adresse 18]
Représenté par Me Marjorie WEIERMANN de la SELARL SCHWERDORFFER WEIERMANN PICHOFF DE MAGALHAES SPATAFORA, avocat au barreau de JURA
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Le 27 juin 2007, une information judiciaire a été ouverte contre X des chefs d’enlèvement et séquestration suite à la disparition inquiétante de [H] [Y], né le [Date naissance 6] 1986.
Le 3 août 2007, son corps partiellement enterré a été retrouvé dans la forêt de [Localité 23] sur la commune de [Localité 20].
L’autopsie a révélé que [H] [Y] était décédé des suites d’un double traumatisme balistique.
L’information judiciaire a alors été étendue au chef d’homicide volontaire.
Le 5 février 2008, les proches de [H] [Y] ont saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions instituée dans le ressort du tribunal de grande instance de Dole d’une requête aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice moral.
Par ordonnance du 2 juin 2008, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions a sursis à statuer sur les demandes jusqu’à la fin de l’information judiciaire.
Par ordonnance du 30 juillet 2019, le juge d’instruction au tribunal de grande instance de Besançon a prononcé un non-lieu.
— oOo-
L’affaire a été réinscrite au rôle de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions au tribunal judiciaire de Lons le Saunier et, par décision du 17 mars 2022, la commission a :
— dit que M. [H] [Y] a commis une faute, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, de nature à réduire le droit à indemnisation de 50 %, opposable aux demandeurs,
— fixé en conséquence l’indemnisation des demandeurs au titre de leur préjudice moral de la manière suivante :
— 10 000 euros pour Mme [L] [G] épouse [Y], mère du défunt,
— 10 000 euros pour M. [A] [Y], père du défunt,
— 4 500 euros pour M. [Z] [Y], frère du défunt vivant avec lui,
— 3 000 euros pour Mme [F] [Y] épouse [V], soeur du défunt,
— 3 000 euros pour M. [J] [Y], frère du défunt,
— 3 000 euros pour M. [K] [Y], frère du défunt,
— 3 000 euros pour M. [C] [Y], frère du défunt dont il n’est pas rapporté qu’il vivait avec lui,
— 3 000 euros pour Mme [I] [Y], soeur du défunt dont il n’est pas rapporté qu’elle vivait avec lui,
— rejeté les demandes de M. [T] [Y], Mme [B] [Y] épouse [D], M. [X] [Y] et de M. [M] [Y], en l’absence de preuves d’un lien affectif justifiant une indemnisation,
— dit que les sommes allouées à Mme [L] [G] épouse [Y], à M. [A] [Y], à M. [Z] [Y], à Mme [F] [Y], à M. [J] [Y], à M. [K] [Y], à M. [C] [Y] et à Mme [I] [Y] seront directement versées par le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions, selon les modalités prévues par l’article R50-24 du code de procédure pénale,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
La Commission d’indemnisation des victimes d’infractions a notamment considéré :
— qu’au vu des éléments résultant de l’information judiciaire, [H] [Y] s’adonnait à la revente de cannabis et que son meurtre était vraissemblablement intervenu dans un contexte de règlement de comptes entre trafiquants de drogue,
— que le contexte de l’infraction n’a pas pu être élucidé et qu’il demeurait des zones d’ombre quant au rôle, à l’implication de [H] [Y] et au profit qu’il a pu tirer du trafic,
— qu’il n’est pas rapporté que la faute de la victime était directement et exclusivement à l’origine de l’infraction,
— que la faute de la victime, qui s’est mise volontairement dans une situation dangereuse en vendant de la drogue et en participant à des activités délictueuses, ne justifiait qu’une réduction du recours à la solidarité nationale, sans pour autant être suffisante pour conduire à exclure tout droit à indemnisation pour ses ayants-droits et proches.
— oOo-
Par déclaration du 28 mars 2022, le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions a relevé appel de la décision du 17 mars 2022, demandant à la cour de l’infirmer en ce qu’elle a :
— dit que M. [H] [Y] a commis une faute, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, de nature, uniquement, à réduire le droit à indemnisation de 50%, opposable aux demandeurs ;
— fixé en conséquence l’indemnisation des demandeurs au titre de leur préjudice moral de la manière suivante : 10 000 euros pour Mme [L] [G] épouse [Y], mère du défunt ; 10 000 euros pour M. [A] [Y], père du défunt ; 4 500 euros pour M. [Z] [Y], frère du défunt vivant avec lui ; 3 000 euros pour Mme [F] [Y] épouse [V], s’ur du défunt ; 3 000 euros pour M. [J] [Y], frère du défunt ; 3 000 euros pour M. [K] [Y], frère du défunt ; 3 000 euros pour M. [C] [Y], frère du défunt dont il n’est pas rapporté qu’il vivait avec lui ; 3 000 euros pour Mme [I] [Y], s’ur du défunt dont il n’est pas rapporté qu’elle vivait avec lui ;
— dit que les sommes allouées à Mme [L] [G] épouse [Y], à M. [A] [Y], à M. [Z] [Y], à Mme [F] [Y], à M. [J] [Y], à M. [K] [Y], à M. [C] [Y] et à Mme [I] [Y] seront directement versées par le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions, selon les modalités prévues par l’article R. 50-24 du code de procédure pénale,
— dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
— oOo-
Par ordonnance du 3 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance en raison du décès de [C] [Y], et dit qu’elle sera reprise sur intervention volontaire ou forcée de tous les héritiers de celui-ci.
— oOo-
L’instance a été reprise par conclusions de Mme [L] [G] épouse [Y], M. [A] [Y], Mme [F] [Y] épouse [V], M. [J] [Y], M. [K] [Y], Mme [I] [Y] épouse [U], M. [Z] [Y], agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité d’héritiers de leur défunt fils et frère [C] [Y], et de M. [T] [Y], Mme [B] [Y], M. [X] [Y] et M. [M] [Y], agissant en qualité d’héritiers de leur défunt demi-frère [C] [Y], déposées le 9 janvier 2023.
— oOo-
Aux termes de ses conclusions transmises le 16 janvier 2023, le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions demande à la cour :
— d’infirmer la décision rendue par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le tribunal judiciaire de Lons le Saunier du 17 mars 2022 en ce qu’elle a :
— dit que [H] [Y] a commis une faute, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, de nature, uniquement, à réduire le droit à indemnisation de 50%, opposable aux demandeurs,
— fixé en conséquence l’indemnisation des demandeurs au titre de leur préjudice moral de la manière suivante :
. 10 000 euros pour Mme [L] [G] épouse [Y], mère du défunt
. 10 000 euros pour M. [A] [Y], père du défunt
. 4 500 euros pour M. [Z] [Y], frère du défunt vivant avec lui
. 3 000 euros pour Mme [F] [Y] épouse [V], soeur du défunt
. 3 000 euros pour M. [J] [Y], frère du défunt
. 3 000 euros pour M. [K] [Y], frère du défunt
. 3 000 euros pour M. [C] [Y], frère du défunt dont il n’est pas rapporté qu’il vivait avec lui
. 3 000 euros pour Mme [I] [Y], soeur du défunt dont il n’est pas rapporté qu’il vivait avec lui,
— dit que les sommes allouées à Mme [L] [G] épouse [Y], à M. [A] [Y], à M. [Z] [Y], à Mme [F] [Y], à M. [J] [Y], à M. [K] [Y], à M. [C] [Y] et à Mme [I] [Y] seront directement versées par le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions, selon les modalités prévues par l’article R. 50-24 du code de procédure pénale,
— dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public,
— de débouter Mme [L] [Y], M. [A] [Y], M. [Z] [Y], Mme [F] [Y], M. [J] [Y], M. [K] [Y], Mme [I] [Y], agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité d’héritiers de leur défunt fils et frère [C] [Y] et M. [T] [Y], Madame [B] [Y], M. [X] [Y], M. [M] [Y] agissant en qualité d’héritiers de leur défunt demi-frère [C] [Y] de leur appel incident et de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— de juger que [H] [Y] a commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation, faute opposable à ses ayants droit,
Ce faisant,
— de débouter Mme [L] [Y], M. [A] [Y], M. [Z] [Y], Mme [F] [Y], M. [J] [Y], M. [K] [Y], Mme [I] [Y], agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité d’héritiers de leur défunt fils et frère [C] [Y] et M. [T] [Y], Mme [B] [Y], M. [X] [Y], M. [M] [Y] agissant en qualité d’héritiers de leur défunt demi-frère [C] [Y] de toutes leurs demandes, compte tenu du comportement fautif de [H] [Y], exclusif de tout droit à indemnisation,
— de dire que les dépens seront à la charge de l’Etat conformément aux articles R91 et R93-Il-11° du code de procédure pénale.
Par leurs conclusions transmises le 9 janvier 2023, les consorts [Y] demandent à la cour en qualité d’intimés et d’appelants incidents :
— d’infirmer la décision rendue par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions près le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 17 mars 2022 en ce qu’elle a :
— dit que [H] [Y] a commis une faute de nature à réduire le droit à indemnisation de 50 % opposable aux demandeurs,
— fixé les sommes que devra verser le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions auxdits demandeurs de la façon suivante :
' 10 000 euros pour Mme [L] [G] épouse [Y],
' 10 000 euros pour M. [A] [Y],
' 4 500 euros pour M. [Z] [Y],
' 3 000 euros pour Mmes [F] [Y] épouse [V] et [I] [Y] épouse [U] et MM. [J] [Y], [K] [Y] et [C] [Y],
Statuant à nouveau :
— de dire que le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions devra verser les sommes suivantes au titre de la réparation intégrale des préjudices résultant du décès criminel de [H] [Y] :
— à Mme [L] [G] épouse [Y] : 25 000 euros
— à M. [A] [Y] : 25 000 euros
— à M. [Z] [Y] : 15 000 euros
— à Mme [F] [Y] épouse [V] : 10 000 euros
— à M. [J] [Y] : 10 000 euros
— à M. [K] [Y] : 10 000 euros
— à Mme [I] [Y] épouse [U] : 10 000 euros
— à l’ensemble des concluants es qualité d’héritiers de feu [C] [Y] : 10 000 euros,
— de dire que le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions devra payer aux concluants la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions supportera les entiers dépens de la procédure.
— oOo-
La procédure a été communiquée à Monsieur le procureur général qui, par observations déposées le 3 août 2023, a requis le débouté des demandes formées par les consorts [Y].
— oOo-
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la faute de la victime et le droit à indemnisation
Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions fait valoir que le comportement de [H] [Y] a été de nature à exclure intégralement son droit à indemnisation et par conséquent celui de ses ayants droit. Il soutient que le lien direct entre le comportement délictueux et le décès de [H] [Y] est clairement établi et il renvoie à ce titre à l’ordonnance de non-lieu, à la procédure pénale, expliquant que la victime était connue des services de police et avait déjà fait l’objet de condamnations judiciaires, ainsi qu’à un soit-transmis du 27 juin 2007 consécutif à la disparition inquiétante de [H] [Y]. Il ajoute que les conclusions du rapport d’autopsie sont compatibles avec une exécution qui s’apparente au mode opératoire des règlements de compte entre trafiquants de stupéfiants, et mentionne que c’est à tort que la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions a retenu la réduction du droit à indemnisation, précisant qu’il est indifférent de savoir quel profit [H] [Y] a pu tirer de la vente de cannabis, comme de connaître le rôle et le niveau d’implication qu’il a pu avoir dans le trafic dès lors que le lien de causalité entre les activités délictueuses et le décès existe.
Les consorts [Y] soutiennent que la preuve d’une faute de la victime susceptible de justifier une réduction du droit à indemnisation n’est pas rapportée et qu’il n’est pas établi que le décès était lié à une activité de trafic de stupéfiants. Ils font en outre valoir, s’agissant du rejet par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions de certaines des demandes d’indemnisation formées, que la preuve d’un lien affectif spécifique n’est pas exigée dans le cadre d’une fratrie, et que dès lors qu’il est impossible de démontrer où certains des demi-frères et soeurs de la victime résidaient il y a 15 ans, il est sollicité pour leur compte la même somme que pour les autres membres de la fratrie qui avaient déjà quitté le domicile familial en juin 2007.
Réponse de la cour :
Selon l’article 706-3 du code de procédure pénale, 'toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le
caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne', lorsque sont réunies certaines conditions que ce texte énumère et tenant, notamment, à l’importance du préjudice engendré ou à la nature de l’infraction considérée.
Le dernier alinéa précise que 'la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime'.
La faute de la victime directe, susceptible de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation et celui des victimes par ricochet, ne se présume pas et il appartient au Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions d’en apporter la preuve.
Le refus de réparation ou la réduction de son montant suppose un lien de causalité direct entre la faute de la victime et le dommage subi.
En l’espèce, il résulte :
— de l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction au tribunal de grande instance de Besançon en date du 30 juillet 2019 que la disparition de [H] [Y] a été signalée le 20 juin 2007 par sa petite amie qui l’avait vu pour la dernière fois le 13 juin 2007,
— que M. [S] [N], que [H] [Y] fournissait en résine de cannabis et à l’égard duquel il déclarait avoir une dette de 2 000 euros en produits stupéfiants, avait rencontré celui-ci le 15 juin 2007, déclarant que [H] [Y] voulait à cette occasion lui remettre 1 kilo de résine en échange de son véhicule et l’effacement de la dette,
— que la personne placée sous le statut de témoin assisté par le magistrat instructeur dans le cadre de l’information judiciaire ouverte contre X a déclaré qu’il pensait que [H] [Y] était décédé en raison des activités délinquantes de ses frères, le juge d’instruction précisant que ces propos étaient confirmés par des témoins entendus dans le cadre de l’instruction ;
— du rapport d’autopsie de [H] [Y] en date du 14 août 2007 :
. qu’il existe deux traumatismes d’origine balistique, l’un crânien, l’autre abdominal, tous deux mortels indépendamment l’un de l’autre, de quelques secondes à quelques minutes,
. que s’agissant du traumatisme crânien, le tir a dû se produire à distance assez rapprochée,
. concernant le traumatisme abdominal, que le tir a dû survenir à bout portant ou à bout touchant,
. que le délai post-mortem est de plusieurs semaines, approximativement un mois sans pouvoir être plus précis ;
— du soit-transmis au procureur de la République du tribunal de grande instance de Dole du 27 juin 2007 :
. que les investigations effectuées ont permis d’établir que le 15 juillet 2007, [H] [Y] avait quitté le domicile parental en début d’après-midi en possession d’une somme de 3 000 euros en espèces, faisant part de ses intentions d’acquérir un véhicule,
. que M. [S] [N] avait rencontré [H] [Y] le 15 juin 2007 et que celui-ci détenait dans un sac 1 kilo de résine de cannabis destiné à la vente,
. que M. [W] [E] indiquait avoir rencontré [H] [Y] à deux reprises le 15 juin 2007 ; qu’au cours de la première rencontre, il lui avait avancé une somme de 20 euros pour du carburant dans le véhicule dans lequel [H] [Y] était passager, le conducteur étant décrit comme un toxicomane ; qu’il l’avait revu plus tard aux environs de 20 heures monter dans le même véhicule en qualité de passager ; qu’il avait remarqué que [H] [Y] détenait une importante somme d’argent en espèces ;
. que [H] [Y] était convoqué à la maison d’arrêt de [Localité 26] pour la mise en place d’un bracelet électronique le 18 juin 2007, mais qu’il ne s’était pas présenté et n’avait pas justifié son absence ;
. que la soeur de [H] [Y], Mme [I] [Y], avait signalé avoir réceptionné sur son téléphone, le 20 juin 2007, plusieurs messages comportant des cris et hurlements, pensant qu’ils étaient en lien avec la disparition de son frère,
. que [H] [Y] avait fait part de ses intentions de se rendre à l’étranger pour s’approvisionner en produits stupéfiants.
Si l’enquête et l’information judiciaire n’ont pas permis d’identifier le ou les auteurs de l’homicide dont [H] [Y] a été victime, il est observé que les traumatismes balistiques relevés sur son corps retrouvé en bordure d’un chemin forestier tels qu’énoncés dans le rapport d’autopsie s’apparentent à une exécution.
Sur ce point, il est établi, au travers des témoignages retenus à la procédure pénale, que [H] [Y] se livrait habituellement à un trafic de stupéfiants et qu’il avait déclaré avoir l’intention de se rendre à l’étranger pour s’approvisionner en produits.
Le jour où il a été vu pour la dernière fois, il se trouvait d’ailleurs en possession d’un kilo de cannabis ainsi que d’une importante somme d’argent en espèces.
Sa famille ne conteste pas qu’il était connu des services de police et qu’il avait déjà fait l’objet de condamnations.
S’il ressort de ces éléments que si les activités délictueuses de [H] [Y] étaient connues, il est cependant observé que le juge d’instruction a relevé, dans les explications qui ont été données par la personne placée sous le statut de témoin assisté ainsi que dans celles de témoins entendus dans le cadre de l’enquête, que tous pensaient que la victime était décédée en raison des activités délinquantes de ses frères.
Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions ne rapportant aucun élément susceptible de démontrer que le décès de [O] [Y] se trouvait directement lié à sa participation à une activité délictueuse qui présentait pour lui des dangers et sans laquelle il n’aurait pas été tué, la preuve de l’existence d’une faute de la victime en lien de causalité certain et direct avec le dommage subi susceptible de limiter ou d’exclure le droit à indemnisation de ses ayants droit n’est pas établie.
La décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du 17 mars 2022 sera en conséquence infirmée sur ce point et le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions sera débouté de sa demande tendant à dire que [H] [Y] a commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation, faute opposable à ses ayants droit.
II. Sur les préjudices
Les consorts [Y] soutiennent que la preuve d’un lien affectif spécifique n’est pas exigée dans le cadre d’une fratrie pour obtenir réparation des préjudices.
Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions conclut au rejet des demandes formées par les ayants droit de [H] [Y]. Subsidiairement, il relève que les héritiers de [C] [Y] ne justifient pas de leur acceptation de la succession.
Réponse de la cour :
Les ayants droit n’ont pas à rapporter la preuve de liens affectifs particuliers qui les unissaient à la victime principale pour obtenir la réparation de leur préjudice d’affection, la seule preuve exigible étant celle d’un préjudice personnel, direct et certain.
En l’espèce, il est constaté que la qualité d’héritiers de Mme [L] [G] épouse [Y], M. [A] [Y], M. [Z] [Y], Mme [F] [Y] épouse [V], M. [J] [Y], M. [K] [Y] et Mme [I] [Y] de leur frère décédé [C] [Y] est établie par l’acte de notoriété en date du 29 septembre 2022 (pièce [Y] N°9).
Il en ressort également qu’il n’existe aucun autre ayant droit venant à la succession de [C] [Y] à l’exception de quatre demi-frères et soeur issus d’une première union du père, savoir M. [T] [Y], M. [X] [Y], M. [M] [Y] et Mme [B] [Y] épouse [D].
Le préjudice moral des héritiers et ayants droit n’ayant pas à revêtir un certain degré d’importance ou de gravité pour être indemnisable, et le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions ne remettant pas en cause l’existence d’un préjudice moral des demi-frères et soeur de [H] [Y], la décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du 17 mars 2022 sera en conséquence infirmée :
— en ce qu’elle a rejeté les demandes de M. [T] [Y], Mme [B] [Y], M. [X] [Y] et M. [M] [Y] en l’absence de preuves d’un lien affectif justifiant une indemnisation, étant observé que ces derniers ne formulent aucune autre demande d’indemnisation que celle qui est sollicitée pour 'l’ensemble des concluants es qualité d’héritiers de feu [C] [Y] : 10 000 €',
— en ce qu’elle a fixé l’indemnisation au titre du préjudice moral en tenant compte d’une faute de [H] [Y] au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, de nature à réduire de 50% le droit à indemnisation de Mme [L] [G] épouse [Y], M. [A] [Y], M. [Z] [Y], Mme [F] [Y] épouse [V], M. [J] [Y], M. [K] [Y], [C] [Y] et de Mme [I] [Y].
Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions sera dès lors condamné à verser les sommes suivantes au titre de la réparation intégrale des préjudices résultant du décès de [H] [Y] :
— à Mme [L] [G] épouse [Y] : 20 000 euros,
— à M. [A] [Y] : 20 000 euros,
— à M. [Z] [Y] : 9 000 euros,
— à Mme [F] [Y] épouse [V] : 6 000 euros,
— à M. [J] [Y] : 6 000 euros,
— à M. [K] [Y] : 6 000 euros,
— à Mme [I] [Y] : 6 000 euros,
— à l’ensemble des héritiers de [C] [Y] : 6 000 euros.
III. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.
Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions sera condamné à payer à Mme [L] [G] épouse [Y], M. [A] [Y], Mme [F] [Y] épouse [V], M. [J] [Y], M. [K] [Y], Mme [I] [Y] épouse [U], M. [Z] [Y], M. [T] [Y], Mme [B] [Y], M. [X] [Y] et M. [M] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME la décision de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du 17 mars 2022, sauf en ce qu’elle a :
— dit que les sommes allouées à Mme [L] [G] épouse [Y], à M. [A] [Y], à M. [Z] [Y], à Mme [F] [Y], à M. [J] [Y], à M. [K] [Y], à M. [C] [Y] et à Mme [I] [Y] seront directement versées par le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions, selon les modalités prévues par l’article R50-24 du code de procédure pénale,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ;
STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions de sa demande tendant à dire que [H] [Y] a commis une faute de nature à exclure tout droit à indemnisation, faute opposable à ses ayants droit ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions à verser les sommes suivantes au titre de la réparation intégrale des préjudices résultant du décès de [H] [Y] :
— à Mme [L] [G] épouse [Y] : 20 000 euros,
— à M. [A] [Y] : 20 000 euros,
— à M. [Z] [Y] : 9 000 euros,
— à Mme [F] [Y] épouse [V] : 6 000 euros,
— à M. [J] [Y] : 6 000 euros,
— à M. [K] [Y] : 6 000 euros,
— à Mme [I] [Y] : 6 000 euros ;
Y AJOUTANT
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions à verser à l’ensemble des héritiers de [C] [Y] la somme de 6 000 euros au titre de la réparation intégrale des préjudices résultant du décès de [H] [Y] ;
DIT que les sommes allouées à l’ensemble des héritiers de [C] [Y] seront directement versées par le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions, selon les modalités prévues par l’article R50-24 du code de procédure pénale,
MET les dépens à la charge du Trésor Public ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions à payer à Mme [L] [G] épouse [Y], M. [A] [Y], Mme [F] [Y] épouse [V], M. [J] [Y], M. [K] [Y], Mme [I] [Y] épouse [U], M. [Z] [Y], M. [T] [Y], Mme [B] [Y], M. [X] [Y] et M. [M] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Complément de prix ·
- Nantissement ·
- Créance ·
- Ordonnance sur requête ·
- Titre ·
- Cession d'actions ·
- Part ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Holding
- Formation ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure ·
- Urssaf ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Retraite complémentaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sécurité sociale ·
- Classes ·
- Recours ·
- Calcul ·
- Revenu ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Victime ·
- Droit commun ·
- Accident du travail ·
- Juridiction ·
- Employeur ·
- Rente
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Infirmation ·
- Procédure civile ·
- Paiement ·
- Jugement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Rôle ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Audience ·
- Représentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Attestation ·
- Valeur ·
- Action ·
- Dommages-intérêts ·
- Propriété ·
- Biens ·
- Prescription
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Parfaire ·
- Sous astreinte ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Collégialité ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Homme ·
- Congé ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Audience ·
- Voyage ·
- Siège ·
- Confidentialité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Intimé ·
- Appel
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Écrit ·
- Partie ·
- Trésorerie ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Amende
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.