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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 1er juil. 2025, n° 24/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 21 décembre 2020, N° 20/00476 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre Civile
N° RG 24/00052 – N° Portalis 4XYA-V-B7I-IWW
REFERENCES : Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 6], décision attaquée en date du 21 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 20/00476
S.A.S. HOLD INVEST
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Ahmed IDRISS, avocat au barreau de MAYOTTE
APPELANT
S.A. VINCI CONSTRUCTION DOM-TOM CONSTRUCTION DOM-TOM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Yanis SOUHAÏLI de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE
Me Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE N° 25/19 DU 01 JUILLET 2025
Nous, Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre près la Chambre d’Appel de [Localité 6], assisté de Valérie BERREGARD, greffier, a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 août 2008, le tribunal de première instance de Mamoudzou, à la demande de feu [L] [G], a notamment ordonné l’expulsion de la S.A. Ingénierie Béton Système et de tous occupants de son chef, sous astreinte définitive de 500,00 € par jour de retard après expiration du délai d’un mois à compter de la signification du jugement, d’un terrain à usage industriel (en nature de carrière) situé à Kangani, commune de Koungou.
Par arrêt du 5 octobre 2010, le tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou a confirmé en toutes ses dispositions ce jugement sauf à réformer les délais d’expulsion, le point de départ des astreintes et les conséquences de la résiliation et, statuant à nouveau, a notamment ordonné l’expulsion de la S.A.S. Hold Invest et de tous occupants de son chef des lieux loués sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt.
Par acte d’huissier du 18 février 2020, la SAS Vinci Construction Dom-Tom, venant aux droits de [L] [G], a fait assigner la S.A.S. Hold Invest devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mamoudzou aux fins notamment de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation d’une astreinte définitive.
Par jugement du 21 décembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mamoudzou a :
— déclaré recevable l’action formée par la SAS Vinci Construction Dom-Tom venant aux droits de [L] [G] à l’encontre de la SAS Hold Invest,
— condamné la SAS Hold Invest à payer à la SAS Vinci Construction Dom-Tom la somme de 358.500,00 € au titre de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou le 5 octobre 2010, liquidée pour la période du 2 novembre 2018 au 19 octobre 2020 inclus,
— condamné la SAS Hold Invest à payer à la SAS Vinci Construction Dom-Tom une astreinte définitive fixée à 2.000,00 € par jour de retard à l’exécution de l’injonction prononcée par le tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou le 5 octobre 2010, et ce sur une durée d’un an, passé un délai de huit mois suivant la signification de la décision,
— condamné la SAS Hold Invest à payer à la SAS Vinci Construction Dom-Tom la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Hold Invest aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration faite via RPVA au greffe de la chambre d’appel de [Localité 6] le 11 janvier 2021, la SAS Vinci Construction Dom-Tom a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite via RPVA au greffe de la chambre d’appel de [Localité 6] le 13 janvier 2021, la S.A.S. Hold Invest a également interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 30 novembre 2021, la chambre d’appel de [Localité 6] a statué en ces termes :
« Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la S.A.S. Hold Invest à payer à la S.A. Vinci Construction Dom-Tom la somme de 358.500,00 € au titre de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou le 5 octobre 2010, liquidée pour la période du 2 novembre 2018 au 19 octobre 2020 inclus,
— condamné la S.A.S. Hold Invest à payer à la S.A. Vinci Construction Dom-Tom une astreinte définitive fixée à 2.000,00 € par jour de retard à l’exécution de l’injonction prononcée par le tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou le 5 octobre 2010, et ce sur une durée d’un an, passé un délai de 8 mois suivant la signification de la décision,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la S.A.S. Hold Invest à payer à la S.A. Vinci Construction Dom-Tom la somme de 419.600,00 € (quatre cent dix neuf mille six cents euros) sur la période s’étendant du 2 octobre 2015 au 2 juillet 2021 inclus, sur la base d’une astreinte provisoire journalière ramenée à 200,00 €,
Ordonne à la S.A.S. Hold Invest d’exécuter l’injonction prononcée par le tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou le 5 octobre 2010 dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte définitive de 1.000,00 € (mille euros) par jour de retard, durant une période d’un an, après quoi il devra être de nouveau statué,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.S. Hold Invest aux dépens d’appel, distraits au profit de Maître Yanis SOUHAILI, avocat au barreau de Mayotte, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. Hold Invest à payer à la S.A. Vinci Construction Dom-Tom la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Saisie sur pourvoi de la SAS Hold Invest, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, a, par arrêt du 25 janvier 2024, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la chambre d’appel de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion à Mamoudzou, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion.
Le 21 avril 2024, la SAS Hold Invest a enregistré sa déclaration de saisine auprès du greffe de la chambre d’appel de [Localité 6]. Par ordonnance du 7 juin 2024, l’affaire a été fixée à bref délai sous le numéro RG 24/52.
Le 29 avril 2024, la SAS Hold Invest a enregistré sa déclaration de saisine auprès du greffe de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion. Par ordonnance de redistribution du 14 juin 2024, le président de la chambre civile de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a désigné la chambre d’appel de Mayotte, autrement composée, pour assurer le suivi de la procédure sur renvoi après cassation. Par ordonnance du 19 juillet 2024, l’affaire a été fixée à bref délai sous le numéro RG 24/72.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident transmises par le RPVA le 16 janvier 2025, la SAS Vinci Construction Dom-Tom demande au président de la chambre d’appel de :
Dans l’affaire 24/52
« Vu l’article 1032 du Code de procédure civile ;
Vu les articles D314-1 et R 314-7 du Code de l’organisation judiciaire ;
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation n°22-12307 du 25 janvier 2024 ;
DIRE ET JUGER irrecevable la déclaration de saisine formulée par la société HOLD INVEST de la Chambre d’Appel de MAMOUDZOU du 21 avril 2024 qui n’étant pas la juridiction de renvoi désignée par l’arrêt de cassation du 25 janvier 2024 était incompétente au profit de la Cour d’Appel de SAINT DENIS DE LA REUNION ;
CONDAMNER la société HOLD INVEST à verser à la société VINCI CONSTRUCTION OUTRE-MER la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société HOLD INVEST SAS aux dépens de l’incident distraits au profit de Maître Yanis SOUHAILI, avocat au Barreau de MAYOTTE ».
Dans l’affaire 24/72
« Vu l’arrêt de la Cour de Cassation du 25 janvier 2024 ;
Vu la signification de cet arrêt à la société HOLD INVEST le 21 février 2024 ;
Vu l’article 1034 al.1 du Code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER irrecevable en raison de sa tardiveté la déclaration de saisine du 30 avril 2024 par la société HOLD INVEST SAS de la Cour de [Localité 7] DE [Localité 5] désignée comme Cour de renvoi par l’arrêt de la Cour de Cassation du 25 janvier 2025 ;
CONDAMNER la société HOLD INVEST SAS à verser à la société VINCI CONSTRUCTION OUTRE-MER la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société HOLD INVEST SAS aux dépens de l’incident distraits au profit de Maître Iqbal AKHOUN, avocat au Barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION. »
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— que la déclaration de saisine par la société Hold Invest de la chambre d’appel de Mamoudzou enregistrée par son greffe le 23 avril 2024 sous le n° de RG 24/00052 est irrecevable pour l’avoir été auprès d’une juridiction qui n’est pas celle désignée par l’arrêt de renvoi du 25 janvier 2024 qui est « la Cour d’Appel de SAINT DENIS DE LA REUNION » ;
— que la déclaration de saisine de la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion est irrecevable pour avoir été déposée à son greffe le 30 avril 2024 alors que le délai de forclusion de 2 mois de l’article 1034 al. 1 du code de procédure civile pour saisir la juridiction de renvoi a expiré le 21 avril 2024 ; que ce délai n’a pas été interrompu par la première déclaration de saisine de la chambre d’appel de [Localité 6] du 21 avril 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident transmises par le RPVA le 7 mars 2025, la SAS Hold Invest demande au président de la chambre d’appel de :
— REJETER la fin de non-recevoir invoquée par la société VINCI CONSTRUCTION OUTRE-MER ;
— DEBOUTER la société VINCI CONSTRUCTION OUTRE-MER de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration de saisine du concluant comme étant tardive ;
— DECLARER la société HOLD INVEST recevable en sa déclaration de saisine du 21 avril 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/00052 ;
— DECLARER la société HOLD INVEST recevable en sa déclaration de saisine du 30 avril 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/00072 ;
— JOINDRE les déclarations de saisine enregistrées sous les numéros RG 24/00072 et 24/00052;
— FIXER un nouveau calendrier d’échange de conclusions au fond ;
— CONDAMNER la société VINCI CONSTRUCTION OUTRE-MER à payer à la Société Hold Invest la somme de 5000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— que la chambre d’appel de Mamoudzou est une « chambre » détachée de la cour d’appel de Saint-Denis et non pas une juridiction à part entière ;
— que la déclaration de saisine du 21 avril 2024 enregistrée au greffe de la chambre d’appel de Mamoudzou sous le numéro RG 24/00052 a interrompu le délai de saisine de la cour d’appel de Saint-Denis ;
— que les deux déclarations de saisine des 21 avril 2024 et 30 avril 2024 sont recevables.
***
Par message RPVA du 13 juin 2025, le président de la chambre d’appel de [Localité 6] a soulevé son incompétence pour statuer sur la recevabilité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi, les articles 1034 et 1037-1 du code de procédure civile ne lui donnant pas cette compétence. Les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations, par un retour RPVA, avant le lundi 30 juin 2025.
Par note en délibéré transmise par RPVA le 25 juin 2025, la SAS Vinci Construction Dom-Tom indique que l’incompétence soulevée est conforme à la dernière jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation.
MOTIVATION
Sur la jonction
Il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/52 et 24/72, s’agissant de la même affaire.
Sur l’étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre
L’article 1034 du code de procédure civile dispose qu’à moins que la juridiction de renvoi n’ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être faite avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
L’article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration. La notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues par l’article 911 et les délais sont augmentés conformément à l’article 911-2. Les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé. En cas d’intervention forcée, l’intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification la demande d’intervention formée à son encontre. Ce délai est prescrit à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l’article 916.
La liste des attributions conférées par l’article 1037-1 du code de procédure civile au président de la chambre ou au magistrat désigné par le premier président, qui font exception à la compétence de principe de la formation collégiale de la cour d’appel, est, pour ce motif, limitative (2e Civ., 9 septembre 2021, pourvoi n° 19-14.020).
Par conséquent, en l’absence de disposition permettant à ce magistrat de prononcer l’irrecevabilité de la déclaration de saisine, seule la cour d’appel dispose de ce pouvoir.
Il convient donc de nous déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire au fond.
La SAS Vinci Construction Dom-Tom, qui succombe, sera tenue aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vincent Aldeano-Galimard, président de chambre, statuant publiquement,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/52 et 24/72 ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur les demandes principales de la SAS Vinci Construction Dom-Tom ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de la chambre civile du mardi 2 septembre 2025 à 8h30 ;
Condamnons la SAS Vinci Construction Dom-Tom aux dépens de l’incident ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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