Confirmation 12 septembre 2025
Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 12 sept. 2025, n° 25/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00955 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOAC ETRANGER :
M. X se disant [V] [U]
né le 01 Septembre 2000 à [Localité 2] (MAROC) ([Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 10 septembre 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MEUSE;
Vu l’ordonnance rendue le 11 septembre 2025 à 10h14 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 10 octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [V] [U] interjeté par courriel du 11 septembre 2025 à 18h00 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. X se disant [V] [U], appelant, assisté de Me Charlotte CORDEBAR, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Charlotte CORDEBAR et M. X se disant [V] [U] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 3], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. X se disant [V] [U] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. X se disant [V] [U] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. En effet, le juge de première instance a procédé à la vérification sollicitée puisqu’il a mentionné que la requête de la préfecture de la Meuse était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [T] [G], régulièrement délégué par arrêté du 31 juillet 2025 publié le même jour et M. X se disant [V] [U] n’explique pas en quoi cette vérification serait erronée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’absence de diligences suffisantes
Selon l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il apparaît qu’une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires marocaines et à la DGEF dès le 31 juillet 2025 avant même que M. X se disant [V] [U] ne soit libéré de prison et placé en rétention administrative le 12 août 2025.
L’administration reste dans l’attente de la réponse des autorités marocaines et il serait paradoxal de lui reprocher d’avoir anticipé la sortie de prison de M. X se disant [V] [U] en saisissant ces autorités et la DGEF d’une demande de laissez-passer, avant même son élargissement et son placement en rétention administrative. Par ailleurs, il est rappelé que l’absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard.
L’administration n’est donc nullement obligée de procéder à des relances et peu importe le délai pris par elle pour les effectuer.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de M. X se disant [V] [U] du territoire français dans le délai le plus bref possible.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [V] [U];
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 septembre 2025 à 10h14 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 4], le 12 Septembre 2025 à 16h10.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00955 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOAC
M. X se disant [V] [U] contre M. LE PREFET DE LA MEUSE
Ordonnnance notifiée le 12 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. X se disant [V] [U] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MEUSE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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