Infirmation partielle 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 24/00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 12 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 01 JUILLET 2025 à
la SELARL 2BMP
JMA
ARRÊT du : 01 JUILLET 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/00713 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6WJ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 12 Février 2024 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. COTE BOULANGE RCS DE TARASCON
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Madame [M] [N] [W]
née le 12 Octobre 1988 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 11/04/2025
Audience publique du 06 Mai 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 01 Juillet 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 8 août 2016, la société Côté Boulange a engagé Mme [M] [U] en qualité de vendeuse.
Par la suite, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée et de nombreux avenants, la société Côté Boulange a employé Mme [M] [U] en qualité de première vendeuse, de responsable de magasin adjointe , de manager de magasin adjointe et encore de manager de magasin.
Mme [M] [U] a été placée en arrêt de travail du 30 avril au 14 octobre 2021 sans interruption.
Le 1er octobre 2021, la société Côté Boulange a convoqué Mme [M] [U] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et lui a concomitamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
La date de l’entretien préalable avait été fixée au 15 octobre 2021 et Mme [M] [U] ne s’y est pas présentée.
Le 15 octobre 2021, à la suite d’une visite de reprise qu’elle avait sollicitée auprès de la médecine du travail, Mme [M] [U] a été déclarée inapte à son poste de travail, l’avis indiquant que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 22 octobre 2021, l’employeur a notifié à Mme [M] [U] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 14 décembre 2021, Mme [M] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins, en l’état de ses dernières prétentions, de voir:
— juger son licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse;
— condamner la S.A.S Côté Boulange à lui verser les sommes suivantes :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 30 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 227,05 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied ;
— 5 095,10 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 509,15 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 3 290,57 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2 227,05 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;
— 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— ordonner la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales, un certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
— condamner la société Côté Boulange aux dépens.
Par jugement du 12 février 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— condamné la S.A.S Côté Boulange à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
— salaire sur mise à pied : 2 227,05 euros
— congés payés y afférents : 222,70 euros
— indemnité de préavis : 5 095,10 euros
— congés payés y afférents : 509,15 euros
— indemnité de licenciement : 3 290,57 euros
— dommages et intérêts : 10 000 euros
— 'l’article 700 du code de procédure civile’ : 1 300 euros;
— ordonné la remise du bulletin de paie et de l’attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 30 euros par jour de retard par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision ;
— débouté Mme [U] de ses autres demandes ;
— débouté la S.A.S. Côté Boulange de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1er mars 2024, la société Côté Boulange a relevé appel de cette décision.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 27 mai 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société Côté Boulange demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a jugé que le licenciement de Mme [U] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
— salaire sur mise à pied : 2 227,05 euros,
— congés payés y afférents : 222,70 euros,
— indemnité de préavis : 5 095,10 euros,
— congés payés y afférents : 509,15 euros,
— dommages et intérêts : 10 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1 300 euros;
— a ordonné la remise du bulletin de paie et de l’attestation Pôle-Emploi rectifiée, sous astreinte de 30 euros par jour de retard par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision ;
— et statuant a nouveau :
— 1. de juger que le licenciement de Mme [U] n’est pas nul et n’est pas justifié par une situation de harcèlement moral ;
— par voie de conséquence, de débouter Mme [U] de ce chef de demande ;
— 2. de juger que le licenciement de Mme [U] est justifié par une faute grave ;
— par voie de conséquence, de débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement :
— de juger que le licenciement de Mme [U] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— par voie de conséquence, de débouter Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
— 3. en toute hypothèse :
— de débouter Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
— de débouter Mme [U] de sa demande au titre de l’indemnité de préavis au vu de l’inaptitude prononcée par la médecine du travail ;
— d’une manière générale, de débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de 1ère instance ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance ;
— de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 26 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [M] [U] demande à la cour :
— de la dire et juger tant recevable que bien fondée en son appel ;
— statuant à nouveau, de dire et juger nul son licenciement ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
— de dire et juger qu’elle a été victime de harcèlement moral ;
— en conséquence, de condamner la société côté Boulange au paiement des sommes suivantes :
— 10 000 euros au titre du harcèlement moral ;
— 30 000 euros au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 095,10 euros au titre de l’indemnité de préavis ainsi que 509,51 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 3 290,57 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 2 227,05 euros au titre de la retenue infondée de salaire durant la mise à pied conservatoire ;
— 2 227,05 au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— d’ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à France Travail ;
— de condamner la société Côté Boulange aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution et au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour et de 2 000 euros devant le conseil de prud’hommes.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— Sur la demande formée par Mme [M] [U] au titre du harcèlement moral et sa demande subséquente tendant à voir juger nul son licenciement:
Au soutien de son appel incident, Mme [M] [U] expose en substance:
— que dans le cadre de son travail au sein de la société Côté Boulange elle a vécu une ambiance délétère et des pressions permanentes , ce qui a généré un stress qui s’est répercuté sur l’ensemble de l’équipe ;
— que l’employeur a laissé la situation se dégrader malgré ses appels au secours;
— qu’elle produit des attestations d’anciennes collègues à ce sujet ;
— que ses conditions de travail ont été à l’origine de son arrêt de travail à compter du 30 avril 2021 puis de son inaptitude reconnue par le médecin du travail le 15 octobre 2021 .
En réponse, la société Côté Boulange objecte pour l’essentiel :
— que Mme [M] [U] échoue à établir des faits laissant présumer les agissements de harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime ;
— qu’à cet égard Mme [M] [U] procède par affirmation, étant observé qu’elle n’a jamais alerté la direction de l’entreprise ni les institutions représentatives du personnel;
— que les témoignages produits par Mme [M] [U] sont inopérants et le certificat médical qu’elle verse aux débats a été établi sur la base de ses seules déclarations.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4 ….. le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, et qu’au vu de ces éléments il incombe alors à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, dans le but d’établir des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement dont elle soutient avoir été victime, Mme [M] [U] verse aux débats les pièces suivantes:
— sa pièce n°19 : il s’agit de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 15 octobre 2021, lequel mentionne: 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', sans apporter aucun éclairage sur les conditions de travail de Mme [M] [U] ou encore l’existence d’un lien quelconque entre celles-ci et l’inaptitude constatée;
— sa pièce n°21 : il s’agit d’une attestation établie par Mme [C] [T] qui y fait état de sa propre expérience passée de salariée de l’entreprise entre 2015 et 2019 et plus précisément du manque de formation et de soutien de la part de sa hiérarchie dans le cadre de ses différentes fonctions ainsi que de sa charge de travail, et de ce que ses conditions de travail avaient été la cause d’un burn-out. Cependant la cour observe que ce témoin n’apporte aucun éclairage sur les conditions de travail de Mme [M] [U] ni a fortiori sur un lien entre celles-ci et la détérioration de l’état de santé de la salariée;
— sa pièce n°22 : il s’agit d’une attestation établie par Mme [Z] [S], ancienne salariée de l’entreprise, qui y relate essentiellement les difficultés qu’elle a rencontrées dans l’exercice de ses fonctions au sein de cette entreprise ('une certaine pression de la part des responsables', 'protocoles inexistants'). Ce témoin déclare par ailleurs qu’il avait été reproché à Mme [M] [U] de passer 'énormément de temps dans le bureau’ mais que ce problème s’était ensuite amélioré 'suite aux conseils du responsable de magasin, M. [B] [E]'. Le témoin déclare encore qu’il avait été reproché à Mme [M] [U] de mal parler à ses employés, ajoutant : 'Avec le temps elle a réussi à rectifier le tir'. Le témoin indique : 'Mon compagnon et moi avons longtemps vu [M] sous pression en pleurs’ mais sans apporter aucune précision permettant de retenir l’existence d’un lien objectif entre ses constatations et les conditions de travail de Mme [M] [U];
— sa pièce n°23 : il s’agit d’un certificat médical établi par le docteur [J] [G] en ces termes : 'Mme [M] [U] …..a consulté régulièrement depuis avril 2021 suite à des problèmes liés au travail. Elle a présenté différents symptômes ….. Il est possible que les douleurs abdominales soient en lien avec le contexte psychologique fragile lié à la situation professionnelle….'.
La cour observe que si ce certificat médical fait, bien que sur un mode hypothétique, le lien entre les troubles de la santé de Mme [M] [U] observés par le praticien rédacteur et le travail de la salariée, il ne peut s’agir là, à défaut de constatations objectives des conditions réelles de travail de cette dernière, que de considérations tirées des seules déclarations de Mme [M] [U] qui pour crédibles qu’elles aient pu apparaître à ce praticien ne peuvent conduire à considérer qu’elles étaient exactes sur le plan objectif.
— ses pièces n°32 à 44 : il s’agit d’un ensemble de captures d’écran sur lesquelles apparaissent des SMS envoyés ou reçus par Mme [M] [U] qui ne révèlent aucun fait pouvant s’inscrire dans le cadre de conditions de travail dégradées mais font seulement état de difficultés courantes de la vie quotidienne du personnel d’une entreprise.
Ainsi, aucune des pièces précitées ni aucune autre versée aux débats ne rend compte d’éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laisseraient supposer l’existence d’un harcèlement moral dont Mme [M] [U] aurait été victime dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail au sein de la société Côté Boulange.
En conséquence, par voie de confirmation du jugement, la cour déboute Mme [M] [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de sa demande consécutive tendant à juger nul son licenciement au motif qu’elle avait été victime de harcèlement moral.
— Sur le licenciement :
Au soutien de son appel, la société Côté Boulange expose en substance :
— que Mme [M] [U] ne rapporte pas la preuve de ce que l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 15 octobre 2021 avait été porté à la connaissance de l’entreprise avant la date à laquelle le licenciement a été notifié ;
— que le licenciement de Mme [M] [U] pour faute grave est parfaitement justifié;
— qu’en effet, après avoir été alertée par la médecine du travail d’un turn-over du personnel important dans le magasin au sein duquel Mme [M] [U] était employée, elle avait confié une enquête psycho-sociale à un cabinet externe le 30 juillet 2021, lequel avait remis son rapport en août suivant;
— que ce rapport avait révélé des faits imputables à Mme [M] [U] et totalement incompatibles avec les valeurs de l’entreprise en ce qu’ils mettaient en péril le climat social au sein du magasin dans lequel la salariée travaillait mais surtout provoquait une dégradation de l’état de santé des salariés de l’équipe;
— que de nombreux témoignages de salariés avaient ensuite confirmé les résultats de l’enquête ;
— que le comportement de Mme [M] [U] était en outre contraire aux dispositions du règlement intérieur de l’entreprise (articles 11 et 13);
— que Mme [M] [U] ne peut réclamer une indemnité de 30 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette demande excédant le montant de l’indemnité maximale à laquelle elle pourrait prétendre en vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail;
— qu’en outre Mme [M] [U] ne justifie pas de son préjudice lié à son licenciement;
— que Mme [M] [U] ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis puisqu’elle a été licenciée pour faute grave et qu’au demeurant cette indemnité n’était pas due compte-tenu de l’inaptitude de la salariée;
— qu’elle n’avait pas l’obligation d’interroger Mme [M] [U] sur le motif de son absence à l’entretien préalable du 15 octobre 2021 pour lequel celle-ci avait bien été convoquée.
En réponse, Mme [M] [U] objecte pour l’essentiel:
— que la société Côté Boulange avait été informée de son inaptitude antérieurement à la notification du licenciement laquelle est intervenue le 22 octobre 2021;
— qu’en effet elle a pu démontrer devant les premiers juges que la société Côté Boulange avait reçu, le 18 octobre 2021, notification de l’avis d’inaptitude rendu par la médecine du travail ;
— que la Cour de cassation juge qu’en cas de concours de causes de licenciement, l’inaptitude prévaut ;
— qu’en l’espèce la société Côté Boulange ne pouvait donc pas prononcer son licenciement pour faute grave ;
— qu’eu égard aux faits de harcèlement dont elle a été victime, son licenciement doit être déclaré nul ;
— subsidiairement, que la société Côté Boulange ne justifie pas du bien fondé de son licenciement, les attestations produites par cette dernière n’établissant aucun fait objectif et qu’en conséquence son licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— qu’elle peut donc prétendre aux indemnités de rupture dont l’indemnité compensatrice de préavis qui est due lorsque l’inexécution du préavis est imputable à l’employeur ;
— qu’elle n’a pas pu assister à l’entretien préalable du 15 octobre 2021 puisqu’à cette date elle s’est présentée à la visite de reprise organisée par la médecine du travail ;
— que la société Côté Boulange n’a pas cru devoir solliciter ses explications au sujet de son absence, ce qui caractérise le non-respect de la procédure de licenciement.
Selon la lettre en date du 22 octobre 2021, Mme [M] [U] a été licenciée pour faute grave aux motifs de faits qui traduisaient 'un comportement déviant et irresponsable', d’un 'problème de savoir-être’ ainsi que d’un 'manque évident de professionnalisme incompatible avec la mission de responsable de magasin’ qui lui avait été confiée.
Cependant, ainsi que l’ont relevé les premiers juges en s’appuyant sur l’accusé de réception par l’employeur de la lettre de notification de l’avis d’inaptitude concernant la salariée par la médecine du travail, la société Côté Boulange avait été informée, dès le 18 octobre 2021 de cet avis.
Or en vertu des dispositions des articles L.1226-2 et L.1226-2-1 du code du travail, en cas d’inaptitude reconnue du salarié, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il en résulte que l’employeur ne peut prononcer le licenciement de ce salarié pour un autre motif que cette inaptitude, peu important que l’employeur ait engagé antérieurement à la reconnaissance d’inaptitude une procédure de licenciement pour une autre cause (Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-16.258 FS+B).
Dès lors, le licenciement disciplinaire de Mme [M] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour confirmant en cela le jugement entrepris.
En conséquence, la cour condamne la société Côté Boulange à payer à Mme [M] [U], en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié entre le minimum (3 mois de salaire brut) et le maximum (6 mois de salaire brut) prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à cette dernière (2 547,55 euros brut), de son âge (33 ans au jour de la rupture), de son ancienneté (5 années complètes), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 10 000 euros, confirmant en cela le jugement entrepris.
Par ailleurs, la cour condamne, par voie de confirmation du jugement, la société Côté Boulange à payer à Mme [M] [U] les sommes, non discutées dans leurs montants, de 3 290,57 euros à titre d’indemnité de licenciement et de 2 227,05 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire majorée des congés payés afférents (222,70 euros brut).
S’agissant de l’indemnité de préavis, le moyen relatif à l’impossibilité d’exécuter le préavis au regard de l’avis d’inaptitude sera écarté, la société Côté Boulange ayant choisi de se placer sur le terrain du licenciement disciplinaire. Elle sera condamnée, par voie de confirmation du jugement entrepris, à payer à [M] [U] les sommes de 5095,10 euros et 509,51 euros de congés payés afférents.
S’agissant de la demande formée par Mme [M] [U] pour non-respect de la procédure de licenciement, l’article L.1332-2 alinéa 1er du code du travail dispose:
' Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié'.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la société Côté Boulange a bien adressé à Mme [M] [U] une convocation en vue de l’entretien préalable à son éventuel licenciement qui devait se dérouler le 15 octobre 2021 et qu’ainsi l’employeur a respecté l’obligation qui lui incombait selon les dispositions précitées de l’article L.1332-2 du code du travail.
L’absence du salarié à l’entretien préalable ne vicie pas la procédure et n’a pas pour effet d’imposer à l’employeur de convoquer à nouveau le salarié ni même de recueillir les explications de ce dernier sur le motif de son absence.
Enfin l’indemnité pour irrégularité de forme et celle pour irrégularité de fond ne sont pas cumulables.
En conséquence, la cour déboute Mme [M] [U] de sa demande en paiement d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, confirmant en cela le jugement entrepris.
La cour ordonne la remise de bulletins de paie afférents aux créances salariales et d’une attestation destinée à France Travail et d’un certificat de travail rectifiés conformes au présent arrêt dans le mois suivant la signification de l’arrêt , mais dit que les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
En outre, l’article L.1235-4 alinéas 1 et 2 du code du travail énonce:
'Dans les cas prévus aux articles L.1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement pas l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées'.
La cour, faisant application de ces dispositions, condamne la société Côté Boulange à rembourser à France Travail le montant des indemnités de chômage versées à Mme [M] [U], du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Les prétentions de Mme [M] [U] étant pour partie fondées, la société Côté Boulange sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [U] l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Côté Boulange sera condamnée à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Côté Boulange à verser à Mme [M] [U] la somme de 1 300 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. Enfin la cour déboute la société Côté Boulange de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 février 2024 entre les parties par le conseil de prud’hommes de Tours en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a ordonné la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales, d’une attestation destinée à France Travail et d’un certificat de travail rectifiés sous astreinte ;
Et, statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant
— Ordonne la communication de bulletins de paie afférents aux créances salariales, d’une attestation destinée à France Travail et d’un certificat de travail rectifiés tenant compte des dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification, et dit que les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
— Condamne la société Côté Boulange à rembourser à France Travail le montant des indemnités de chômage versées à Mme [M] [U] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités ;
— Ordonne la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales, d’une attestation destinée à France Travail et d’un certificat de travail rectifiés dans le mois suivant la signification du présent arrêt mais dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— déboute la société Côté Boulange de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Côté Boulange à verser à Mme [M] [U] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel .
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Mandataire ad hoc ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Ad hoc ·
- Saisine ·
- Mandataire
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Pierre ·
- Intervention volontaire ·
- Transport public ·
- Héritier ·
- Fond
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Client ·
- Gestion ·
- Location ·
- Ménage ·
- Mariage ·
- Prestation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Préjudice économique ·
- Maître d'ouvrage ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution ·
- Mandataire
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance sur requête ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pièces ·
- Informatique ·
- Séquestre ·
- Rétractation ·
- Instance judiciaire
- Cellier ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Banque ·
- Mise en état ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Qualités ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Requalification ·
- Congés payés ·
- Rappel de salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Temps partiel ·
- Licenciement ·
- Indemnités journalieres ·
- Intérêt
- Radiation ·
- Requête en interprétation ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Défaut ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Écrit ·
- Rôle
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Management ·
- Sociétés ·
- Logistique ·
- Exécution provisoire ·
- Appel en garantie ·
- Demande de radiation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Demande ·
- Radiation du rôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Contestation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Déclaration de créance ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Associé ·
- Créanciers ·
- Déclaration
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Béton ·
- Sociétés ·
- Aquitaine ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Titre ·
- Livraison
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération variable ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Licenciement nul
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.