Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 4 févr. 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°51
N° RG 24/00034 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UMOW
(Réf 1ère instance : 2023F00036)
S.A.R.L. [U] AUTEF
C/
S.A.R.L. [4] ENTREPRISE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LAUDIC BARON
Me GRENARD
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. [U] AUTEF immatriculée au RCS de RENNES sous le N° 880 334 578 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. [4] ENTREPRISE immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 804 010 015 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Solène LODVARD avocat au barreau de Rennes
FAITS
Selon contrat de prestations de services du 10 Février 2022, la société [U] AUTEF ( devenue AUTEF) représentée par [P] et [S] [U], agissant sous le nom commercial LALLASAM s’est vue confier par la société [4] ENTREPRISE dirigée par M. [Y], la gestion globale et événementielle du [3] situé à [Localité 7].
Le contrat renouvelable par année, a pris effet le 15 février 2022 pour une durée minimum d’un an allant jusqu’au 15 février 2023.
La société [4] ENTREPRISE indique devant la cour que M.[Y], son gérant, avait désigné M. [R] comme mandataire pour ses affaires en France.
Les relations entre les partenaires se sont rapidement tendues, chacun reprochant à l’autre des difficultés dans la collaboration.
Le 28 octobre 2022 la société [4] ENTREPRISE a fait signifier à la société [U] AUTEF la résiliation du contrat de prestations de gestion à effet du 30 octobre 2022.
Considérant que la société [4] ENTREPRISE avait violé les dispositions contractuelles sur les conditions de résiliation, la société [U] AUTEF, l’a mise en demeure de régler les sommes qui lui restaient dues.
A défaut de réponse la société [U] AUTEF a fait assigner la société [4] ENTREPRISE devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de voir constater la rupture abusive du contrat et d’obtenir sa condamnation à lui régler les sommes dues dans le cadre de l’exécution du contrat (26 770,70 euros TTC), une indemnité au titre de la perte de chance (60 975 euros TTC) et des dommages et intérêts (10 000 euros).
Une conciliation acceptée par la société [U] AUTEF a échoué.
Par jugement du 26 octobre 2023, le tribunal de commerce a :
Constaté la rupture abusive du contrat régularisé entre la société [4] ENTREPRISE et la société [U] AUTEF ;
Condamné la société [4] ENTREPRISE à payer à la société [U] AUTEF la somme de 9 900 euros TTC au titre de la gestion globale du site et débouté la société [U] AUTEF du surplus de sa demande ;
Condamné la société [4] ENTREPRISE à payer à la société [U] AUTEF la somme de 5000 euros à titre de perte de chance et débouté la société [U] AUTEF du surplus de ses demandes ;
Condamné la société [4] ENTREPRISE à payer à la société [U] AUTEF la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et débouté la société [U] AUTEF du surplus de sa demande ;
Débouté la société [4] ENTREPRISE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Condamné la société [4] ENTREPRISE à payer à la société [U] AUTEF la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société [U] AUTEF du surplus de sa demande ;
Dit que le jugement à intervenir est exécutoire de droit ;
Liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
La société [U] AUTEF a interjeté appel du jugement le 3 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture est en date du 7 novembre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 5 novembre 2024 la société [U] AUTEF demande à la cour de :
Confirmer les dispositions du jugement du 26 octobre 2023 sauf :
En ce qu’il a limité le montant des condamnations :
— La condamnation de la société [4] ENTREPRISE à payer à la société [U] AUTEF la somme de 9 900 euros TTC au titre de la gestion globale du site, et débouté la société [U] AUTEF du surplus de sa demande ;
— La condamnation de la société [4] ENTREPRISE à payer à la société [U] AUTEF la somme de 5 000 euros à titre de la perte de chance, et débouté la société [U] AUTEF du surplus de sa demande ;
— La condamnation de la société [4] ENTREPRISE à payer à la société [U] AUTEF la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, et a débouté la société [U] AUTEF du surplus de sa demande ;
Statuant à nouveau condamner la société [4] ENTREPRISE à payer à la société [U] AUTEF, les sommes suivantes : 26 770,70 euros TTC correspondant aux sommes dues dans le cadre de l’exécution du contrat jusqu’au 15 février 2023 ;
60 975 euros TTC correspondant à la perte de chance pour la société [U] AUTEF de régulariser des contrats en raison de l’entrave mise en 'uvre par la société [4] ENTREPRISE dans le cadre de l’exécution du contrat ;
10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture brutale et abusive du contrat ;
Condamner la société [4] ENTREPRISE à verser à la société [U] AUTEF une somme de 5000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [4] ENTREPRISE aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 7 octobre 2024 la société [4] ENTREPRISE demande à la cour au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, 1217 du code civil, 1231-1 du code civil, 1353 du code civil, 1363 du code civil, de :
Et réformant en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 26 octobre 2023 :
Débouter la société AUTEF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société AUTEF à verser à la société [4] ENTREPRISE la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles d’appel ;
Condamner la société AUTEF aux entiers dépens de première instance, de même qu’aux dépens d’appel.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
DISCUSSION
La résiliation du contrat
La lettre signifiée le 28 octobre 2022 à la société [U] AUTEF par la société [4] ENTREPRISE dresse les manquements qui sont reprochés à la société [U] AUTEF :
— la gestion des locations du gîte ;
— la souscription d’un nouveau contrat auprès de 'mariages.net’ avec effacement de la vitrine antérieure ;
— la création d’une adresse mail avec usage du nom protégé de CHATEAU DE LA VIEUVILLE adossé à 'LALLASAM.FR’ ;
— l’absence d’états des lieux d’entrée et de sortie.
Elle reprend pour partie les griefs que la société [4] ENTREPRISE avaient déjà adressés à la société [U] AUTEF dans un courriel du 4 août 2022, ce mail faisant également état :
— d’une absence de rentabilité de l’activité événementielle en 2022, 2023 et 2024 ;
— du coût de l’entreprise de ménage mandatée par la société [U] AUTEF ;
— des incidents au cours d’un mariage le WE du 15 au 16 juillet 2022.
L’objet du contrat de gestion globale et evènementiels du [3] prévoit :
Le présent contrat est un contrat de prestations de services qui a pour objet la gestion globale et événementielle Chateau de la Vieuville comme détaillé ci-dessous.
Réceptions & réponses des appels téléphoniques ;
Gestions des courriels ;
Rédaction, mise à jour, envois des descriptifs & tarifs de location ; étant précisé que la rédaction et la mise à jour des tarifs de location et des descriptifs des prestations se feront sous le controle et la participation du 'Client’ ; lesquelles restent de la compétence exclusive du 'Client’et donc soumises à sa validation préalable avant diffusion ;
Prise de rendez-vous & réalisation des visites des prospects sur le domaine ;
Rédactions des devis et contrats lesquels restent soumis à la signature du ' Client’ ;
Calendrier et relance des paiements ;
Le Communauty management des réseaux sociaux dont la propriété des pages et codes restent la propriété du 'Client '. Le contenu et le choix des supports (Mariages.net, Facebook, lnstagrann, Pinterest, etc…) seront définis en accord avec le 'Client’ afin d’être en adéquation avec nos cibles de clientèles ;
Gestion de la vitrine Mariage.n et .
La gestion du Airbnb (appels, disponibilité des lieux, tarifs, mailing), en qualité de co-hôte disposant des pleins pouvoirs ;
La gestion du personnel nécessaire au ménage ainsi que les jardiniers et l’Agent Technique et/ou Gardien; toutes modifications des contrats de travail en cours, restant de la compétence exclusive du ' Client’ Employeur ;
La gestion des intervenants extérieurs ponctuels (électricien, plombier, groupe Lesage pour la structure, etc…), la liste des entreprises intervenantes sera fournie et actualisée par 'le Client’ L’expertise du 'Prestataire’ pour l’amélioration et le développement du domaine ;
Réalisation des supports de communication ;
Créations d’événements avec l’accord du ' Client’ pour faire connaitre le domaine ;
Etats des lieux d 'entrée et de sortie lors des mariages, ou de tout autre événement, ainsi que pour les locations des Gîtes par l’intermédiaire d’Airbnb ou de toute autre plate-forme de réservations en ligne ;
Présence si besoin la nuit lorsque l’option « Privatisation du chateau » est prise ;
Prise en charge des demandes clés en main pour les séminaires ;
Un rendez-vous conseil d’une heure offert par notre agence à tous les futurs mariés du chateau de la Vieuville et/ou participation financière forfaitaire de 300 euros TTC sur les prestations d’un photographe professionnel, choisi par les futurs mariés, afin de disposer d’un minimum de 10 photos pour alimenter les supports papiers et dématérialisés du 'Client'.
L’article 1224 du code civil précise :
La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice
Il appartient à la société [4] ENTREPRISE de rapporter la preuve des manquements graves de la société [U] AUTEF pour justifier la résiliation du contrat hors conditions contractuelles, à effet immédiat.
1) La vitrine du château auprès de Mariages.net :
Il ressort des échanges entre la prestataire du site Mariages.net et M.[R] du 17 février 2020 que ce dernier a donné son accord pour supprimer l’ancienne vitrine et activer la nouvelle.
Il ajoute qu’il a déjà transmis une procuration et autorisation à cet effet à l’agence LALLASAM
Le 24 février 2022 M. [Y] s’est étonné de cette modification auprès de la société [U] AUTEF et l’a dénoncée.
Mais la société [4] ENTREPRISE ne peut reprocher à la société [U] AUTEF le remplacement de l’ancienne vitrine alors que M. [R] avait donné son accord à cette modification.
Ce manquement n’est donc pas établi.
2) L’adresse mail :
Le 13 avril 2022, M. [R] a précisé à un couple de partenaires qu’il pouvait continuer à utiliser son adresse mail, mais qu’en son absence il est préférable d’utiliser désormais l’adresse électronique suivante : [Courriel 5] précisant que c’était celle utilisée par [P] et [S] [U]. Dans ce courriel il s’est affiché comme agissant pour la SARL [4] ENTREPRISE.
Le 24 avril 2022 M. [R] a usé de cette adresse pour échanger avec un partenaire, considérant donc cette adresse comme active. Il en a fait de même le 3 août 2022 en se plaignant auprès de la société [U] AUTEF de ne plus avoir accès au contenu de cette messagerie.
Dans ces deux emails M. [R] s’est à nouveau présenté Pour M. [V] [Y] Gérant de la SARL [4] ENTREPRISE.
Les manquements dénoncés par la société [4] ENTREPRISE ne sont pas établis.
3) La reprise de la marque :
Le 23 mars 2022 M. [R] a sollicité des modifications auprès de la prestataire en charge de définir la carte lettre et la plaquette commerciale du château.
Le 25 mars 2022, il lui a signalé qu’il approuvait définitivement les ultimes modifications sollicitées.
M. [R] a donc accepté la reproduction des éléments d’identification du domaine en s’affichant Pour M. [V] [Y] Gérant de la SARL [4] ENTREPRISE.
Les manquements dénoncés par la société [4] ENTREPRISE ne sont pas établis.
4) Le ménage :
Le contrat liant la société [4] ENTREPRISE à la société [U] AUTEF prévoit que cette dernière est en charge de la gestion du personnel nécessaire au ménage .
Il ressort des pièces au débat que le 25 mai 2022 M. [Y] a signé les devis transmis par la société BSF sélectionnée par la société [U] AUTEF concernant le ménage des gîtes et des locaux du chateau. Le 26 mai 2022 M. [R] lui a indiqué que la société de ménage sera réglée sur factures.
M. [Y] a dénoncé le coût de cette prestation dans son courriel du 4 août 2022. Mais à l’époque du choix du prestataire de ménage ni M. [Y], ni M. [R] ne se sont opposés à l’intervention de la société BSF. La société [4] ENTREPRISE reconnait dans le mail du 4 août 2022 que la prestation ménage était correcte. Il lui appartenait d’anticiper cette dépense et au besoin de s’opposer à l’intervention de la société BSF en ne régularisant pas les devis.
Elle ne justifie pas d’un manquement de la société [U] AUTEF dans la pertinence de sa sélection.
5) Les incidents au cours du mariage :
Dans son mail du 17 juillet 2022, Mme [B], la mariée, s’est plaint auprès de la société [4] ENTREPRISE de l’irruption de chiens errants qui ont salis les chaises et pincé une convive. Elle dénonce aussi une panne d’électricité pendant deux heures au cour du WE précédent pendant les festivités.
La société [4] ENTREPRISE reproche à la société [U] AUTEF de ne s’être pas rendue sur site et son absence de gestion des événements.
Mme [B] ne dénonce pas directement le comportement de la société [U] AUTEF.
La société [U] AUTEF verse des pièces (18) qui montrent qu’elle a été réactive. Elle est restée en lien avec les mariés, a sollicité l’intervention de la police, du maire et de la fourrière et d’un camion frigo puis s’est déplacée le 17 juillet 2022.
La société [4] ENTREPRISE ne justifie pas d’un manquement de la société [U] AUTEF.
6) L’absence d’état des lieux
Dans son courriel du 4 août 2022 M. [Y] dénonce la dégradation du matériel par les usagers du chateau et l’absence d’états des lieux de sortie. Elle ne communique pas de photographies de ces dégradations de mobiliers.
La lettre de résiliation du 28 octobre 2022 dénonce les inactions de la société VALENTION AUTEF en ces termes :
absence réitérée de compte rendu et d’état des lieux tant d’entrée que de sortie plus particulièrement sur les six premiers évènements négociés pour nous avant votre prise de fonction.
La société [4] ENTREPRISE verse un constat d’huissier du 15 mars 2022 qui montre que le sol d’un chapiteau est recouvert d’eau et que les blocs sanitaires ne sont pas raccordés. Ce constat au demeurant non contradictoire ne permet pas d’attribuer cette situation à la société [U] AUTEF. Il n’est donc pas suffisant pour démontrer la responsabilité de la société [U] AUTEF dans la dégradation du matériel et son défaut de réalisation d’états des lieux.
En outre l’absence d’état des lieux ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour motiver une rupture du contrat unilatérale.
7) La rentabilité
Dans son mail du 4 août 2022, M. [Y] se plaint de l’absence de rentabilité du montage commercial convenu avec la société [U] AUTEF. Il projette ainsi un changement de stratégie.
Le contrat de gestion ne met pas à la charge de la société [U] AUTEF d’objectif financier ni de résultat.
La société [4] ENTREPRISE se contente d’affirmer que l’activité de location des gîtes n’intéressait pas la société [U] AUTEF sans en rapporter la preuve.
La location événementielle par nature est soumise à un fort aléa tenant au caractère saisonnier marqué et à une forte concurrence.
En outre la société [U] AUTEF verse de nombreux échanges avec des clients potentiels qui démontre qu’elle a agi pour permettre la location des infrastructures y compris jusqu’au 8 novembre 2022 alors qu’elle était informée de la rupture des relations contractuelles.
La société [4] ENTREPRISE qui ne rapporte pas l’absence d’investissement de la société [U] AUTEF n’établit pas ses manquements.
La résiliation à effet immédiat du 30 octobre 2022 n’était donc pas fondée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
La société [4] ENTREPRISE sera condamnée à régler à la société [U] AUTEF les sommes qui lui sont dues.
Les demandes de la société [U] AUTEF
1) La rémunération jusqu’à la fin du contrat
L’article 3 du contrat de gestion liant les parties précise notamment que :
Les Parties ont cependant la possibilité de mettre un terme à cette collaboration, mais seulement pour la date anniversaire du 15 février du présent contrat, mais seulement après un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception pour en informer l’autre partie. Les Parties s’engagent à honorer ce contrat pour tous les événements signés par les clients avant les 90 jours de préavis même si la date de l’événement est postérieure à 90 jours.
L’article 2 indique : Prix
En contrepartie des prestations définies à l’article 1 ci-dessus, le Client versera au Prestataire une prestation de service mensuelle de l.500,00€ HT pour la gestion globale et complétée par un pourcentage de 12,50% HT du montant de chaque contrat de privatisation signé pour la gestion événementielle, et de même sur le montant HT de tous les contrats de location conclus pour les gîtes ([Localité 7] et [Localité 6]) par l’intermédiaire d’Airbnb, ou de toute autre plate-forme de réservation en ligne à l’avenir, ou encore, en direct avec tout client à la location.
La société [U] AUTEF sollicite la somme totale de 26 770,70 euros TTC.
La société [4] ENTREPRISE conclut page 11 de ses écritures que la décision du tribunal de commerce doit être confirmée en ce que la société AUTEF a été déboutée de sa demande tendant à voir condamnée la société [4] ENTREPRISE à régler la somme de 16.870,70 euros au titre des commissions qui seraient dues pour les contrats signés par son intermédiaire.
Elle reconnait donc qu’elle reste devoir à la société [U] AUTEF la somme de 9 900 euros TTC au titre de la rémunération forfaitaire mensuelle.
Le jugement est confirmé de ce chef.
En revanche il ne suffit pas à la société [U] AUTEF de verser des factures sans y associer des éléments se rapportant aux prestations effectuées, pour établir le montant des sommes que la société [4] ENTREPRISE reste lui devoir au titre des commissions.
Pour établir la réalité des contrats régularisés avant les 90 jours de préavis, la société [U] AUTEF fournit des documents non signés par les clients. Ils ne peuvent pas justifier une rémunération à ce titre (pièce 29).
Les autres contrats signés des clients ne le sont pas de la société [3] (client [O], client [D], client [A], client [X], client [M]) ni même de la société [U] AUTEF. L’issue des contrats reste donc incertaine.
Les autres clients indiquent seulement qu’ils ont visité le château et reçu un contrat et /ou ont eu des échanges commerciaux. La suite des échanges reste inconnue.
La société [U] AUTEF communique un contrat régularisé le 19 mars 2022 avec Mme [J] et M. [I] pour la location du château pour la période du 23 juin au 25 juin 2023. Ces clients signalent que le mariage a eu lieu le 24 juin 2023. Cependant la société [U] AUTEF ne verse aucune autre pièce de nature à établir qu’elle a procédé à l’état des lieux d’entrée et de sortie du site, le contrat précisant que les parties s’engagent à honorer ce contrat même si la date de l’événement est postérieure à 90 jours. Aucun élément ne vient donc confirmer que la société [U] AUTEF a poursuivi l’exécution de la prestation à la suite de la signature du contrat.
En tout état de cause la société [U] AUTEF ne communique pas de documents comptables suffisamment probants pour démontrer le quantum des factures de commissions qui resteraient impayées.
Sa demande de condamnation aux sommes de 5 168,75 euros TTC et 11701,95 euros TTC est rejetée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2) La perte de chance
Les pièces au débat démontrent que la rupture précipitée du contrat avant sa date anniversaire à fait perdre à la société [U] AUTEF une chance de régulariser des contrats de location du chateau et de toucher sa rémunération et ses commissions.
En effet la société [U] AUTEF verse de nombreux mails avec des clients potentiels intéressés pour la location du site en 2023 et 2024 (pièce 22). Ces échanges établissent une probabilité certaine de parvenir à négocier des contrats et de les mener jusqu’à leur terme si la société [4] ENTREPRISE n’y avait pas mis fin avant le terme contractuel.
Toutefois dès le mois d’août 2022 M. [Y] estimait le montage commercial peu rentable (cf mail du 4 août 2022).
Les affirmations de la société [U] AUTEF d’une perte de 60 975 euros TTC ne sont pas justifiées par une analyse comptable sérieuse.
Dans ce contexte au vu de la marge réalisée par la société [U] AUTEF au cours de la période d’exécution du contrat et de la perte de chance dont il est justifié, il y a lieu de fixer le montant de dommages intérêts dus à ce titre à la somme de 5.000 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
3) Les dommages et intérêts
La société [U] AUTEF ne peut se plaindre d’un préjudice complémentaire alors que dès juillet 2022 elle a souhaité se retirer de son engagement compte tenu des tensions avec la société [4] ENTREPRISE, avant de se raviser.
Dans un tel contexte elle a pris le risque de régulariser 2 contrats d’apprentissage en septembre 2022 et ne peut donc réclamer des dommages et intérêts se plaignant d’avoir du les résilier en novembre 2022.
La demande de la société [U] AUTEF est rejetée.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Les demandes annexes
Il n’est pas inéquitable de condamner la société [4] ENTREPRISE à payer à la société [U] AUTEF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4] ENTREPRISE est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement en ce qu’il a :
Condamné la société [4] ENTREPRISE à payer à la société [U] AUTEF la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts
Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau :
Rejette toutes les autres demandes des parties ;
Condamne la société [4] ENTREPRISE à payer à la société [U] AUTEF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [4] ENTREPRISE aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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