Infirmation partielle 25 février 2025
Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 févr. 2025, n° 23/02762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 17 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 FEVRIER 2025 à
JMA
ARRÊT du : 25 FEVRIER 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02762 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4U7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 17 Octobre 2023 – Section : COMMERCE
APPELANTE :
S.A.S. 2THELOO RAILWAY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège:
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Hélène NOE, du barreau de LILLE
ET
INTIMÉE :
Madame [L] [N]
née le 01 Septembre 1970 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 06 décembre 2024
Audience publique du 10 Décembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 25 Février 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS 2Theloo Railway est spécialisée dans l’exploitation commerciale d’un concept de « boutiques-toilettes » implantées dans les gares.
Elle a engagé Mme [L] [N] suivant contrat de travail à durée déterminée de remplacement ayant couvert la période du 20 au 21 décembre 2018, en qualité d’hôtesse d’accueil et de nettoyage.
Par la suite, la société 2Theloo Railway a engagé Mme [L] [N] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 h par semaine) à effet du 17 janvier 2019 toujours en qualité d’hôtesse d’accueil et de nettoyage.
Deux avenants à ce contrat de travail ont été régularisés par les parties ayant eu pour effet de porter le temps de travail de Mme [L] [N] à 35 heures par semaine pour le premier et à 30 heures par semaine pour le second.
Mme [L] [N] a été victime d’un accident du travail en septembre 2021 à la suite duquel elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises et ce jusqu’au 2 mai 2022.
Le 2 février 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [L] [N] inapte à son poste de travail.
Par requête en date du 13 avril 2023, Mme [L] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— ordonner la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ;
— condamner la société 2Theloo Railway à lui payer à titre de rappel de salaire sur requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, la somme de 9 295,99 euros outre celle de 929,60 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la société 2Theloo Railway à lui payer la somme de 7 431,81 euros au titre de son obligation de reprise du paiement des salaires outre celle de 743,18 euros au titre des congés payés afférents ;
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
— condamner la société 2Theloo Railway à lui verser les sommes suivantes :
— 2 090,19 euros à titre d’indemnité de licenciement légale ;
— 3 715,90 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 371,59 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 9 289,75 euros net à titre d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
— 11 187,18 euros au titre de la minoration de l’assiette de calcul des indemnités journalières ;
— 2 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’application des intérêts légaux et leur capitalisation ;
— ordonner à la société 2Theloo Railway de lui remettre les documents suivants :
— un bulletin de salaire,
— une attestation Pôle Emploi,
— un solde de tout compte et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
— condamner la société 2Theloo Railway aux entiers dépens de l’instance.
Par jugement du 17 octobre 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— débouté Mme [L] [N] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
— débouté Mme [L] [N] de sa demande de rappel de salaire sur requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et des congés payés afférents ;
— prononcé la résiliation judiciaire à la date du jugement;
— condamné la société 2Theloo Railway à verser à Mme [L] [N] les sommes suivantes :
— 1 318,59 euros net à titre d’indemnité de licenciement légale ;
— 2 637,18 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 263,71 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 5 274,36 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 9 889,42 euros brut au titre de l’obligation de reprise de paiement des salaires (salaires dus à compter du 2 mars 2023) et 988,94 euros brut de congés payés afférents ;
— 1 300 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [L] [N] de sa demanda de dommages et intérêts pour préjudice lié à la minoration de l’assiette de calcul des indemnités journalières ;
— dit qu’il y avait lieu d’ordonner l’application des intérêts légaux sur les indemnités pour dommages et intérêts à compter de la date du jugement ;
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit pour les créances salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 17 avril 2023, calculés sur les montants bruts, et fixé à la somme brute de1 318,59 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l’article R.1454-28 du code du travail ;
— dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement au-delà de celle de droit ;
— débouté Mme [L] [N] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— ordonné à la société 2Theloo Railway de remettre à Mme [L] [N] les documents suivants, conformes au jugement :
— un bulletin de salaire,
— une attestation Pôle Emploi,
— un solde de tout compte et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision ;
— dit qu’il se réservait la liquidation de l’astreinte ;
— condamné la société 2Theloo Railway aux entiers dépens de l’instance.
Le 16 novembre 2023, la société 2Theloo Railway a relevé appel de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le n° 23-02762.
Le 18 novembre 2023, Mme [L] [N] a relevé appel de cette décision. L’affaire a été enregistrée sous le n° 23-02778.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Sur le dossier n°23-02762
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 15 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS 2Theloo Railway demande à la cour :
— in limine litis:
— de déclarer irrecevables les conclusions communiquées par Mme [N] ;
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— de constater qu’elle ne sollicite plus l’annulation ou la réformation du jugement de première instance en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail ;
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours (RG 23/00155) en date du 17 octobre 2023 en ce qu’il :
— a débouté Mme [N] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
— a débouté Mme [N] de sa demande de rappels de salaires sur requalification de son contrat de travail à temps plein et des congés payés afférents ;
— a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du jugement ;
— l’a condamnée à verser à Mme [L] [N] les sommes suivantes :
— 1 318,59 euros net à titre d’indemnité de licenciement légale ;
— 2 637,18 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 263,71 euros brut de congés payés afférents ;
— 5 274,36 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 9 889,42 euros brut au titre de l’obligation de reprise de paiement des salaires (salaires dus à compter du 2 mars 2023 et jusqu’à la date de résiliation judiciaire du contrat) et 988,94 euros brut de congés payés afférents ;
— a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice lié à la minoration de l’assiette de calcul des indemnités journalières;
— a débouté Mme [N] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— d’annuler ou subsidiairement réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours (RG 23/00155) en date du 17 octobre 2023 en ce qu’il:
— l’a condamnée à verser à Mme [L] [N] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a dit qu’il y avait lieu d’ordonner l’application des intérêts légaux sur les indemnités pour dommages et intérêts à compter de la date du jugement de première instance ;
— a rappelé que l’exécution provisoire était de droit pour les créances salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 17 avril 2023, calculés sur les montants bruts, et fixé à la somme brute de 1 318,59 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l’article R.1454-28 du code du travail ;
— lui a ordonné de remettre à Mme [L] [N] les documents suivants, conformes audit jugement :
— un bulletin de salaire,
— une attestation Pôle Emploi,
— un solde de tout compte, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, le conseil s’étant réservé le droit de liquider l’astreinte ;
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
— et, statuant à nouveau :
— de débouter Mme [L] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner Mme [L] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 20 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [N] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société 2theloo à lui payer un rappel de salaire au titre de l’obligation de reprise du paiement des salaires un mois après la déclaration d’inaptitude ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et à la condamnation de la société 2Theloo à lui payer diverses sommes à titre de :
— rappel de salaire consécutif à la requalification et congés payés y afférents ;
— préjudice constitué par la minoration de l’assiette de calcul des indemnités journalières ;
— a limité les condamnations mises à la charge de la société 2Theloo aux montants de :
— 1 318,59 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2 637,18 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 263,71 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 5 274,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 9 889,42 euros au titre de l’obligation de reprise du paiement des salaires ;
— 988,94 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— l’a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— à titre principal, de constater :
— qu’elle ne sollicite plus la résiliation judiciaire du contrat de travail;
— à titre subsidiaire:
— de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et en ce qu’il a ordonné sous astreinte la remise de documents de fin de contrat sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
— et, statuant de nouveau,
— de condamner la société 2theloo à lui payer les sommes suivantes :
— 14 573,53 euros à titre de rappel de salaire consécutif à la requalification en contrat à temps complet depuis le mois d’avril 2020 ;
— 1 457,35 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 35 780,71 euros au titre de l’obligation de reprise du paiement des salaires à compter du 2 mars 2023, outre 3 578,07 euros au titre des congés payés y afférents, à parfaire à la date où la cour statuera ;
— subsidiairement et dans l’hypothèse où le jugement serait confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail :
— 13 927,75 euros au titre de l’obligation de reprise du paiement des salaires à compter du 2 mars 2023 et jusqu’au 17 octobre 2023 (date du jugement), outre 1 392,75 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 3 715,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 371,59 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 2 322,44 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— de dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date ;
— de dire que les intérêts sur ces sommes devront être calculés sur les montants bruts ;
— de condamner la société 2theloo à lui verser les sommes de suivantes :
— 6 145,07 euros au titre du préjudice constitué par la minoration de l’assiette de calcul des indemnités journalières ;
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— et en outre subsidiairement, dans l’hypothèse où le jugement serait confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail : 9 289,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
— de dire que conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris s’agissant de la fraction confirmée des indemnités précitées ;
— à compter de la décision à intervenir s’agissant des indemnités octroyées au-delà de celles découlant du jugement, avec capitalisation annale des intérêts à compter respectivement des mêmes dates ;
— de condamner la société 2theloo aux dépens de l’instance, en accordant à la SCP Houssard & Terrazzoni le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 6 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 décembre 2024 à 14 heures pour y être plaidée.
Sur l’affaire n° 23-2778
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 20 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [N] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société 2theloo à lui payer un rappel de salaire au titre de l’obligation de reprise du paiement des salaires un mois après la déclaration d’inaptitude ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de ses demandes tendant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et à la condamnation de la société 2Theloo à lui payer diverses sommes à titre de :
— rappel de salaire consécutif à la requalification et congés payés y afférents ;
— préjudice constitué par la minoration de l’assiette de calcul des indemnités journalières ;
— a limité les condamnations mises à la charge de la société 2Theloo aux montants de :
— 1 318,59 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2 637,18 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— 263,71 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 5 274,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 9 889,42 euros au titre de l’obligation de reprise du paiement des salaires ;
— 988,94 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance;
— l’a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— à titre principal, de constater :
— qu’elle a renoncé, le 19 septembre 2024, à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail;
— que le contrat de travail n’est pas rompu ;
— à titre subsidiaire:
— de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et en ce qu’il a ordonné sous astreinte la remise de documents de fin de contrat sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
— et, statuant de nouveau,
— de condamner la société 2Theloo à lui payer les sommes suivantes :
— 14 573,53 euros à titre de rappel de salaire consécutif à la requalification en contrat à temps complet depuis le mois d’avril 2020 ;
— 1 457,35 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 35 780,71 euros au titre de l’obligation de reprise du paiement des salaires à compter du 2 mars 2023, outre 3 578,07 euros au titre des congés payés y afférents, à parfaire à la date où la cour statuera ;
— subsidiairement et dans l’hypothèse où le jugement serait confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail :
— 13 927,75 euros au titre de l’obligation de reprise du paiement des salaires à compter du 2 mars 2023 et jusqu’au 17 octobre 2023 (date du jugement), outre 1 392,75 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 3 715,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 371,59 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 2 322,44 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— de dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date ;
— de dire que les intérêts sur ces sommes devront être calculés sur les montants bruts ;
— de condamner la société 2theloo à lui verser les sommes de suivantes :
— 6 145,07 euros au titre du préjudice constitué par la minoration de l’assiette de calcul des indemnités journalières ;
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— et en outre subsidiairement, dans l’hypothèse où le jugement serait confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail : 9 289,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ;
— de dire que conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris s’agissant de la fraction confirmée des indemnités précitées ;
— à compter de la décision à intervenir s’agissant des indemnités octroyées au-delà de celles découlant du jugement, avec capitalisation annale des intérêts à compter respectivement des mêmes dates ;
— de condamner la société 2theloo aux dépens de l’instance, en accordant à la SCP Houssard & Terrazzoni le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du Code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 15 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS 2Theloo Railway demande à la cour :
— de déclarer prescrite la demande formulée par Mme [L] [N] de rappel de salaires portant sur la période antérieure au 13 avril 2020 (soit 0,5 mois x 1 857,95 euros – sur la base du taux horaire de 12,25 euros Mme [L] [N] 928,97 euros) ;
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours (RG 23/00155) en date du 17 octobre 2023 en ce qu’il :
— a débouté Mme [N] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein;
— a débouté Mme [N] de sa demande de rappels de salaires sur requalification de son contrat de travail à temps plein et des congés payés afférents ;
— a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du jugement;
— l’a condamnée à verser à Mme [L] [N] les sommes suivantes :
— 1 318,59 euros net à titre d’indemnité de licenciement légale ;
— 2 637,18 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 263,71 euros brut de congés payés afférents ;
— 5 274,36 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 9 889,42 euros brut au titre de l’obligation de reprise de paiement des salaires (salaires dus à compter du 2 mars 2023 et jusqu’à la date de résiliation judiciaire du contrat) et 988,94 euros brut de congés payés afférents ;
— a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice lié à la minoration de l’assiette de calcul des indemnités journalières ;
— a débouté Mme [N] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— d’annuler ou subsidiairement réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours (RG 23/00155) en date du 17 octobre 2023 en ce qu’il:
— l’a condamnée à verser à Mme [L] [N] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— a dit qu’il y avait lieu d’ordonner l’application des intérêts légaux sur les indemnités pour dommages intérêts à compter de la date du jugement de première instance;
— a rappelé que l’exécution provisoire était de droit pour les créances salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 17 avril 2023, calculés sur les montants brut, et fixé à la somme brute de 1 318,59 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l’article R 1454-28 du code du travail;
— lui a ordonné de remettre à Mme [L] [N] les documents suivants, conformes audit jugement :
— un bulletin de salaire,
— une attestation Pôle Emploi,
— un solde de tout compte, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, le conseil s’étant réservé le droit de liquider l’astreinte;
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance;
— et, statuant à nouveau :
— à titre principal, de débouter Mme [L] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— à titre subsidiaire:
— de déclarer irrecevable du fait de la prescription la demande formulée par Mme [L] [N] de rappel de salaire portant sur la période antérieure au 13 avril 2020 à hauteur de 928,97 euros;
— de réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par Mme [L] [N] au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement;
— de condamner Mme [L] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 6 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 décembre 2024 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— A titre liminaire
Il existe, au sens de l’article 367 du code de procédure civile, un lien tel entre les affaires enrôlées sous les n° RG 23-2762 et n° RG 23-02778 qu’il est de bonne justice de les juger ensemble.
Aussi la cour ordonne la jonction de ces instances et dit que l’instance unique issue de cette jonction se poursuit sous le n° RG 23-2762.
— Sur la recevabilité des conclusions d’intimée de Mme [L] [N]
Les premières conclusions prises par Mme [L] [N] en qualité d’intimée dans le cadre de l’instance RG n° 23-2762 ont été remises au greffe le 4 juin 2024, soit dans le délai imparti aux articles 909 et 911 du code de procédure civile, puisque les conclusions de la société 2Theloo Railway, partie appelante, ont été notifiées à l’avocat constitué par l’intimée le 4 mars 2024.
En conséquence, la cour déclare recevables les conclusions d’intimée de Mme [L] [N] ainsi que ses conclusions subséquentes prises dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° RG 23-2762.
— Sur la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps complet
Au soutien de son appel, Mme [L] [N] expose en substance:
— qu’aucun des contrats de travail à temps partiel qu’elle a signés ne contient les mentions légales prévues par l’article L.3123-6 du code du travail relatives à la répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois;
— qu’en conséquence, à défaut pour la société 2Theloo Railway de démontrer qu’elle pouvait prévoir à quel rythme elle devrait travailler et qu’elle n’était pas contrainte de se tenir à la disposition permanente de cette dernière, la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à temps complet;
— que la pièce n°1 que la société 2Theloo Railway verse aux débats sur ce point porte uniquement sur la période comprise entre le 27 septembre 2021 et le 2 janvier 2022 et est inopérante puisque la requalification doit prendre effet antérieurement au 27 septembre 2021;
— que cette pièce démontre en outre qu’elle avait des horaires variables ce qui l’empêchait de prévoir à quel rythme elle devrait travailler et de surcroît qu’elle a travaillé 36 heures au cours de la semaine du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022, c’est-à-dire plus que la durée légale de travail hebdomadaire, ce qui en vertu des dispositions de l’article L.3123-9 du code du travail doit également conduire à la requalification de la relation de travail en contrat à temps complet;
— qu’en conséquence de cette requalification, elle peut prétendre, au titre de la période ayant couru du 1er avril 2020 au 1er avril 2022, au paiement d’un rappel de salaire de 14 573,53 euros après déduction des salaires qu’elle a d’ores et déjà perçus, étant précisé que sa demande n’est pas prescrite pour la période antérieure au 13 avril 2020, le point de départ du délai de la prescription de l’article L.3245-1 du code du travail étant la date de l’exigibilité de sa créance soit au plus tôt le 1er mai 2020.
En réponse, la société 2Theloo Railway objecte pour l’essentiel:
— que la demande principale de Mme [L] [N] porte sur un rappel de salaire et qu’elle se trouve donc affectée par l’effet de la prescription triennale de l’article L.3245-1 du code du travail en ce qu’elle porte sur la période antérieure au 13 avril 2020;
— qu’en cas de non-respect des dispositions de l’article L.3123-6 du code du travail relatives à la répartition des temps de travail du salarié employé à temps partiel entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le contrat de travail est certes présumé à temps complet mais selon une présomption simple que l’employeur peut combattre en apportant la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue et de ce que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail et ne devait pas se tenir constamment à sa disposition;
— que les contrats de travail de Mme [L] [N] stipulaient bien que ses emplois du temps lui seraient communiqués à l’avance;
— qu’elle a toujours adressé à l’avance à Mme [L] [N] ses plannings de travail comme à tous les collègues de cette dernière;
— que les éléments qu’elle produit ont pour effet de renverser la présomption simple de travail à temps complet dont se prévaut Mme [L] [N].
— Sur la requalification du contrat de travail
L’article L.3123-6 du code du travail dispose :
« Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne:
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L.3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ……. »
Aussi, sauf exceptions prévues par ce texte, l’employeur ne peut déroger à l’obligation de mentionner dans le contrat de travail à temps partiel la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue ainsi que la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
A défaut, le contrat de travail à temps partiel est présumé à temps complet.
Pour combattre cette présomption l’employeur doit rapporter la preuve d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d’autre part de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
En l’espèce, la cour observe que ni le contrat de travail à durée indéterminée régularisé par les parties le 17 janvier 2019 lequel prévoyait une durée de travail hebdomadaire de 24 heures, ni son avenant daté du même jour ayant porté la durée hebdomadaire de travail de 24 à 35 heures pour la seule période du 17 au 27 janvier 2019, ni encore son avenant régularisé le 1er mars 2020, ayant porté cette durée hebdomadaire de travail à 30 heures, ne contiennent de mention se rapportant à la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
S’agissant de la répartition des temps de travail de la salariée, le contrat à durée indéterminée initiale se bornait aux stipulations suivantes:
« L’emploi du temps communiqué à l’avance au salarié est susceptible, en fonction des nécessités, de modifications dans la répartition journalière ou hebdomadaire en fonction des nécessités de la société », ajoutant que Mme [L] [N] serait amenée à travailler le dimanche et les jours fériés ou encore qu’elle pourrait être amenée « à effectuer des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée ci-dessus…. ».
Sur ce même plan, l’avenant du 1er mars 2020 stipulait que Mme [L] [N] suivrait « les horaires de l’entreprise qui lui seront indiqués » puis « l’emploi du temps est susceptible de modifications dans la répartition journalière ou hebdomadaire en fonction des nécessités de l’entreprise », ajoutant que Mme [L] [N] serait « amenée à travailler le dimanche et les jours fériés ».
Aussi, il apparaît à la lecture du contrat de travail de Mme [L] [N] et de ses avenants que n’y figurait aucune mention relative à la répartition de la durée de travail hebdomadaire entre les jours de la semaine, ce dont il se déduit que le contrat de travail est présumé à temps complet depuis le 17 janvier 2019, date d’effet du contrat à durée indéterminée initial et, en tout cas, depuis le 1er mars 2020.
Pour tenter de combattre cette présomption, la société 2Theloo Railway se limite à verser aux débats sa pièce n°1, son unique pièce. Il s’agit d’un ensemble de tableaux, couvrant la période ayant couru du 27 septembre 2021 au 2 janvier 2022, mentionnant des prénoms dont celui de Mme [L] [N] et, sous ces prénoms, des horaires de travail et des temps de travail décomptés jour par jour.
La cour observe que ces tableaux ne couvrent pas la totalité de la période d’emploi de la salariée et notamment celle ayant couru du 17 janvier 2019 au 26 septembre 2021. Ensuite la cour relève que la société 2Theloo Railway ne produit aucune pièce justifiant qu’elle s’est conformée aux stipulations du contrat de travail selon lesquelles l’emploi du temps devait être « communiqué à l’avance » à la salariée, et ce alors même que le contrat prévoyait que « l’emploi du temps [est] était susceptible de modifications dans la répartition journalière ou hebdomadaire en fonction des nécessités de l’entreprise ».
La cour considère que par la production de sa seule pièce n°1 et à défaut de tout autre élément, la société 2Theloo Railway ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [L] [N] n’a pas été placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
De surcroît, ainsi que le fait valoir Mme [L] [N], le tableau des temps de travail produit par la société 2Theloo Railway se rapportant à la semaine du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022, fait apparaître qu’elle a travaillé durant 36 heures au cours de cette période, soit au-delà de la durée de travail hebdomadaire légale.
Or, ainsi que l’énonce l’article L.3123-9 du code du travail, « les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement ». Lorsque tel est le cas, le contrat de travail à temps partiel est requalifié en contrat de travail à temps complet.
Aussi la cour requalifie le contrat de travail à temps partiel de Mme [L] [N] en contrat de travail à temps complet.
— Sur la demande de rappel de salaire
S’agissant de la demande de rappel de salaire consécutive à la requalification du contrat de travail de Mme [L] [N], l’article L.3245-1 du code du travail dispose:
« L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Mme [L] [N] a agi en paiement de rappel de salaire consécutif à la requalification de son contrat de travail le 13 avril 2023. Le salaire afférent à la période ayant couru du 1er au 13 avril 2020 n’est devenu exigible que le 1er mai suivant puisque le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle. La demande de la salariée, en ce qu’elle porte sur ladite période, ne se trouve pas atteinte par la prescription triennale.
Aussi, la cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société 2Theloo Railway et condamne celle-ci à payer à Mme [L] [N] la somme de 14 573,53 euros brut à titre de rappel de salaire consécutif à la requalification de son contrat de travail outre celle de 1 457,35 euros brut au titre des congés payés afférents.
— Sur la demande formée par Mme [L] [N] au titre de la minoration de l’assiette de calcul des indemnités journalières
Au soutien de son appel, Mme [L] [N] expose en substance :
— que pendant une période de 10 mois ayant couru à compter du 1er avril 2022, elle a été placée en arrêt de travail de façon continue pour accident du travail ;
— que le versement d’une rémunération incomplète a eu pour conséquence de réduire l’assiette de calcul de ses indemnités journalières de 787,83 euros par mois et donc de la priver d’une partie des indemnités journalières qui étaient dues, et ce à hauteur au total de 6 145,07 euros.
En réponse, la société 2Theloo Railway objecte pour l’essentiel:
— que Mme [L] [N] invoque un préjudice dont elle ne justifie pas ;
— qu’au cours des trois mois ayant précédé son arrêt de travail, Mme [L] [N] a perçu une rémunération brute de 3 209,84 euros et non de 2 363,51 euros comme elle le prétend pour chiffrer son préjudice.
Mme [L] [N] verse aux débats ses bulletins de salaire de la période ayant couru du 1er mars 2020 au 30 novembre 2022 (sa pièce n°8) et celui du mois de janvier 2023 (sa pièce n°9) dont il ressort notamment qu’elle a été absente de l’entreprise pour cause de maladie ou d’accident de travail à de nombreuses reprises entre septembre 2021 et janvier 2023.
Il ressort également de ces bulletins de paie que durant les trois mois ayant précédé le 1er avril 2022, le montant cumulé des salaires bruts de Mme [L] [N] s’est élevé à 3 300,14 euros, ce dont il se déduit, par comparaison avec le montant cumulé des salaires bruts durant trois mois pour un emploi à temps complet (5 573,85 euros), une minoration de l’assiette de calcul des indemnités journalières de 757,90 euros par mois et consécutivement, par application des dispositions des articles R.433-1 et R 433-3 du code de la Sécurité Sociale, une réduction du montant des indemnités journalières dues à la salariée sur une période de 10 mois.
Il y a lieu d’évaluer à 5 881,30 euros le préjudice subi de ce fait par Mme [L] [N] et de condamner la société 2Theloo Railway à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
— Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Dans sa déclaration d’appel du 18 novembre 2023, enregistrée sous le n° RG 23-02778, Mme [L] [N] ne critique pas le chef de dispositif du jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Dans le dispositif de ses conclusions d’intimée remises au greffe le 4 juin 2024 dans le cadre de l’instance RG n°23-2762, Mme [L] [N] n’a pas davantage sollicité l’infirmation de ce chef de dispositif.
Les conclusions remises au greffe le 19 septembre 2024 par la salariée ne sauraient s’interpréter comme un acquiescement à une demande d’infirmation du jugement sur ce point, en application de l’article 408 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe dans le cadre de l’instance RG n°23-2762, la société 2Theloo Railway ne sollicite plus l’infirmation de ce chef de dispositif, critiqué dans sa déclaration d’appel.
Il y a lieu par conséquent de constater que la cour n’est saisie d’aucune demande d’infirmation du chef du jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 17 octobre 2023.
— Sur la demande formée par Mme [L] [N] au titre de l’obligation de la société 2Theloo Railway de reprendre le paiement des salaires dans un délai d’un mois après la déclaration d’inaptitude
Au soutien de son appel, Mme [L] [N] expose en substance:
— que la société 2Theloo Railway n’a pas repris le paiement de son salaire passé un mois de la déclaration de son inaptitude, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article L.1226-11 du code du travail ;
— qu’à la date du 10 décembre 2024 il lui est dû à ce titre la somme à parfaire de 35 780,71 euros outre celle de 3 578,07 euros au titre des congés payés afférents.
En réponse, la société 2Theloo Railway objecte pour l’essentiel:
— que la demande de requalification de la relation de travail formée par Mme [L] [N] n’étant pas fondée, celle-ci ne peut baser ses calculs du montant de son rappel de salaire sur la somme de 1 857,96 euros ;
— que la somme due à ce titre ne peut être calculée que par référence au salaire que Mme [L] [N] percevait à temps partiel, soit 1 318,59 euros par mois.
L’article L.1226-11 du code du travail dispose :
« Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail ».
La société 2Theloo Railway qui n’a ni procédé au reclassement de Mme [L] [N] ni à son licenciement, ne démontre ni même n’allègue avoir repris le versement des salaires dus à cette dernière à compter du 2 mars 2023, date d’expiration du délai d’un mois prévu par l’article L.1226-11 précité.
La résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée à effet du 17 octobre 2023.
Aussi, la cour, faisant droit à la demande subsidiaire de Mme [L] [N] au titre d’un rappel de salaire calculé sur la base d’un horaire à temps complet, condamne la société 2Theloo Railway à payer à la salariée la somme de 13 927,75 euros brut outre celle de 1 392,75 euros brut au titre des congés payés afférents.
— Sur les demandes au titre des indemnités de rupture
Les indemnités de rupture doivent être fixées en prenant en compte la rémunération qui aurait due être versée à Mme [L] [N] sur la base d’un horaire à temps complet.
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de fixer à 3 715,90 euros brut l’indemnité compensatrice de préavis, à 371,59 euros les congés payés afférents et à 2 322,44 euros net l’indemnité de licenciement.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié.
Au jour de son licenciement, la salariée comptait quatre années complètes d’ancienneté dans l’entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, en l’absence de réintégration comme tel est le cas en l’espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 5 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, des circonstances de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il y a lieu de condamner l’employeur à payer à la salariée la somme de 7 500 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, date de prononcé du jugement déféré, s’agissant des montants accordés par le conseil de prud’hommes et à compter du présent arrêt s’agissant de la fraction allouée par la cour au-delà.
— Sur les intérêts légaux
La cour dit que les condamnations portant sur des rappels de salaire prononcées à l’encontre de l’employeur produiront intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023, date de réception par ce dernier de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Tours, et, pour les créances de rappel de salaires postérieures à cette date, à compter de chaque échéance devenue exigible (Soc., 27 mai 2020, pourvoi n° 18-20.439).
Il n’y a pas lieu de calculer les intérêts sur les sommes en brut.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société 2Theloo Railway est condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d’appel. Il y a lieu d’accorder à la SCP Houssard & Terrazzoni, s’agissant des dépens de l’instance d’appel, le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [N] l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société 2Theloo Railway est condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société 2Theloo Railway à verser à Mme [L] [N] la somme de 1 300 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 23-02762 et RG 23-02778 et dit que l’instance unique issue de cette jonction se poursuit sous le n° RG 23-02762 ;
Rejette la fin de non-recevoir tendant à l’irrecevabilité des conclusions de Mme [L] [N] remises au greffe dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n° RG 23-02762 ;
Infirme le jugement rendu le 17 octobre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours mais seulement en ce qu’il a débouté Mme [L] [N] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de sa demande de rappel de salaire à ce titre ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice lié à la minoration de l’assiette de calcul des indemnités journalières et en ce qu’il a condamné la SAS 2Theloo Railway au paiement des sommes de 1 318,59 euros net à titre d’indemnité de licenciement légale, de 2 637,18 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de 263,71 euros brut au titre des congés payés afférents, de 5 274,36 euros net à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 9 889,42 euros brut au titre de l’obligation de reprise de paiement des salaires et de 988,94 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SAS 2Theloo Railway s’agissant de la demande de rappel de salaire formée par Mme [L] [N] consécutivement à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet ;
Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Mme [L] [N] en contrat de travail à temps complet ;
Condamne la SAS 2Theloo Railway à payer à Mme [L] [N] les sommes suivantes :
— 14 573,53 euros brut à titre de rappel de salaire consécutif à la requalification du contrat de travail ;
— 1 457,35 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 13 927,75 euros brut au titre de l’obligation de reprise du paiement des salaires à compter du 2 mars 2023 et jusqu’au 17 octobre 2023 ;
— 1 392,75 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023 et, pour les créances de rappel de salaires postérieures à cette date, à compter de chaque échéance devenue exigible ;
Condamne la SAS 2Theloo Railway à payer à Mme [L] [N] les sommes suivantes :
— 3 715,90 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 371,59 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 2 322,44 euros net à titre d’indemnité de licenciement ;
— 7 500 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 s’agissant des montants accordés par le conseil de prud’hommes et à compter du présent arrêt s’agissant de la fraction allouée par la cour au-delà ;
Condamne la SAS 2Theloo Railway à payer à Mme [L] [N] la somme de 5 881,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la minoration de l’assiette de calcul des indemnités journalières, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la SAS 2Theloo Railway à payer à Mme [L] [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS 2Theloo Railway aux dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de la SCP Houssard & Terrazzoni.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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