Infirmation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 20 janv. 2025, n° 24/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 6 mai 2024, N° 2024003243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA HSBC CONTINENTAL EUROPE agissant, S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, son Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social c/ SARL LUCIEN GEORGELIN, son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Janvier 2025
VS / NC
— -------------------
N° RG 24/00608
N° Portalis DBVO-V-B7I -DHQU
— -------------------
C/
SCP [M] [P]
SELARL LMJ
SCP CBF ASSOCIES
SELARL APEX AJ
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 14-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SA HSBC CONTINENTAL EUROPE agissant en la personne de son Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
RCS PARIS 775 670 284
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Victoria CABAYÉ, Cabinet ROUSSEL-CABAYÉ & Associés, avocate plaidante au barreau de TOULON, substituée à l’audience par Me Lucie AURAND, avocate au barreau de MARSEILLE,
APPELANTE d’une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d’AGEN en date du 06 mai 2024, RG 2024 003243
D’une part,
ET :
SARL LUCIEN GEORGELIN prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS AGEN 382 510 816
[Adresse 8]
[Adresse 8]
SCP [M] [P] prise en la personne de Maître [P] [M], en qualité de co-mandataire judiciaire de la société LUCIEN GEORGELIN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
SELARL LMJ prise en la personne de Maître [F] [N], en qualité de co-mandataire judiciaire de la Société LUCIEN GEORGELIN
[Adresse 6]
[Adresse 6]
SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [R] [H] et de Maître [G] [U], en qualité de co-administrateur judiciaire de la société LUCIEN GEORGELIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
SELARL APEX AJ prise en la personne de Maître [D] [W], en qualité de co-administrateur judiciaire de la société LUCIEN GEORGELIN
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentées par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Luc-Christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 18 Novembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre
Assesseur : Valérie SCHMIDT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 06 juillet 2023, le tribunal de commerce d’Agen a placé la société Lucien Georgelin en redressement judiciaire et a désigné en qualité de mandataires judiciaires la SELARL LMJ, prise en la personne de Me [F] [N] et la SCP [M], prise en la personne de Me [P] [M] et en qualité d’administrateurs judiciaires l’étude CBF Associés, prise en la personne de Me [G] [U] et Me [R] [H] et la Selarl APEX, prise en la personne de Me [D] [W].
Cette décision a fait l’objet d’une publication au BODACC le 11 juillet 2023.
La société HSBC a déclaré sa créance pour un montant de 428.152,77 euros.
Par ordonnance du 06 mai 2024, le juge commissaire a rejeté la créance de la société HSBC pour la totalité du montant déclaré.
Le 06 juin 2024, la société HSBC a interjeté appel de cette décision en visant dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement relatifs au rejet de la créance.
L’avis de fixation à bref délai a été envoyé le 24 juin 2024.
Par conclusions du 04 septembre 2024, la société HSBC demande à la cour de :
compte tenu de l’absence de justificatif de la réception du courrier de contestation de créance par la société HSBC :
— juger que le délai de réponse de 30 jours n’a pas couru,
par conséquent :
— déclarer recevable et bien fondée la société HSBC en son appel de l’ordonnance déférée,
— réformer l’ordonnance déféré des chefs critiqués,
statuant à nouveau :
— admettre et fixer la créance de la banque au passif de la société Lucien Georgelin pour la somme de 428.152,77 euros, telle que déclarée à savoir :
* prêt PGE initial de 544.297 euros consenti par acte sous seing privé en date du 10 juin 2020 sur une durée initiale de 12 mois avec un différé d’amortissement de 11 mois modifié par avenant du 08 avril 2021, prévoyant un remboursement sans différé sur 60 mois à compter du 11 juillet 2021 au 11 juin 2026 au taux de 0,31 % hors assurance référencé FRHBFR120016258791
— 10 échéances mensuelles impayées en capital du 11 septembre 2022 au 11 juin 2023 : 90.455,59 euros,
— capital restant dû après l’échéance du 11 juin 2023 : 327.581,44 euros,
— commission de garantie additionnelle prévue à l’avenant de 18.926,92 euros (sous déduction de la somme de 8.811,18 euros déjà réglée au 11 juin 2023),
— total à titre chirographaire, plus mémoire : 90.455,59 euros, 337.697,18 euros,
— condamner tous succombant au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société HSBC fait valoir qu’elle n’a jamais reçu le courrier de contestation de sa créance par la SELARL LMJ, es qualité, l’invitant à faire connaître ses explications dans les trente jours, puisqu’il a été envoyé à sa succursale de [Localité 7] qui n’est pas l’adresse portée sur sa déclaration de créance. Elle mentionne que ce faisant le greffe lui a envoyé un courrier selon lequel il n’y aurait pas de débat contradictoire compte tenu de l’absence de réponse à la contestation de créance. Elle soutient qu’il appartient au mandataire judiciaire de rapporter la preuve de la bonne réception par le créancier du courrier de contestation ce qu’il ne fait pas en produisant un simple extrait du site de la Poste et non l’accusé de réception signé ou tamponné par un préposé de la banque. Elle considère que la SELARL LMJ est défaillante dans l’administration de la preuve de sorte que cette irrégularité n’a pas permis de faire courir le délai de réponse lui incombant de 30 jours. Elle objecte encore que le mandataire judiciaire défaille à justifier d’une contestation conforme aux exigences formelles légales ce qui rend sa contestation irrecevable. Enfin, elle indique produire l’intégralité de la chaîne de pouvoirs justifiant la régularité de la délégation de pouvoirs et un extrait Kbis.
Par conclusions du 05 août 2024, la société Lucien Georgelin, l’étude CBF Associés, la SELARL APEX, la SELARL LMJ et la SCP [M], es qualités, sollicitent de la cour de :
— déclarer recevable et mal fondée la société HSBC en son appel de l’ordonnance déférée,
en conséquence :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— dire n’y avoir lieu à l’admission de la créance de la société HSBC au passif de la société Lucien Georgelin pour la somme de 428.152,77 euros,
— condamner l’appelante aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Lucien Georgelin, l’étude CBF Associés, la SELARL APEX, la SELARL LMJ et la SCP [M], es qualités font valoir que la société HSBC a été invitée par courrier recommandé du 11 décembre 2023 distribué contre sa signature le 15 décembre 2023 à produire ses observations à l’égard de la contestation émise par le débiteur ce qu’elle s’est abstenue de faire. Elles relèvent que l’objet de la contestation figure explicitement à cet envoi tenant à l’absence de pouvoir du déclarant justifiant sa capacité à réaliser la déclaration de sorte qu’il n’y a pas lieu à admission de sa créance.
Par conclusions du 15 novembre 2024, le ministère public demande à la cour de confirmer l’ordonnance querellée.
A l’appui de ses réquisitions, le ministère public fait valoir que le tribunal de commerce a, depuis le jugement du 23 octobre 2024, arrêté un plan de redressement de la société Lucien Georgelin qui s’impose au créancier appelant.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience en date du 18 novembre 2024.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la notification de la contestation de créance
L’article L622-24 du code de commerce en son alinéa 2 dispose que 'la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.'
Aux termes de l’article L.622-27 du code de commerce, 's’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.'
Il est encore constant que la lettre de contestation de créance sous peine d’irrégularité doit préciser l’objet de la contestation, indiquer le montant de la créance et rappeler les dispositions de l’article L622-27 précité.
En l’espèce, par courrier du 28 juillet 2023 adressé au siège social de la banque, le mandataire judiciaire a invité la société HSBC d’avoir à lui déclarer sa créance conformément aux dispositions de l’article R622-21 du code de commerce.
La société HSBC y a procédé par déclaration de créance comportant de la même manière l’adresse postale de son siège social.
En revanche, la lettre de contestation de créance a été envoyée par la SELARL LMJ à l’adresse de la succursale de la société HSBC sise à [Localité 7]. Outre que l’adresse utilisée n’est pas celle figurant sur la déclaration de créance pas plus que celle qu’il a choisie précédemment pour son courrier du 28 juillet 2023, le mandataire judiciaire échoue à justifier de sa réception par le créancier.
En effet, le seul extrait du site de la Poste portant des éléments d’information contradictoires sur la délivrance du courrier n’a pas la même force probante qu’un accusé de réception signé par un salarié de l’établissement bancaire pour justifier du respect par le mandataire judiciaire des obligations légales qui lui échoient. Or, l’accusé de réception n’est pas versé en procédure par le mandataire judiciaire de sorte qu’en son absence, la notification de la lettre de contestation de créance est irrégulière et le délai de trente jours n’a pas couru.
Par conséquent, la société HSBC a la faculté de répondre dans la présente instance à la contestation de sa créance par la SELARL LMJ.
Sur le fond
Aux termes de l’article L624-1 du code de commerce en son premier alinéa, 'dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.'
En l’espèce, la SELARL LMJ, es qualité, avait contesté la chaîne de délégation de pouvoir ayant permis la déclaration de la créance de la société HSBC, estimant que le défaut de qualité et de capacité de la personne déclarante emportait rejet au titre de l’inscription.
Cependant dans le cadre de son droit de réponse, la société HSBC fournit tous les justificatifs de nature à établir une chaîne de délégation de pouvoirs parfaite lors de la déclaration de créance effectuée par Mme [V] [O] le 25 juillet 2023 de sorte que ce grief est sans objet.
Enfin, le plan de redressement judiciaire arrêté par jugement du 23 octobre 2024 n’est pas de nature à faire obstacle à l’application de l’article R624-9 du code de commerce qui dispose que l’état des créances est notamment complété des décisions rendues par la cour d’appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge-commissaire.
En considération de ce qui précède, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de faire droit à l’admission au passif de la société Lucien Georgelin, de la créance de la société à hauteur de la somme totale de 428.152,77 euros, à titre chirographaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Lucien Georgelin, l’étude CBF Associés, la SELARL APEX, la SELARL LMJ et la SCP [M], es qualités, succombant à l’instance seront condamnées aux entiers dépens d’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance déférée des chefs critiqués ;
Statuant de nouveau,
ORDONNE la modification de l’état des créances et en conséquence l’admission au passif de la société Lucien Georgelin, de la créance de la société HSBC pour un montant de 428.152,77 euros, à titre chirographaire ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Lucien Georgelin, l’étude CBF Associés, la SELARL APEX, la SELARL LMJ et la SCP [M], es qualités aux entiers d’instance ;
DIT n’y avoir lieu a application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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