Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 4 févr. 2025, n° 23/01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
AB/RP
Numéro 25/00358
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 04/02/2025
Dossier :
N° RG 23/01589
N° Portalis DBVV-V-B7H-IRQF
Nature affaire :
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Affaire :
S.A.S. BATISOL DALLAGE
C/
B.M. A SAS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Décembre 2024, devant :
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport,
assistée de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, greffier présent à l’appel des causes,
en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. BATISOL DALLAGE
SAS immatriculée au RCS de BORDEAX sous le numéro 340 625 003, dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nathalie BRETHOUX, avocat au barreau de DAX et assistée de Maître Olivier MAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
B.M. A SAS
[Adresse 7]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Audren SORNIQUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 09 MAI 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
RG numéro : 2022000505
EXPOSE DU LITIGE :
La société Carhartt a confié la construction de deux bâtiments commerciaux destinés à le vente à la société Etchart construction à [Localité 6].
Pour la réalisation des dallages béton, la société Etchart construction a sollicité la société Batisol dallage qui s’est approvisionnée en béton auprès de la société Bétons et matériaux d’Aquitaine (B.M. A).
Selon devis du 18 février 2019, le montant du marché confié à Batisol dallage s’est élevé à la somme de 42 793,15 euros TTC dont 17 990 euros TTC pour la fourniture du béton auprès de B.M. A.
En juillet 2019, un phénomène de délaminage du dallage est intervenu sous la forme d’un décollement de la couche supérieure sur une épaisseur variant entre 5 et 15 mm environ.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée, ainsi que des prélèvements avec essais chimiques confiés au laboratoire d’essai sur béton Esiris.
En sa qualité de sous-traitante, la société Batisol dallage a été contrainte de prendre à sa charge les frais de remise en état des dallages sur les deux bâtiments pour la somme de 103 514,90 euros, le coût de la main d''uvre mise à disposition n’étant pas compris.
Malgré plusieurs échanges destinés à parvenir à un règlement amiable, les parties ne se sont pas entendues, chacune estimant ne pas être responsable des dommages.
Par jugement contradictoire du 9 mai 2023 (RG n° 2022 000505), le tribunal de commerce de Dax a :
— rejeté la responsabilité contractuelle de B.M. A ;
— débouté la société Batisol dallage de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Batisol dallage à payer à B.M. A la somme de 17 990 euros TTC au titre des factures impayées ;
— condamné la société Batisol dallage à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Batisol dallage aux entiers dépens de l’instance et frais nécessaires à l’exécution des présentes liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Le tribunal a considéré :
— qu’il est reproché à B.M. A par son adversaire la présence excessive d’eau dans le béton et à la société Batisol dallage un rajout excessif d’eau lors de la mise en oeuvre de la dalle, sans qu’aucune preuve ne soit rapportée par l’une ou l’autre des parties.
— que la société Batisol dallage n’a pas utilisé la règle vibrante prévue par le DTU 13-3 rendant ainsi probable l’apparition de bulles d’air dans le béton.
— qu’il est constaté que la mauvaise exécution du rabotage de surface de la dalle rend ainsi impossible toute réparation et favorise les faiblesses aux tests d’arrachements.
— que la société Batisol dallage soutient être étrangère à l’apport d’eau excessif dans le béton en affirmant que B.M. A en est à l’origine, mais ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
— que la société Batisol dallage souhaite mettre en jeu la responsabilité contractuelle de B.M. A, mais sans apporter la preuve d’une faute qu’elle aurait pu commettre.
— qu’il convient de rejeter la responsabilité contractuelle de B.M. A dans l’exécution de sa prestation convenue avec la société Batisol dallage.
— que les factures complémentaires réclamées par B.M. A à la société Batisol dallage n’ont aucun lien avec le litige, de sorte qu’elles doivent être rejetées.
— qu’il convient de condamner la société Batisol dallage à payer la somme de
17 990 euros TTC à B.M. A au titre du solde restant dû sur les factures de fourniture du béton.
Par déclaration d’appel du 5 juin 2023, la SAS Batisol dallage a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— rejeté la responsabilité contractuelle de la société Bétons et matériaux d’Aquitaine ;
— débouté la société Batisol dallage de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société Batisol dallage à payer à la société Bétons et matériaux d’Aquitaine la somme de 17 990 euros TTC au titre des factures impayées ;
— condamné la société Batisol dallage à payer à la société Bétons et matériaux d’Aquitaine la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Batisol dallage aux entiers dépens de l’instance et frais nécessaires à l’exécution des présentes liquidés à la somme de 69,59 euros TTC ;
— dit les parties mal fondées pour leurs demandes autres plus amples ou contraires et les en a débouté et notamment en ce qu’il a débouté la société Batisol dallage de sa demande de condamnation de la société Bétons et matériaux d’Aquitaine au paiement de la somme de 103 514,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et indemnité article 700 du code de procédure civile à hauteur de
5 000 euros ;
— de façon générale, en ce qu’il a débouté la société Batisol dallage de son argumentation et rejeté ses demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024 auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Batisol dallage, appelante, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1347 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 70 du code de procédure civile,
— recevoir la société Batisol dallage en son appel,
— débouter la société Bétons et matériaux d’Aquitaine de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 9 mai 2023 (RG n° 2022 00505) en ce qu’il :
rejette la responsabilité contractuelle de la société Bétons et matériaux d’Aquitaine ;
déboute la société Batisol dallage de l’ensemble de ses demandes
condamne la société Batisol dallage à payer à la société Bétons et matériaux d’Aquitaine la somme de 17 990 euros TTC au titre des factures impayées
condamne la société Batisol dallage à payer 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
condamne la société Batisol dallage aux entiers dépens de l’instance et frais nécessaires à l’exécution des présentes liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
Statuant à nouveau,
— juger que la société Bétons et matériaux d’Aquitaine a commis des manquements graves à ses obligations contractuelles,
— prononcer l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société Bétons et
matériaux d’Aquitaine,
— condamner la société Bétons et matériaux d’Aquitaine à indemniser la société Batisol dallage du préjudice financier subi pour la somme de 103 514,90 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le tribunal de commerce de Bordeaux,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par la société Bétons et matériaux d’Aquitaine,
— déclarer irrecevable la demande de condamnation de la société Batisol dallage au paiement de la somme de 19 457,44 euros,
— limiter le montant des sommes dues à la société Bétons et matériaux d’Aquitaine à la somme de 12 571,73 euros,
— ordonner la compensation entre les créances respectives des parties,
En tout état de cause,
— condamner la société Bétons et matériaux d’Aquitaine à verser à la société Batisol dallage la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel et dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de Maître Nathalie Brethoux, Avocat à la Cour, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la SAS Batisol dallage fait valoir :
— qu’une expertise amiable contradictoire a été réalisée par le cabinet Cerec expertises au contradictoire de l’ensemble des intervenants et notamment de la société B.M. A
— que la société B.M. A n’entend pas produire le rapport d’expertise établi par son expert conseil, ce qui démontre que son contenu lui est défavorable.
— que la société B.A. .ne démontrant pas que la société Batisol dallage a volontairement rajouté de l’eau à la préparation commandée, il convient de retenir que le béton coulé est identique à celui livré.
— qu’il ressort de l’expertise amiable que le phénomène de délaminage du dallage est consécutif à une mauvaise qualité du béton, de même qu’il présente une non-conformité à une classe de résistance C25/30 et au DTU 13.3, de sorte que la société B.M. A a commis une faute en livrant un béton présentant des défauts à la société Batisol dallage.
— qu’aucun élément matériel ne vient démontrer que la société Batisol dallage n’aurait pas utilisé de règle vibrante lors de la pose du dallage, obligation imposée par le DTU 13.3.
— que la faute de la société B.M. A a causé un préjudice à la société Batisol dallage qui a procédé aux travaux de remise en état de la totalité de l’ouvrage pour un montant de 103 514,90 euros ; qu’il convient de réformer le jugement entrepris et de constater l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société B.M. A en raison de manquements graves à ses obligations contractuelles.
— que la somme restant due par la société Batisol dallage au titre du chantier est en réalité de 12 571,73 euros et non de 17 990 euros, les factures n° 210645 et 210716 ne correspondant pas au chantier objet du présent litige, de sorte qu’une compensation doit s’opérer entre cette nouvelle somme et les montants mis à la charge de la société B.M. A au profit de la société Batisol dallage.
— qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société Batisol dallage, le montant des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, de sorte qu’il convient de condamner la société B.M. A au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS B.M. A, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil
Vu l’article 1347-1 du code civil
Vu l’article 70 du code de procédure civile
— débouter la société Batisol dallage de sa demande de condamnation de la société
B.M. A au titre de sa responsabilité contractuelle au paiement d’une somme de
103 514,90 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation devant le tribunal de commerce,
— juger que la société Batisol dallage se reconnaît expressément débitrice de la somme de 12 571,73 euros envers la société B.M. A,
— débouter la société Batisol dallage de ses demandes de réformation du jugement et de condamnation de B.M. A au paiement d’une indemnité de frais irrépétibles et aux dépens,
— juger la société B.M. A recevable et bien fondée en son appel incident,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de la société Batisol dallage au titre du paiement de factures à la somme de 17 990 euros TTC,
En conséquence,
— condamner la société Batisol dallage au paiement de la somme de 19 457,44 euros en principal, outre les pénalités de retard jusqu’à complet règlement,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En tout état de cause,
— condamner la société Batisol dallage au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et aux entiers dépens,
— rejeter toutes prétentions contraires.
Au soutien de son appel, la SAS B.M. A fait valoir :
— que s’agissant de la résistance du béton, la société Batisol dallage ne rapporte pas la preuve que l’écart faible entre la valeur de la résistance mécanique requise de 25 Mpa et les mesures relevées par Esiris entre 23,8 et 24 Mpa ne résultent pas des modalités de réalisation des prélèvements et des essais elles-mêmes, selon ce que décrit le guide de bonnes pratiques des essais de compression.
— qu’il ressort des pièces écrites de la société Batisol dallage, en particulier de son devis, que seule une règle simple et non vibrante a été utilisée par la société en méconnaissance du DTU.
— que les investigations d’expertise amiable ont révélé d’autres défauts de mise en 'uvre imputables à la société Batisol dallage et non retranscrits dans le rapport de Cerec expertises alors que le rapport de GF expertise en fait état, de sorte que seule la responsabilité de la société Batisol dallage est établie.
— que s’agissant de la porosité anormale du béton, l’expert écarte l’hypothèse du rajout d’eau sur le chantier sur la seule déclaration « des acteurs du chantier » sans précision sur l’identité des déclarants, et au mépris des indications de la société B.M. A quant à la demande formulée par la société Batisol dallage de rajouter de l’eau dans le camion toupie.
— que la société Batisol dallage ne justifie pas de l’existence du préjudice qu’elle allègue et se borne à produire un récapitulatif de travaux pour un montant de
103 514,90 euros et des factures dont certaines sont illisibles, ne se rattachant pas au chantier qui sont annotées de mentions manuscrites ; qu’elle ne justifie pas avoir effectué les règlements correspondants et le cas échéant, avoir supporté la charge
finale ; qu’elle s’abstient de toute indication quant au règlement assurantiel du sinistre dont elle faisait état dans son mail du 3 juillet 2020.
— qu’il est établi par les propres écrits de la société Batisol dallage, notamment son courrier du 18 mai 2021, qu’elle a elle-même conditionné le règlement des factures dues à la société B.M. A sur d’autres chantiers à la ratification de sa proposition de règlement pour le sinistre objet du litige, de sorte que ces factures ont été intégrées au litige en cause.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de la société B.M. A :
Il est constant entre les parties que la société B.M. A a livré à la société Batisol dallage du béton prêt à l’emploi afin que des dalles soient coulées sur un chantier les 23 et 24 mai 2019, et que, dès la mise en 'uvre de ces dalles, il a été constaté un phénomène de décollement de la couche supérieure sur une épaisseur variant entre 5 et 15 millimètres, imposant à la société Batisol dallage de reprendre à sa charge les frais de remise en état des dallages sur deux bâtiments comme demandé par le maître de l’ouvrage.
Les parties s’opposent sur leur responsabilité quant à la qualité défectueuse du béton.
Il est produit aux débats une expertise amiable réalisée de manière contradictoire le 5 mars 2020, dans le cadre de laquelle ont été également réalisés des essais chimiques par un laboratoire spécialisé, et dont il ressort :
— une porosité importante due à une quantité de bulles d’air anormale et révélant une faible compacité,
— une quantité d’eau excessive dans le béton,
ces éléments entraînant une non-conformité du dallage béton à une classe de résistance C 25/30 et une non-conformité vis-à-vis du DTU 13.3.
Il a également été réalisé une expertise non contradictoire amiable à la demande de l’assureur de la société B.M. A, mais cette dernière n’a pas souhaité produire ce rapport.
Les parties ne discutent pas les constatations techniques réalisées par l’expert sur la défectuosité du béton.
En revanche, chaque partie reproche à l’autre d’avoir rajouté une quantité d’eau excessive dans le béton ; la société Batisol dallage indique avoir reçu un béton prêt à l’emploi de sorte qu’elle n’a pas ajouté d’eau, la société B.M. A indique au contraire que son béton comportait une qualité d’eau correcte et que la quantité excessive d’eau révélée par l’expertise ne peut résulter que d’un ajout dans le camion toupie au moment de la livraison.
Il est produit les trois bons de livraison du béton litigieux, sur lesquels est mentionné de manière dactylographiée par le fournisseur, la société B.M. A : 'notre chauffeur a reçu l’ordre de n’ajouter ni eau, ni autres ingrédients, sauf demande expresse et décharge l’utilisateur’ et il suit la mention 'eau :' avec une mention manuscrite '100 L’ sur le bon n° 50 633, '150 L’ sur le bon n° 50 677, et '120 L’ sur le bon n° 50 625.
L’expert amiable indique dans son rapport que le rajout d’eau lors de la livraison sur chantier est une 'hypothèse à écarter dans la zone sondée car cette zone de coulage
n’aurait pas subi de rajout selon les acteurs du chantier’ or ceci reprend simplement les dires de personnes non identifiées par l’expert et contrevenant aux mentions figurant sur les bons de livraison.
Il en ressort que de l’eau a bien été rajoutée dans le béton fourni par la société B.M. A, au moment de la livraison à la société Batisol dallage sur initiative de celle-ci puisqu’il s’agissait de béton prêt à l’emploi et que la société B.M. A indiquait expressément sur son bon de livraison qu’elle se déchargeait de toute responsabilité si de l’eau était ajoutée à la demande du client.
Par ailleurs, il est établi et non contesté des parties que le béton litigieux présentait une porosité importante due à une quantité de bulles d’air anormale ; selon le rapport d’expertise « la présence importante de bulles d’air indique qu’elles n’ont pu se libérer lors de la prise du béton. Ce phénomène peut provenir de différentes raisons : un malaxage insuffisant du béton, une vibration insuffisante lors de la mise en 'uvre et le réglage à la règle vibrante ».
Les raisons indiquées par l’expert relèvent toutes de la mise en 'uvre du béton et non de sa fabrication, cette mise en 'uvre incombant à la société Batisol dallage.
Ainsi que le souligne la société B.M. A, le devis établi par la société Batisol dallage à l’égard du maître de l’ouvrage le 18 février 2019 mentionne, quant au lot dallage, une « mise en place du béton soigneusement tiré à la règle » alors que le respect de la norme DT 13.3 impose pour le type de béton livré en l’espèce une mise en 'uvre au moyen d’une aiguille vibrante ou d’une règle vibrante, ce qui permet l’évacuation des bulles d’air. La société Batisol dallage ne justifie pas avoir procédé à une telle mise en 'uvre.
Par conséquent c’est à juste titre que le tribunal a écarté la responsabilité contractuelle de la société B.M. A dans l’exécution de sa prestation à l’égard de la société Batisol dallage. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement de la société B.M. A :
La société B.M. A sollicite la condamnation de la société Batisol dallage à lui payer la somme de 19'454,44 € au titre de 5 factures impayées.
Or l’examen des éléments produits aux débats permet de constater que deux de ces factures se rapportent à des chantiers étrangers au litige, à [Localité 4] et [Localité 5].
Les parties sont en effet en litige sur d’autres chantiers.
Les factures impayées relatives au béton litigieux s’élèvent à la somme totale de 12'571,73 € TTC.
La société Batisol dallage sera donc condamnée à payer cette somme à la société B.M. A, par infirmation du jugement entrepris ayant retenu un autre montant à tort, en se référant au devis et non aux factures.
Sur le surplus des demandes :
La société Batisol dallage, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à la société B.M. A la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée à la société B.M. A en première instance.
La demande de la société Batisol dallage au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a condamné la société Batisol dallage à payer à la société Bétons et matériaux d’Aquitaine la somme de 17 990 euros TTC au titre des factures impayées,
L’infirme sur ce point,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Condamne la société Batisol dallage à payer à la société Bétons et matériaux d’Aquitaine la somme de 12'571,73 euros TTC en principal au titre des factures impayées,
Condamne la société Batisol dallage à payer à la société Bétons et matériaux d’Aquitaine la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Rejette la demande de la société Batisol dallage au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Batisol dallage aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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